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COUR D'APPEL DE PARIS
3è chambre, section C
ARRET DU 27 FÉVRIER 2001
**Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/104614
Décision dont appel : Jugement rendu le 24/1111999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE
d'EVRY - 3ème Chambre - RG n° : 1999100661 et 99/842
(Pt M A)
LOI DU 25 JANVIER 1985
**APPELANTE :
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LA SOCIÉTÉ CONTINIENTAL GROUP SA ayant son siège : 23 rue de Paris - 91370
VERRIÈRES LE BUISSON agissant poursuites et diligences en la personne de ses
représentants légaux
représentée par la SCP TEYTAUD, avoué
assistée de Maître MEYRIER Francis, avocat au barreau de Paris, Toque R 204
**INTIMÉE :
**
LA SOCIÉTÉ RBDH INDUSTRIES SA
ayant son siège : 22 avenue Franklin Roosevelt - 69120 VAULX EN VELIN prise en
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit
siège
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué
assistée de Maître Patricia SEIGLE, avocat plaidant pour la SELDAL P.SEIGLE et
associés avocat au barreau de LYON, Toque S 96
COMPOSITION DE LA COUR
**Lors des débats et lors du délibéré
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PRÉSIDENT : Monsieur ALBERTINI
CONSEILLERS : Madame LE JAN et Madame B appelée
d'une autre chambre pour compléter la Cour
DÉBATS
A l'audience publique du 14 décembre 2000
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt
Madame C
Le dossier a été communiqué au Ministère Public
ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI,
Président, lequel a signé la Minute avec Madame FALIGAND, Greffier.
Vu l'appel du jugement relevé par la société Continental Group du jugement,
rendu le 24 novembre 2999 par le tribunal de commerce d'Evry, qui reçoit la
société RBDH en ses demandes reconventionnelles suite à la résiliation du
contrat, condamne RBDH à payer à Continental Group la somme de 350.000 francs
HT soit 422.100 francs TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en
demeure du 23 avril 1999, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou
contraires ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2000 pour la société
Continental Group, appelante, qui demande à la cour de :
- Faire injonction à RBDH de communiquer son registre de mouvements de titres
à Continental Group,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société RBDH au paiement de
la somme de 422.100 francs TTC au titre du premier versement contractuellement
prévu, à majorer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du
23 avril 1999,
- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner RBDH au paiement de la somme complémentaire de 1.206.000 francs
TTC au titre des deuxième et troisième versements contractuellement prévus, à
majorer des intérêts à compter de la mise en demeure du 23 avril 1999.
- condamner en outre RBDH à payer à Continental Group la somme de 361.800
francs TTC à titre d'indemnité de résiliation prévue à l'article 7.2 de la
convention outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 1999 date de
l'assignation devant le tribunal de commerce d'Evry,
- débouter RBDIi de toutes ses demandes,
- condamner RBDH au paiement de la somme de 100.000 francs au titre de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2000 pour la société RBDH
industries, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de
- dire que la société RBDH a valablement dénoncé le contrat le 8 décembre
1998, conformément à l'article 7.3.2 de celui-ci et à son avenant en date du 6
octobre 1998, eu égard à des événements ayant affecté de manière sensible le
marché de la Bourse de Paris, notamment en ce qui concerne les sociétés de la
taille de la société RBDH et de l'activité de celle-ci, ainsi qu'il ressort
des différents articles de journaux et notamment les difficultés rencontrées
par la société Streit qui a une activité similaire à celle de la société RBDH,
- dire que, conformément au contrat, il s'agit de la dénonciation du contrat,
qualifiée expressément de "résolution d'accord "qui ne donne lieu à aucune
indemnité compensatrice,
- dire en tout état de cause que la survenance de l'événement a légitimement
causé la résiliation du contrat,
en conséquence,
au principal, déclarer l'appel incident recevable et fondé, réformer le
jugement et statuant à nouveau
- débouter la société Continental Group de sa demande de paiement de la somme
de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- constater que le 8 décembre 1998, la société Continental Group n'avait
livré à la société RBDH ni la note d'information de la C.O.B, ni l'analyse
financière, ni le contrat d'animation,
- dire que la remise postérieure de ces documents, non achevés présentant des
erreurs et imperfections, ne peut justifier d'une quelconque livraison avant
dénonciation du contrat,
- dire que les écritures déposées dans l'intérêt de la société Continental
Group confortent une fausse affirmation, puisque l'ensemble des actionnaires
présents à la réunion du 4 décembre 1998 ont attesté qu'aucun document n'a été
remis par M.Perrin lors de cette réunion,
- débouter la société Continental Group de sa demande en paiement de la 2ème
et de la 3ème tanche, soit deux fois 500.000 francs, en vertu de l'exception
d'inexécution,
- constater qu'au 8 décembre 1998, malgré la restitution de la note
complètement recorrigée par la société RBDH, aucun document n'avait pu être
remis par M.Perrin correspondant au travail nécessaire pour une introduction
en bourse au 1er trimestre 1999,
- constater que la société Continental Group est dans l'impossibilité de
justifier de quelconques prestations au 4 décembre 1998, et donc au 8 décembre
1998, et qu'ainsi la somme due au titre de la première tranche du contrat,
soit 500.000 francs au 31 décembre 1998 n'est pas justifiée,
- dire qu'en l'absence de définition des prestations ouvrant droit au
paiement de la somme de 500.000 francs au 31 décembre et en l'absence de
prestations effectives, la somme de 350.000 francs n'est pas justifiée,
- débouter la société Continental Group de sa demande de paiement de la somme
de 350.000 francs, correspondant selon celle-ci au solde des sommes dues au 31
décembre 1998, sur la base de l'avenant au contrat du 6 octobre 1998, qui a
augmenté de 150.000 francs à 500.000 francs les sommes dues au titre de la
première tranche non définie,
- constater la bonne foi de la société RBDH qui accepte, en l'état, de ne pas
solliciter la restitution de la somme de 150.000 francs HT payée par elle lors
de la signature de la convention initiale, eu égard aux réunions, visites,
participations à la rédaction du communiqué de presse, rédaction d'un projet
de note C.O.B - pourtant de mauvaise qualité- et autres, cette somme
correspondant au montant réclamé pour de pareilles prestations par d'autres
sociétés de bourse,
-dire cette offre satisfactoire, à titre subsidiaire,
**
** - confirmer le jugement et, pour le surplus, dans tous les cas,
- prononcer l'anéantissement du contrat,
-débouter la société Continental Group de sa demande de communication du registre de mouvements de titres de la société RBDH, dès lors qu'elle n'a aucune qualité pour en solliciter la communication,
- condamner la société Continental Group au paiement de la somme de 50.000
francs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
**SUR CE, LA COUR :
**Considérant que la société RBDH Industries ayant décidé de demander
l'inscription des actions à la cote du second marché de la Bourse de Paris au
cours du second semestre 1998, a conclu avec, de première part, la société de
Bourse Euro MidCaps Securities, société de bourse introductrice, de deuxième
part, la Banque populaire de Lyon, banquier introducteur, et la société
Continental Group, société de conseil, un contrat intitulé "Convention
d'Introduction" ; que ce contrat porte les dates des 20 avril et 15 mai 1998 ;
Considérant qu'il définit le "rôle" des trois sociétés cocontractantes de RBDH
dénommées les "partenaires" ainsi que leurs "obligations" ;
Considérant que le "rôle des partenaires" devait être le suivant :
2.1 Le département Fress & Investors Relations de Continental group se
chargera de la communication financière de la société RBDH Industries pendant
la période précédent l'inscription de ses actions sur le second marché de la
Bourse de Paris ainsi que dans l'année qui suivra, dans le cadre d'un contrat
qui sera signé avant l'introduction en bourse.
La société Continental Group assurera l'ingénierie financière de l'opération.
2.2 La société de Bourse Euro MidCaps Securities dirigera, en qualité de chef
de file, l'inscription des actions de la société RBDH Industries. sur le
second marché de la Bourse de Paris et gérera le syndicat de liquidité du
contrat d'animation de marché dans le cadre qui sera signé et transmis aux
autorités de marché avant l'introduction en bourse.
2.3 La banque Populaire de Lyon, co-introducteur, participera à la promotion
dans son secteur de 1 opération d'inscription des actions de la société RBDH
Industries sur le second marché de la Bourse de Paris et participera au
syndicat de liquidité.;
Considérant qu'en vue de permettre l'introduction et la cotation dés actions
de la société RBDH Industries sur le second marché de la Bourse de Paris les
partenaires s'obligeaient, notamment, à
- 3.2.1 assister la société RBDH Industries dans la préparation du dossier à
remettre aux autorités de marché,
- 3.2.2 présenter le dossier aux autorités de marché et en suivre
l'instruction,
- 3.2.3 réaliser une analyse financière approfondie, en vue de parvenir à une
évaluation boursière de l'entreprise,
- 3.2.4 assurer la communication financière de la société RBDH Industries
pendant lé période précédent l'inscription de ses actions sur le second marché
de la bourse de Paris
- 3.2.6 rechercher des investisseurs et assurer le pré placement des actions
de la société RBDH Industries mises sur le marché avant et lors de
l'introduction, en liaison, le cas échéant, avec les partenaires de leurs
choix,
- 3.2.7 assurer l'animation de marché des actions de la société RBDH
Industries et sa communication financière pendant l'année suivant
l'introduction. ;
Considérant que les parties étaient convenues que :
6.1 pour l'ensemble des prestations énumérées aux paragraphes 2 et 3 ci-
dessus, la société RBDH Industries versera à Continental Group une
rémunération globale égale à 5 % HT des capitaux placés, sans que cette somme
ne puisse être inférieure à 1.020.000 francs HT. La dite rémunération s'entend
hors commission des autorités de marché.
6.2 La rémunération due par la société RBDH Industries pourra être versée en
cinq fois comme suit :
- 150.000 francs HT à la signature de la présente convention,
- 200.000 francs HT au bon à tirer de la note d'introduction et de la
plaquette financière,
- 150.000 francs HT au bon à tirer de l'étude financière,
- 250.000 francs HT à la réalisation du pré placement,
- le solde au plus tard 30 jours après la date de l'introduction. ;
Considérant que le 6 octobre 1998, un avenant à la convention a été signé aux
termes duquel, la structure et la valorisation de la société RBDH Industries
devant être modifiées prochainement par une acquisition importante dont les
données financières ne peuvent être communiquées aux autorités de marché tant
que la réalisation de l'opération n'est pas définitive, les parties étaient
convenues de reporter l'introduction en bourse à la seconde quinzaine du mois
de janvier 1999 ; qu'un nouveau calendrier des opérations a été établi et
annexé à l'avenant ;
Considérant que l'article 6 de la convention, intitulé rémunération, était
égaiement modifié, les parties étant convenues, motif pris de ce que
l'acquisition à réaliser devait modifier la base financière des capitaux à
placer, que, pour l'ensemble des prestations énumérées au titre de la
convention en date du 15 Mai 1998, la société RBDH Industries versera à
Continental Group une rémunération globale de 2.900.000 francs HT pour un
montant de capitaux placés de 46 millions de francs dont 150.000 francs ont
déjà été versés à la signature de la convention du 15 mai 1998 ; qu'il était
enfin stipulé que :
6.3 La rémunération due par la société RBDH Industries sera versée en cinq
fois comme suit
- 500.000 francs HT avant le 31 décembre 1998, soit un montant restant à
payer avant cette date de 350.000 francs HT compte tenu des 150.000 francs HT
déjà versés à la signature de la convention du 15 mai 1998,
500.000 francs HT à la livraison de fa note d'introduction en bourse,
- 500.000 francs HT à livraison de l'étude financière,
- 500.000 francs HT à la réalisation du pré placement,
- le solde au plus tard à la date de l'introduction. ;
Considérant que selon Continental Group ont été effectués, par elle-même ou
par Euro MidCaps Securities des travaux d'analyse financière et d'élaboration
d'une note d'introduction en bourse qui ont été remis à RBDH ;
Considérant que par courrier en date du 4 décembre 1998, Continental Group a
adressé à RBDH Industries une facture de 350.000 francs HT, au titre de
l'article 6.3 premier alinéa de l'avenant ;
Considérant qu'en réponse, le 8 décembre 1998, par télécopie adressée à Euro
MidCaps Securities, RBDH faisait connaître sa décision de différer son projet
et de ne pas saisir les autorités de tutelle ;
Considérant que par lettre en date du 8 décembre 1998, Continental Group
prenait acte de la décision de RBDH ;
Considérant que par lettre du 14 décembre 1998 RBDH indiquait vouloir résilier
la convention ;
Considérant que par lettre en date du 16 décembre 1998, Euro MidCaps
Securities adressait un exemplaire paginé de la version définitive de l'étude
financière ainsi que de la note d'introduction en bourse ;
Considérant que le 29 décembre 1998, Continental Group facturait des
prestations correspondant à la réalisation de la note d'introduction en bourse
et de l'analyse financière, pour un montant de 1.206.000 francs ;
Considérant que cette facture et celle du 4 décembre 1998 sont demeurées
impayées ;
Considérant que c'est dans ces conditions que Continental Group a saisi le
tribunal de commerce d'Evry d'une demande visant à voir condamner RBDH au
paiement de la somme de 1.628.100 francs et de celle de 300.000 francs à titre
d'indemnité contractuelle en réparation du préjudice résultant de la
résiliation du contrat par RBDH ;
Considérant que le tribunal a rendu le jugement déféré ;
Sur la demande de Continental Group visant à obtenir la communication du
registre des mouvements de titres de RBDH
Considérant que Continental Group n'est pas fondée à solliciter la
communication de ce registre qui est un document interne à la société et dont
la mise aux débats est sans intérêt pour la solution du litige ;
Sur la demande "d'anéantissement de contrat"
Considérant que la société RBDH sollicite a résolution judiciaire du contrat
souscrit le 20 avril 1998 et de son avenant du 6 octobre 1998 (page 43 de ses
dernières conclusions), au motif que la société Continental Group a manqué à
son devoir de loyauté et de conseil en s'abstenant de l'informer par écrit de
la détérioration du marché des valeurs moyennes et notamment de celles du
secteur de la mécanique, et de ne pas lui voir enjoint de renoncer à son
projet jusqu'à ce que le marché boursier retrouve des capacités de financement
porteuses pour les petites et moyennes entreprises ;
Mais considérant que RBDH situe la dégradation du marché boursier et
l'apparition d'une conjoncture défavorable aux valeurs moyennes au cours de
l'été 1998, soit postérieurement à la signature de la convention des 20 avril
et 15 mai 1998, de sorte que son consentement n'a pu se trouver vicié au jour
de la formation du contrat ; qu'en ce qui concerne la conduite à tenir quant à
la poursuite du projet d'introduction en bourse, la simple lecture de la
presse spécialisée, dont elle verse aux débats de nombreux exemplaires, a pu
suffire à la renseigner sur cette donnée, certes essentielle mais non
confidentielle, qu'était la détérioration du marché des valeurs moyennes ; que
le grief est sans portée, dès lors qu'une erreur excusable est seule
admissible et que l'information dont il s'agit a été diffusée par ladite
presse spécialisée dont il lui appartenait, comme commerçante normalement
avisée projetant l'introduction en bourse de son capital, de se tenir au
courant afin de veiller à la sauvegarde de ses propres intérêts ; qu'elle
admet, au demeurant, avoir eu connaissance de la mauvaise tenue du marché
boursier considéré, puisqu'elle s'en est prévalue, comme d'une donnée
objective, pour motiver sa décision de "suspendre" l'opération, sans faire
alors un quelconque reproche à Continental Group, de sorte qu'il n'importe
qu'elle n'ait été informée par le biais d'un écrit venu de celle-ci ;
Considérant qu'il s'ensuit que la société RBDH doit être déboutée de sa
demande de résolution judiciaire du contrat ;
Sur les demandes de la société Continental Group
Considérant que celle-ci estime qu'il lui est du, par application de l'article
6 de la convention, la somme de 350.000 francs qui était payable au 31
décembre 1998, celle de 500.000 francs stipulée payable à la livraison de la
note d'introduction en bourse et celle de même montant payable à la livraison
de l'étude financière ; qu'elle prétend en outre que par application de
l'article 7.2.1, RBDH lui doit la somme de 300.000 francs HT à titre
d'indemnité compensatrice de résiliation ;
Considérant que la société RBDH ne sollicite pas la restitution de la somme de
150.000 francs HT payée lors de la signature de la convention initiale, "eu
égard aux réunions, visites, participations à la rédaction du communiqué de
presse, rédaction d'un projet de note C.O.B - pourtant de mauvaise qualité- et
autres, cette somme correspondant au montant réclamé pour de pareilles
prestations par d'autres sociétés de bourse";
Considérant qu'aux termes de l'article 6 modifié par l'avenant, RBDH s'est
engagée à verser la somme de 500.000 francs HT avant le 31 décembre 1998 soit,
déduction faite de l'acompte de 150.000 francs versé le 15 mai 1998, un solde
de 350.000 francs HT ;
Considérant que la circonstance que ce premier versement ait été stipulé à
titre forfaitaire ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation et de
réduction de l'honoraire convenu, si celui-ci est excessif au regard du
service rendu ;
Considérant cependant que cette appréciation ne peut être dissociée de
l'examen des autres chefs de demande ;
Considérant en premier lieu qu'un versement de 500.000 francs HT était stipulé
payable à la livraison de la note d'introduction en bourse ;
Considérant qu'est sans valeur contractuelle, dès lorsqu'il n'a pas été annexé
à la convention, le document rédigé le 16 février 1998, intitulé "Prestations
de communication financière" ; que RBDH n'est pas en droit de s'en prévaloir ;
Considérant que Continental Group est fondée à soutenir que la rémunération
relative à l'élaboration de la note d'introduction en bourse n'était pas
subordonnée à la remise d'un document ayant reçu le visa de la C.O.B et que la
décision déférée fait une application erronée de la convention, lorsque, pour
la débouter de ce chef, elle retient que ladite note d'introduction et l'étude
financière ne peuvent être considérées que comme des projets, puisqu'elles
n'ont pas fait l'objet du bon à tirer prévu dans le planning général joint à
l'avenant ;
Considérant, en effet, que si l'article 6.2 de l'acte initial prévoyait le
versement d'une somme de 200.000 francs "au bon à tirer de la note
d'introduction", l'article 6.3, introduit par l'avenant, ne subordonne pas le
versement de la somme de 500.000 francs due pour l'élaboration de la note
d'introduction en bourse à l'émission par RBDH du bon à tirer mais à la
livraison du document, tandis que le calendrier annexé à l'avenant ne prévoit
l'intervention d'un bon à tirer qu'après l'obtention du visa de la C.O.B ;
qu'admettre la thèse de RBDH ajouterait à la lettre de l'avenant et serait
contraire à la commune intention des parties, rien ne permettant de considérer
que celles-ci ont entendu subordonner le versement de l'honoraire à
l'obtention du visa de la C.O.B, en instaurant de la sorte une obligation de
résultat à la charge de la société d'introduction en bourse qui, normalement,
ne pouvait être tenue que d'une simple obligation de moyens ; que dès lors la
livraison de la note d'introduction doit s'entendre de la remise matérielle du
document à RBDH ;
Considérant, en second lieu, que la société Continental Group s'étant obligée
à réaliser une analyse financière approfondie en vue de parvenir à
l'évaluation boursière de l'entreprise, les parties étaient convenues (article
6.3 de la convention modifié par l'avenant) que RBDH verserait une somme de
500.000 francs HT, à la livraison de l'étude financière ; que contrairement à
l'article 6.2 de la convention dans sa rédaction initiale, l'article 6.3,
introduit par l'avenant, ne fait pas référence au ban à tirer mais à la
livraison de l'étude laquelle, comme pour la prestation précédemment examinée,
ne peut dès lors s'entendre que de la remise matérielle à RBDH ;
Considérant que Continental Group allègue qu'une première version de l'analyse
financière a été transmise à RBDH le 3 août 1998 et que des versions modifiées
de cette analyse lui ont été remises au cours de réunions et notamment lors
d'une réunion du 27 novembre 1998 ; qu'elle ajoute que dès le 28 juillet, une
première note d'introduction en bourse a été transmise au conseil juridique de
RBDH, Me Bret-Chatany, qu'ainsi RBDH était en possession, bien avant le 8
novembre 1998, d'un projet de note d'introduction en bourse "complet dans une
forme très avancée" et que le 4 décembre 1998 son président, M.Emmanuel Perrin
a remis aux dirigeants de RBDH, lors d'un conseil d'administration, la version
définitive de ce document ;
Considérant que RBDH reconnaît en page 7 de ses dernières conclusions que "le
projet de note COB" lui avait été transmis 'fin juillet début août" ; qu'elle
ajoute que ce document ne tenait pas compte des dernières modifications
intervenues dans le groupe, qu'il comportait des erreurs, qu'il n'était pas
complet et que l'un des dirigeants, M.Bose, a dû procéder à sa réécriture
totale et élaborer un plan différent pour permettre une meilleure approche du
groupe; qu'elle dénie avoir reçu de Continental Group le projet définitif lors
de la réunion de son conseil d'administration du 4 décembre 1998 ;
Considérant que l'attestation du directeur général de France actionnaire,
M.Faijean, produite par Continental Group est contredite par celles qui sont
mises aux débats par RBDH, de sorte que la preuve n'est pas apportée par
l'appelante de la remise matérielle à RBDH de la note d'information à la date
du 4 décembre 1998 ;
Considérant que Continental Group n'apporte pas davantage la preuve de
l'établissement de la note d'analyse financière à la date du 27 novembre 1998;
que l'envoi par courrier du 21 décembre 1998 d'une analyse financière, version
15 décembre 1998, vient démentir ses propres allégations ;
Considérant qu'il s'ensuit que Continental Group ne saurait prétendre se voir
rémunérer par application de l'article 6 de la convention, au titre de la
livraison de la note d'introduction en bourse et de celle de l'étude
financière ;
Considérant qu'il est établi par les propres écritures de RBDH que Continental
Group a fourni d'importantes prestations, même si elle ne justifie pas avoir
dressé les documents définitifs de l'analyse financière et de la note
d'introduction avant que RBDH lui ait fait part de sa décision de suspendre la
procédure d'introduction ; qu'au regard de ces prestations la rémunération
forfaitaire de 500.000 francs n'apparaît pas excessive et qu'elle ne saurait
être réduite ; que la demande est fondée de ce chef ;
Considérant enfin que Continental Group est en droit de solliciter le
versement de l'indemnité compensatrice prévue par l'article 7.2 de la
convention aux termes duquel :
S'il est mis fin à la présente convention à la demande de M X Aa ou
de,M.Dominique Hiesse, préalablement à l'inscription de ses actions sur le
second marché de la Bourse de Paris, la société RBDH Industries versera à
Continental Group une indemnité compensatrice calculée comme suit :
7.2.1 : 300.000 francs HT entre la date de signature dit contrat et la date de
dépôt dit dossier auprès des autorités de tutelle ;
Considérant en effet que les conditions d'application de cette clause sont ici
réunies dès lors qu'il a été mis fin à la convention, par RBDH entre la date
de la signature et le dépôt du dossier à la C.O.B et non d'un commun accord
entre les parties, comme le soutient à tort RBDH qui ne peut dès lors
utilement se prévaloir de l'article 7.3 de la convention,
Considérant qu'il est équitable d'écarter toute allocation d'indemnité pour
frais non taxables ;
Considérant que chaque partie perdant partiellement son procès, devra
supporter les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;
**PAR CES MOTIFS
**
Déboute la société Continental Group de sa demande visant à obtenir
communication du registre des mouvements de titres de la société RBDH,
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société R13DII à
payer à la société Continental Group la somme de 422.100 francs TTC avec
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 1999,
Statuant à nouveau,
Déboute la société RBDH de sa demande de résolution de la convention
d'introduction en date des 20 avril et 15 mai 1998 ;
Condamne la société RBDH à payer à la société Continental Group la somme de
361.800 Francs TTC à titre d'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux
légal à compter du 13 août 1999, date de l'assignation introductive
d'instance;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à la
motivation ci-dessus retenue ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais non taxables ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et
d'appel, par elle exposés ;
Admet, pour ceux d'appel, les avoués, dans la limite de leurs droits, au
bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT