COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section B
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2000
Gros4Détivré
0 8 OCT. 2000 A la requête de
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Numéro d'inscription au répertoire général 1999/08304
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 20/11/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRÉTEIL 1ère Chambre RG n° 1996/03048 Date de l'ordonnance de clôture 22 Juin 2000
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision AU FOND
APPELANT et INTIMÉ à titre incident
1) Monsieur Z Pierre Olivier
demeurant 2, Place Jules Verne 3ème étage 93 380 PIERREFITTE
représenté par Maître HANINE, avoué, qui a déposé son dossier
INTIMÉ à titre principal et incident
2) Monsieur Y Y Philippe
demeurant 151, avenue du Maine
75 014 PARIS
représenté par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE, avoué assisté de Me J.L. HIRSCH, avocat au barreau de Nanterre
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INTIMÉE et APPELANTE à titre incident
3) Madame X ElisabethX
demeurant 2, Grande Rue
91 510 LARDY agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentant de son
fils mineur François-Xavier
représentée par Maître BOLLING, avoué
assistée de Me Aline CHEMSSY, avocat au barreau d'Evry
(SCP VIALA CHEMSSY MIALET)
INTIMÉES
4) S.A.R.L. POLYCLINIQUE DE L'HAY LES ROSES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 15, rue des Tournelles
94 240 L'HAY LES ROSES
5) COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOU MÉDICAL prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 37, rue de Bellefond
75 009 PARIS
représentées par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assistées de Me Martine MANDEREAU, avocat à la Cour (R 1230)
(Cabinet BURGEL CHAUVEL)
INTERVENANTS FORCES
6) Maître ...
demeurant
NANTERRE
pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et administrateur judiciaire de la CLINIQUE DE L'HAY LES ROSES
Maître ... L.
demeurant
NANTERRE
prise en sa qualité de représentant des créanciers de la Clinique de l'HAY LES ROSES
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représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assistés de Me Martine MANDEREAU, avocat à la Cour (R 1230)
(Cabinet BURGEL CHAUVEL)
COMPOSITION DE LA COUR
lors du délibéré
Président M.C. GRELLIER
Conseillers M. Y.. ...
Mme H.. ...
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt Mme ...
MINISTÈRE PUBLIC
représenté aux débats par Mme I.. ..., Substitut Général, qui a présenté des observations orales.
DÉBATS
A l'audience publique du 23 juin 2000
Monsieur BREILLAT, magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par M. GRELLIER, Président,
lequel a signé la minute avec Mme LEFFTZ, greffier
Vu le jugement du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal de grande instance de CRÉTEIL a condamné in solidum M. Pierre Z et le docteur ... ... à verser à Mme Elisabeth X en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, la somme de 10.000 francs en réparation du préjudice de celui-ci et celle de 20.000 francs pour compenser le sien ;
Vu les conclusions de M. Pierre Z qui, poursuivant l'infirmation de cette décision, demande que Mme Elisabeth X soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau 'code de procédure civile, en prétendant essentiellement
- qu'il n'avait pas besoin de l'assentiment de Mme Elisabeth X pour faire procéder à la circoncision de l'enfant du couple ;
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- que Mme Elisabeth X ne justifie en toute hypothèse d'aucun préjudice personnel ;
Vu les conclusions par lesquelles Le docteur Y Y qui s'en rapporte sur le principe de sa responsabilité, s'oppose à toute élévation en appel du montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal ;
Vu les conclusions par lesquelles Mme Elisabeth X, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de l'enfant François-Xavier, poursuit la réformation du jugement déféré quant au quantum des indemnités allouées en sollicitant la condamnation de M. Pierre Z, du docteur Y Y et de la compagnie Le SOU MÉDICAL au paiement, au titre de son préjudice moral, de 50.000 francs de dommages-intérêts et au titre du préjudice tant corporel que moral de l'enfant, de 100.000 francs de dommages-intérêts ; l'allocation d'une somme de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant par ailleurs réclamée ;
Vu les écritures de la polyclinique de L'HAY Les ROSES, de Me ... et de Me ... qui interviennent respectivement en qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de cet établissement médical, et du SOU MÉDICAL tendant à la confirmation de la décision critiquée et à l'allocation de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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Cela étant exposé, la Cour ;
Considérant que M. Pierre Z ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la Cour adopte ;
Qu'en effet, comme le tribunal l'a justement relevé, M. Pierre Z a profité de l'exercice de son droit d'hébergement pour prendre la grave décision de faire procéder, à des fins rituelles, à l'opération rappelée sur l'enfant du couple, sans avoir recueilli l'assentiment de la mère et alors que cet acte chirurgical ne s'imposait pas d'après les certificats médicaux versés au dossier ;
Que la responsabilité de M. Pierre Z doit être dès lors retenue de même que celle du docteur Y Y qui, s'étant contenté du consentement d'un seul des parents, a agi avec une légèreté blâmable ;
Que les préjudices respectifs de Mme Elisabeth X et de l'enfant ayant été justement appréciés en première instance, le jugement déféré sera
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·,1 confirmé en toutes ses dispositions, étant observé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation contre Le SOU MÉDICAL qui n'est pas l'assureur du médecin ; qu'enfin Mme Elisabeth X bénéficiera seule des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne M. Pierre Z à payer à Mme Elisabeth X 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
le Président
Le Greffier
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