COUR D'APPEL DE PARIS
16è chambre, section A
ARRÊT DU 24 MAI 2000
(N pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1998/17044
Dossier joint RG N° 1999/07115
Décision dont appel Jugement rendu le 08/06/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS Chambre des Baux commerciaux RG n° 1995/06626 Date ordonnance de clôture 13 Mars 2000
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANT
Monsieur Z MauriceZ
demeurant PARIS
EXPLOITANT EN INDIVISION SOUS L'ENSEIGNE "GROS MINET"
représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Maître ... ..., Toque P15, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP BROUSSE CERVONI PETAT
APPELANT
Madame Z Z Z HélèneZ
demeurant PARIS
EXPLOITANT EN INDIVISION SOUS L'ENSEIGNE "GROS MINET"
représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BELFAYOL-BROQUET, avoué assisté de Maître ... ..., Toque 15, Avocat au Barreau de PARIS, de la SCP BROUSSE CERVON
INTIMÉ
Madame X X X SimoneX
demeurant PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque M261, Avocat au Barreau
de PARIS
INTIMÉ
Madame X Françoise épouse X
demeurant PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque M261, Avocat au Barreau
de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur DUCLAUD, Président
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame COBERT, Conseiller
DÉBATS
A l'audience publique du 13 mars 2000
GREFFIER
Lors des débats M.F. MEGNIEN
Lors du prononcé de l'arrêt N.. ...
ARRÊT
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute assisté de N. ESTEVE, Greffier.
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La Cour statue sur l'appel formé par M. Maurice Z et par Mme ..., d'un jugement du Tribunal de Grande instance de PARIS (Chambre des Baux commerciaux) en date du 8 juin 1998 quia
- déclaré irrecevable le mémoire en date du 25 mars 1998 de M. Z et de Mme ... ainsi que le mémoire en date du 29 mars 1998 des consorts X,
- dit y avoir lieu à déplafonnement du loyer des locaux sis 1, rue des Prouvaires (PARIS 1er),
- fixé le montant du loyer renouvelé à 146.707 francs annuel, en principal, à compter du 1er janvier 1993, avec intérêts au taux légal sur la différence entre le loyer provisionnel et le loyer judiciairement fixé à compter de l'exigibilité de chaque échéance depuis le 1er janvier 1993,
- dit que le dépôt de garantie sera réajusté,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que le bailleur supportera les frais d'expertise,
- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens.
Les faits peuvent être résumés ainsi qu'il suit
M. Robert X a donné à bail aux époux Z, aujourd'hui divorcés, à compter du 1er janvier 1984, des locaux commerciaux sis à PARIS 1er, 1 rue des Prouvaires, pour un loyer annuel, en principal, de 28.200 francs.
M. X a fait signifier le 25 juin 1992 un congé pour le 1er janvier 1993.
Les parties étant en désaccord sur le montant du loyer, M. X a fait assigner M. Z et Mme ... aux fins de voir fixer le montant du loyer à la somme annuelle de 233.400 francs.
Par jugement avant dire droit du 30 juin 1995, le juge des baux commerciaux du Tribunal de grande instance de PARIS a fixé le loyer
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provisionnel à la somme de 37.179 francs et avant dire droit, a commis M. ..., expert, avec la mission habituelle en cette matière.
M. ... a déposé son rapport le 7 novembre 1996 et c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement attaqué.
* *
Dans leurs conclusions récapitulatives, M. Z et Mme ..., appelants, demandent à la Cour de
- infirmer le jugement et statuant à nouveau
A titre principal
- dire et juger nul et de nul effet le mémoire préalable du bailleur, et irrégulière la totalité de la procédure, En conséquence,
- dire et juger que le bail se renouvellera au 1er janvier 1993 aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré en fixant le loyer à 33.349 francs par an en principal, A titre subsidiaire
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à déplafonnement et fixer en conséquence le prix du loyer en renouvellement à la somme de 39.179 francs par an,
- plus subsidiairement fixer la valeur locative à la somme de 128.408 francs par an en principal, En toute hypothèse,
- dire et juger que les intérêts sur les arriérés ne courront qu'à compter du prononcé de l'arrêt,
- débouter purement et simplement les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions en application notamment de l'article 132 du N.C.P.C.
- condamner les consorts X en tous les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise.
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Les consorts X qui viennent aux droits de M. Maurice Z, décédé, intimés, demandent à la Cour de
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. Z et Mme ... au paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
1 - Considérant que les consorts X, intimés, ayant répondu à la sommation de communiquer le 7 mars 2000 en produisant des pièces qui ne sont pas nouvelles, et, l'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 13 mars 2000, la communication n'est pas tardive ;
2 - Sur la fin de non-recevoir
Considérant que les appelants soutiennent que le congé ayant été délivré pour le 1er janvier 1993, la prescription de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 était acquise au 1er janvier 1995 alors qu'assignation leur avait été délivrée le 11 avril 1995 ; que les bailleurs ne peuvent en effet valablement soutenir que le mémoire délivré par M. X le 6 décembre 1994 a interrompu la prescription, ce mémoire n'étant ni daté, ni signé, contrairement aux prescriptions de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'ils soutiennent encore que le mémoire était adressé à "M. et Mme Z" alors que seul M. Z qui n'avait pas procuration a signé l'avis de réception ; que les époux Z étaient divorcés depuis le 3 novembre 1987, ainsi que le mentionne l'extrait K Bis, Mme ... étant copropriétaire non exploitante du fonds et domiciliée à PARIS ; qu'ainsi, selon eux, le mémoire du 6 décembre 1994 est nul et n'a pas interrompu le cours de la prescription ; qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et que non seulement il s'agit d'une nullité substantielle mais, quant bien même il s'agirait d'une nullité de procédure au sens de l'article 114 du Nouveau code de procédure civile, celle-ci fait grief puisque le mémoire préalable fixe les prétentions du bailleur, notamment quant au montant du loyer et le point de départ des intérêts ;
Mais considérant que si l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 précise que le mémoire doit être signé par la partie requérante, ce texte n'a pas prévu de sanction au défaut d'accomplissement d'une des formalités ; que dès lors, il convient d'appliquer les dispositions du Nouveau code de
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 24 MAI 2000 16è chambre, section A RG N° 1998/17044 - Sème page procédure civile relatives aux exceptions de nullité
Considérant que le défaut de signature ne constitue pas une nullité pour irrégularité de fond, l'article 117 du Nouveau code de procédure civile étant d'interprétation limitative ;
Considérant en revanche que le mémoire de l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 est un acte de procédure (Civ. III 4 octobre 1972, B.. .... III n° 494), soumis aux dispositions des articles 112 et suivants du Nouveau code de procédure civile ; que les époux Z ont soulevé tardivement l'exception de procédure par mémoire du 4 février 1998 devant le premier juge, après avoir conclu sur le fond du litige le 25 mai 1995 ;
Considérant encore que le défaut de notification du mémoire à Mme ... ne saurait entraîner la nullité de la procédure à son égard, Mme ... ayant conclu au fond avant de soulever cette exception de nullité ;
Considérant en conséquence que le mémoire du 6 décembre 1994 a interrompu la prescription et l'action en fixation du montant du loyer déplafonné est recevable ;
3 - Sur la fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 1993
Considérant que M. Z et Mme ... soutiennent qu'à la date de prise d'effet du bail, le 1er janvier 1984, les travaux n'étaient pas exécutés ; que si la preuve directe de la date d'exécution des travaux ne peut pas être rapportée, il convient de se référer à plusieurs éléments, à savoir la désignation des locaux telle que figurant au bail, mentionnant la cuisine au rez-de-chaussée, un courrier de la Préfecture de police du 23 avril 1988 précisant que la Direction de la Protection du Public a constaté le transfert de la cuisine le 5 mai 1986, une attestation de M. ... qui dit fréquenter régulièrement l'établissement depuis 1984, celle de M. ... précédent locataire qui reconnaît s'être trompé, une autre attestation de M. ... qui n'exclut pas s'être trompé dans la date d'exécution des travaux, et enfin celle de M. ... qui a exécuté les travaux ;
Mais considérant que la Cour ne peut que relever qu'en cours d'expertise, M. ..., précédent locataire a attesté (dire du 25/12/1995) avoir effectué les travaux fin 1982, début 1983 ; que c'est seulement le 25 juillet 1998, alors que l'instance est pendante en appel qu'il atteste avoir effectué les travaux en février 1984, juste avant un séjour en Afrique; que cette seconde attestation qui certes, contredit la première, n'est pas suffisante pour convaincre la Cour de la réalisation des travaux au cours de la période du bail expiré ; que de même, la seconde attestation de M. ..., se souvenant le 11.12.1999 avoir effectué les travaux dans l'établissement au cours
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du premier trimestre 1984, à son retour du TOGO (passeport visé joint, prod. n°18 rapportant seulement la preuve que M. ... s'est rendu au TOGO, fait indifférent à la Cour pour la solution du présent litige) alors que le 16 septembre 1997, il décrit en détail les travaux sans aucune précision de date ; que la contre attestation de M. ... du 12 novembre 1999 en suite de celle du 8 décembre 1994 qui croît avoir confondu les années 1983, 1984 et 1985, n'emporte certes pas la conviction de la Cour ; qu'enfin, l'attestation de M. ... (prod. n° 12) client du restaurant depuis 1984 n'est pas de nature à infirmer la thèse selon laquelle les travaux ont été réalisés au cours du bail précédent le bail expiré ;
Considérant au surplus que le courrier de la Préfecture en date du 23 avril 1998 (et non du 23 avril 1988 comme indiqué dans les conclusions des appelants) précisant que le premier étage avait été interdit au public à la suite d'un contrôle le 10 janvier 1973, puis que le 5 mai 1986, à l'occasion d'un autre contrôle, il avait été constaté que la cuisine avait été installée au 1er étage ne rapporte pas la preuve de la date de réalisation des travaux, les contrôles administratifs ne s'exerçant que tout à fait épisodiquement ;
Considérant dans ces conditions, faute pour M. Z de produire des factures permettant de donner date certaine aux travaux que la Cour qui estime que la preuve n'est pas rapportée de la réalisation desdits travaux en 1984, soit au cours de la période du bail expiré, considère qu'ils ont été réalisés au cours de la période du bail précédent le bail expiré ; que la preuve n'est pas rapportée que ces travaux aient été réalisés sur injonction administrative puisque de 1973 à 1982, aucune transformation n'étant intervenue au cours de cette période, ce qui n'est pas contesté ; qu'en conséquence, ces travaux qui ont permis une meilleure fonctionnalité de la circulation de la clientèle et du personnel, constituent une amélioration au sens de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; que le loyer sera donc déplafonné, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs de déplafonnement;
Considérant enfin, que la valeur locative retenue par le Tribunal au 1er janvier 1993 tient compte de la chute du marché immobilier et que la Cour confirmera le jugement ;
Considérant que les compléments de loyers dus à compter du 1er janvier 1993 produiront intérêts à compter du 11 avril 1995, date de l'assignation;
Considérant que M. Z et Mme ... qui succombent en leur appel supporteront, solidairement, les frais de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et les dépens d'appel ;
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PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a fixé le montant du loyer annuel en principal du bail des locaux sis à PARIS 1er renouvelé au 1er janvier 1993 à la somme de 146.707 francs,
Dit que les intérêts au taux légal dus sur les compléments de loyers échus et impayés porteront intérêt à compter du 11 avril 1995,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne solidairement M. Z et Mme ... à verser aux consorts X la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z et Mme ... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier
Le Préeicréa
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