Jurisprudence : CA Versailles, 1, 1, 30-05-2002, n° 01/05894

CA Versailles, 1, 1, 30-05-2002, n° 01/05894

A2194AZB

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CA Versailles, 1, 1, 30-05-2002, n° 01/05894. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1123362-ca-versailles-1-1-30052002-n-0105894
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Abstract

Une société doit nécessairement disposer d'un siège social (C. com., art. . L. 210-2).


**COUR D'APPEL DE VERSAILLES


1ère chambre 1ère section


DU 30 MAI 2002
**

N° d'inscription au répertoire général : 01/05894


LE TRENTE MAI DEUX MILLE DEUX


Le trente mai deux mille deux, la cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre
1ère section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience
publique,


La cause ayant été débattue à l'audience publique du ONZE AVRIL DEUX MILLE
DEUX


DEVANT : Madame Francine BARDY, président chargé du rapport, les conseils des
parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau
code de procédure civile, en présence de Madame Françoise SIMONNOT,
conseiller,


assistée de Madame Sylvie RENOULT, Greffier,


Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-
ci étant composée de :


Madame Francine BARDY, président,


Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,


Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,


et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi,


**DANS L'AFFAIRE ENTRE :
**

**Société TS CONSEIL** société à responsabilité limitée immatriculée au RCS
D'AJACCIO sous le numéro B 391 593 548 ayant son siège social Quartier Petrozu
- SALICE - 20121 SALICE



DEMANDERESSE AU CONTREDIT


PLAIDANT par Me DUMAS Avocat au Barreau de PARIS 15 avenue Victor Hugo - 75116
PARIS (R 147)


**ET
**

**Madame Aa A** née le … … … à … (…)


… … … … … … … … … … … … … …


DEFENDERESSE AU CONTREDIT


PLAIDANT par Me BOSREDON Avocat au Barreau du VAL DE MARNE


14 rue Lejemptel - 94300 VINCENNES (PC 112 - PC 19)


Par acte du 3 octobre 2000, madame A a fait assigner la société TS
CONSEIL devant le tribunal de grande instance de NANTERRE en vue de voir
annuler un acte de cession conclu le 30 janvier 1998, avec toutes conséquences
de droit.


La société TS CONSEIL ayant soulevé une exception d'incompétence territoriale
en faveur du tribunal de grande instance d'AJACCIO, le tribunal, par jugement
du 19 juillet 2001, a rejeté cette exception.


La société TS CONSEIL, qui a régulièrement formé contredit à l'encontre de
cette décision, demande que le tribunal de grande instance d'AJACCIO soit
déclaré compétent pour connaître du litige.


Elle reconnaît que son siège social est fixé dans les locaux d'une société de
domiciliation ajaccienne, mais conteste qu'il puisse être considéré comme
fictif, dès lors qu'il permet l'information des tiers, ce qui a été le cas en
l'espèce, puisque l'assignation lui a été transmise.


Exposant qu'elle avait pour activité le négoce de droits de jouissance en
temps partagé et qu'elle avait disposé d'un bureau à LA DEFENSE , elle fait
valoir qu'elle a cessé toute activité depuis 1998 et n'avait plus de bureau à
cet endroit lors de la délivrance de l'assignation.


Elle estime que les conditions d'application de l'article 46 du Nouveau code
de procédure civile ne sont pas réunies.


Madame A conclut au mal fondé du contredit et à la confirmation du
jugement. A titre subsidiaire, au cas où la cour considérerait que le tribunal
de grande instance de NANTERRE n'était pas compétent, elle demande que
l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de PARIS. Elle
sollicite 1525 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de
procédure civile.


Elle soutient que la société TS CONSEIL exerce ses activités à LA DEFENSE et
non pas en Corse, le siège social mentionné sur l'extrait K bis correspondant
à une simple domiciliation où aucune activité n'est exercée.


Contestant les moyens développés par la société TS CONSEIL quant à la
communication de l'assignation et à l'absence d'activités de la société depuis
1998, elle fait valoir que l'assignation introductive d'instance avait été
communiquée, avant sa délivrance, à l'avocat de la société, ce qui a permis au
gérant d'en avoir connaissance, et qu'il n'est pas démontré qu'elle est sans
activité depuis 1998.


A titre subsidiaire, se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article
46 du Nouveau code de procédure civile, elle soutient que le transfert des
droits de jouissance, constitutif de la délivrance de la chose au sens de ce
texte, s'est réalisé à PARIS, d'où la compétence subsidiaire de ce tribunal.


**SUR CE
**

Considérant qu'en application de l'article 42 du Nouveau code de procédure
civile, la juridiction territorialement compétente est, en principe, celle du
lieu où demeure le défendeur ;


Que, s'agissant d'une personne morale, ce lieu est normalement celui du siège
social, sauf si celui-ci est fictif et ne correspond à aucune activité réelle
;


Que la société TS CONSEIL est une société à responsabilité limitée
unipersonnelle;


Considérant qu'il ressort des mentions des extraits K bis versés aux débats
qu'elle a d'abord eu son siège 67, route de la Reine à BOULOGNE-BILLANCOURT,
puis 11, boulevard du docteur Ramaroni à AJACCIO et enfin quartier Petrozu à
SALICE ;


Que, le 1er mars 2002, la dissolution anticipée et la liquidation amiable de
la société a été ordonnée, monsieur B étant nommé liquidateur amiable et
le siège de la liquidation fixé au siège social ;


Que cette décision a été enregistrée le 3 avril 2002 et publiée au registre du
commerce ainsi qu'en fait foi l'extrait daté du 8 avril suivant ;


Que l'assignation du 3 octobre 2000 a été délivrée quartier Petrozu à SALICE,
à l'adresse de la société ALEV avec laquelle la société TS CONSEIL avait
conclu un contrat de domiciliation le 19 novembre 1999 ;


Qu'en application de la loi du 21 décembre 1984, une société peut licitement
fixer son siège social dans les locaux d'une société de domiciliation ;


Que ce contrat est produit aux débats et qu'il n'est pas soutenu qu'il ne
répond pas aux exigences légales ;


Que, pour l'appréciation de la localisation du siège social et de sa réalité,
c'est au jour de l'assignation qu'il convient de se placer, et non pas au jour
de la conclusion de l'acte contesté ;


Que madame A, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la fictivité
du siège social, ne démontre pas que la société TS CONSEIL, qui a disposé en
1998 d'un bureau Tour Ariane à LA DEFENSE, avait toujours ses activités en ce
lieu le 3 octobre 2000 ;


Qu'il n'est donc pas établi qu'au jour de la délivrance de l'assignation, la
société TS CONSEIL avait une activité dans le ressort du tribunal de grande
instance de NANTERRE ;


Considérant qu'en application de l'article 46 alinéa 2 du Nouveau code de
procédure civile, le demandeur peut saisir, outre la juridiction du lieu où
demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la
livraison effective de la chose ;


Que le contrat du 30 janvier 1998 dont l'annulation est demandée par madame
B a été signé à PARIS ; qu'il s'agit d' un contrat par lequel la société
TS CONSEIL a cédé à madame A des droits de jouissance sur un
appartement situé dans une résidence club à Malaga (Espagne) ;


Qu'un contrat opérant cession de droits de jouissance ne saurait être assimilé
à un contrat occasionnant la livraison d'une chose, l'emploi du mot "chose"
impliquant nécessairement la remise d'un bien corporel ;


Que le contrat ne rentrant pas dans les prévisions de l'article 46 alinéa 2 du
Nouveau code de procédure civile, il ne saurait donc entraîner la compétence
du tribunal de grande instance de PARIS ;


Que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance d'AJACCIO
;


Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile ;


**PAR CES MOTIFS
**


LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,


DÉCLARE la société TS CONSEIL recevable et bien fondée en son contredit,


RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré compétent,


DIT que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance
d'AJACCIO,


RENVOIE la cause et les parties devant ce tribunal,


DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure
civile,


CONDAMNE madame A aux dépens du contredit.


ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :


Le Greffier,

Sylvie RENOULT


Le Président,

Francine BARDY



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