Jurisprudence : CA Paris, 1ère, A, 18-09-1995, n° 94-23055

CA Paris, 1ère, A, 18-09-1995, n° 94-23055

A1655ATH

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/ 777Le-fr7
c,e415e.., fr U/7
N° Répertoire Général COUR D'APPEL DE PARIS
94 - 23055 1ère chambre, section A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1995
(N°L , 7-pages)
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du / PARTIES EN CAUSE au profit de / Date de l'ordonnance 1° - La société H. FINANCE ET
de clôture PARTICIPATIONS
20 juin 1995 société anonyme dont le siège est

CHALLANS
S/Appel de l'ordonnance
de référé rendue par le Appelante
Président du T.G.I. de Représentée par la S.C.P. VALDELIEVRE
Paris (Mme ...) le et GARNIER, titulaire d'un office 5 août 1994 d'avoué
Assistée de Me VINCENT, avocat au
(confirmation) barreau de Nantes
2° - Monsieur ... ... J. èn sa qualité de Président.de la Commission des Opérations de Bourse, dont les bureaux sont 39-43, quai A. ...
750739 PARIS CEDEX 15
Intimé
Représenté par la S.C.P. FISSELIER, CHILOUX et BOULAY, titulaire d'un office d'avoué
Assisté de Me Didier MARTIN, avocat (T 12) 3° - Le CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS
dont le siège est

PARIS
Intimé
Représenté par la S.C.P. FISSELIER, CHILOUX et BOULAY, titulaire d'un office d'avoué
Assisté de Me S. ... ..., ocat (T 12)
S14

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Président Monsieur Pierre BARGUE Conseillers Monsieur J. ... ... Monsieur D. ...
GREFFIER
Madame R. ...
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Madame G. ..., Avocat
Général .
DÉBATS
A l'audience publique du 26 juin 1995
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé publiquement par Monsieur BARGUE, Président, qui a signé la minute, avec Madame BIOT, Greffier
La société H. FINANCE ET PARTICIPATIONS (ci-après, H.F.P.), est appelante de l'ordonnance rendue le 5 août 1994 par le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en la forme des référés.
Cette décision a déclaré recevable l'intervention accessoire du CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS (LE CONSEIL) et a ordonné à la société H.F.P. et à MM. N. et G. HUBERT de saisir la SOCIÉTÉ DES BOURSES FRANCAISES d'un projet de garantie de cours des actions HUBERT INDUSTRIES au prix fixé par LE CONSEIL à 75,52 francs par action. augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992 jusqu'au jour du jugement et ce, sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard devant être versée au
'Trésor Public à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et pendant une durée de trente jours. Le premier juge s'est en outre réservé la connaissance de la liquidation de l'astreinte ainsi que de toute difficulté éventuelle.
Référence étant faite à cette décision et aux écritures échangées entre les parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens retenus par le premier juge, il suffit de rappeler les éléments suivants
Le 2 avril 1992 MM. G. et N. HUBERT, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société HUBERT INDUSTRIES, ont cédé à la société H. FINANCE ET PARTICIPATIONS un bloc d'actions représentant 49,5 % du capital de leur société.
Ière chambre, section A ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1995
2ème. page



Estimant que cette cession, dont il a été avisé par des actionnaires minoritaires, entraînait un transfert du contrôle de la société HUBERT INDUSTRIES, LE CONSEIL, par décision du 10 juin 1992, a invité la société H.F.P. à procéder à une garantie de cours au prix actualisé consenti aux cédants sur le bloc de titres par elle acquis. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt de cette Cour le 7 avril 1993 qui fait l'objet d'un pourvoi pendant devant la Cour de cassation.
Le 23 juillet 1993, la société H.F.P. a saisi LE CONSEIL d'une proposition de mise en oeuvre de garantie de cours représentant 10 % du prix de cession du bloc, actualisé au 30 avril 1993 au motif que ce prix correspondait au seul paiement effectué comptant, aux vendeurs.
Constatant que si les frères HUBERT avaient effectivement perçu comptant 10 % du prix, ils avaient de plus reçu 80 % de ce prix par billets à ordre à échéances des 31 mars 1993, 1994, 1995 et 1996, soit au total 90 % du prix de cession, LE CONSEIL, par décision du 28 juillet 1993, a décidé que les actionnaires minoritaires devaient se voir proposer de céder leurs titres à un prix représentant 90 % du prix de cession du bloc.
Par arrêt du 23 février 1994, également frappé de pourvoi en cassation, la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision.
C'est dans ces conditions que, la société H.F.P. et MM. N. et G. HUBERT n'ayant pas donné suite à la mise en demeure de saisir sous huitaine la SOCIÉTÉ DES BOURSES FRANCAISES pour mettre en oeuvre cette procédure, M. J. ..., ès qualité de président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE, a saisi le président du Tribunal de grande instance de Paris qui a rendu la décision dont appel.
La société H.F.P., qui fait observer qu'elle a effectivement mis en oeuvre la procédure de garantie de cours, l'ordonnance entreprise étant exécutoire, limite son appel à la disposition de cette décision augmentant le prix fixé par LE CONSEIL de l'intérêt au taux légal à compter du 2 avril 1992.
Elle expose qu'en formulant cette demande dans son assignation, M. ... a ajouté à la décision du CONSEIL du 5 août 1993 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 22 février 1994, qui n'avait pas assorti des intérêts de droit, le prix équivalant à 90 % du montant de la transaction intervenue le 2 avril 1992.
1ère chambre, section A ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1995
3ème page



L'appelante fait valoir que l'article L. 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ne donne pas au juge le pouvoir d'ordonner de se conformer à une décision de caractère individuel du CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS fixant le prix d'une garantie de cours et considère que la demande du président de la C.O.B. ne respectait pas non plus les dispositions de la loi du 22 janvier 1988 ni celles de l'article 5-3-5 du règlement général du CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS qui ne prévoient pas que la garantie de cours puisse être faite à un prix supérieur au prix de cession, à un prix actualisé ou à un prix assorti des intérêts de droit.
Elle fait observer que la C.O.B. n'est dotée que d'un pouvoir d'injonction directe, qu'à la différence d'un actionnaire minoritaire, son président n'est pas créancier potentiel de la société à raison de la mise en oeuvre de la garantie de cours et que le président du tribunal a excédé ses pouvoirs en statuant sur des pratiques, non pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires, mais éventuellement contraires à une décision individuelle des autorités boursières.
L'appelante sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
M. J. ... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant observer qu'en l'espèce, l'absence de mise en oeuvre d'une garantie de cours constitue une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires et de nature à porter atteinte aux droits des épargnants.
Il souligne que le président du tribunal de grande instance de Paris est compétent pour accorder des intérêts sur le prix de la garantie de cours, mesure qui n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 22 janvier 1988 et du règlement général du CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS et que l'article 1153 du Code civil est applicable en l'espèce et peut être sollicité par le président de la C.O.B.
LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS, intimé, conclut également à la confirmation de l'ordonnance. Il estime pleinement justifiée la condamnation à l'exécution forcée d'une obligation légale de garantie de cours, assortie d'une condamnation aux intérêts légaux qui est de nature à remplir de leurs droits les épargnants créanciers depuis plus de deux ans de l'obligation frauduleusement
1ère chambre, section A ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1995
4)


éludée et à supprimer les effets d'une situation manifestement irrégulière et particulièrement préjudiciable pour les actionnaires minoritaires de la société HUBERT INDUSTRIES.

SUR CE, LA COUR
Considérant que l'appel dont est saisie la Cour est limité à la disposition de l'ordonnance qui a ajouté au prix de la garantie de cours fixé par LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992 ;
Considérant, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 12-2 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 le président de la COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne responsable d'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets ;
Que l'obligation, non exécutée en l'espèce, de mettre en oeuvre, au plus tard à la date de l'acquisition d'un bloc de contrôle, une garantie de cours visant les actions de la société HUBERT INDUSTRIES, trouve sa source dans la législation et la réglementation boursière et notamment dans les articles 6 bis de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 et 20 du règlement 89-03 de la C.O.B. ;
Qu'il ne saurait, dès lors, être soutenu que la demande formée à l'encontre de la société H.F.P., qui n'avait toujours pas satisfait à cette obligation légale et réglementaire,'par le président de la C.O.B. porterait sur l'exécution d'une décision du CONSEIL et échapperait à la compétence du président du tribunal de grande instance de Paris en raison de son caractère individuel ;
Que l'assignation délivrée par le président de la C.O.B. avait bien pour objet de faire prononcer, par le président du tribunal de grande instance de Paris, une injonction de mettre en oeuvre cette obligation légale en saisissant la SOCIÉTÉ DES BOURSES FRANCAISES d'un projet de garantie de cours auquel l'appelante déclare avoir maintenant déféré en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée ;
Que cette carence de la société H.F.P. porteT atteinte aux droits des épargnants en violant le principe d'égalité des actionnaires qui implique que les, actionnaires minoritaires doivent être traités de la même, manière que les vendeurs du bloc majoritaire et doivent sel voir offrir la possibilité de vendre leurs titres au même Sème page prix et à la même époque que ces derniers ; qu'il entre dans les pouvoirs du président de la C.O.B. de faire cesser cette pratique conformément aux dispositions de l'article L. 12-2 précité ;
Considérant, ensuite, que c'est sans ajouter aux, dispositions de la décision du CONSEIL du 28 juillet 1993' et de l'arrêt de cette Cour qui en est la suite, ni ài celles de l'article L. 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre; - 1967, que le président de la C.O.B. a pu, "sans pour autant

plaider par procureur" former une demande tendant au prononcé d'intérêts moratoires dont l'objet était de "supprimer les effets", à l'égard des actionnaires minoritaires, de la pratique à laquelle l'injonction avait pour objet de mettre fin ;
Que la décision critiquée, qui rappelle dans son dispositif le prix unitaire des actions de 75,52 francs fixé par LE CONSEIL, n'a pas pour effet d'actualiser ce prix mais de l'assortir d'une indemnité fixée au taux légal, due à raison du retard dans l'exécution de l'obligation ;
Qu'exclusivement fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 12-2 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, et non sur celles de l'article 1153 du Code civil, l'allocation d'intérêts moratoires permet de remplir les actionnaires minoritaires de leurs droits en les plaçant rétroactivement dans la même situation que celle des vendeurs du bloc majoritaire à la date où la garantie de cours aurait dû être faite ;
Que l'appelante ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 6 bis de la loi du 22 janvier 1988 précité et 5-3-5 du règlement général du CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS qui prévoient les modalités d'une garantie de cours devant être faite au plus tard à la date de l'acquisition du bloc, pour s'affranchir de son obligation de supprimer les effets dommageables résultant, pour les actionnaires minoritaires, de l'inexécution pendant plus de deux ans de l'obligation de procéder à ladite garantie de cours ;
Considérant, en conséquence, que les moyens soutenus par la société H.F.P. au soutien de son appel ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel interjeté par la société H. FINANCE ET PARTICIPATIONS est limité à la disposition de l'ordonnance entreprise ayant alloué des intérêts ;
1ère chambre, section A ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1995

6ème page



Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ajouté au prix de la garantie de cours fixé par le CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS, les intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1992 ;
Déboute la société H. FINANCE ET PARTICIPATIONS de ses demandes ;
La. condamne aux dépens d'appel ;
Admet la S.C.P. FISSELIER, CHILOUX et BOULAY, avoués, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Le greffier Le président
7ème page

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