et, ,Z. gen lct Ste ereut-, !,- COUR D'APPEL DE PARIS
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!,-
16è chambre, section A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2001
(N °3 8, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2000/02617
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 05/01/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de BOBIGNY 5/3è Ch. RG n° 1999/08780 Date ordonnance de clôture 28 Novembre 2000
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
APPELANT
S.C.I. AURELAURA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège LA COURNEUVE
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque B265, Avocat au Barreau de
PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y RenéY
demeurant NEUILLY SUR MARNE
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque A354, Avocat au Barreau
de PARIS
INTIMÉ
Madame Y Michelle née Y
demeurant NEUILLY SUR MARNE
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué
assisté de Maître ... ..., Toque A354, Avocat au Barreau
de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré
Monsieur DUCLAUD, Président
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame COBERT, Conseiller
DÉBATS
A l'audience publique du 11 décembre 2000
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt N.. ...
ARRÊT
Prononcé publiquement par Monsieur DUCLAUD, Président, lequel a signé la minute assisté de N. ESTEVE, Greffier.
* *
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SCI AURELAURA à l'encontre du jugement rendu le 5/1/2000 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY qui a
- débouté la SCI AURELAURA de sa demande tendant à voir dire valable et régulier l'exercice du droit de repentir,
- débouté les époux Y de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
- dit que le commandement de payer délivré le 21/12/1998 produirait tous ses effets,
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- condamné la SCI AURELAURA au paiement de la somme de 6000F au titre 4'
de l'article 700 du N.C.P.C.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit
Les époux Y, locataires de locaux à usage de boucherie sis à ROSNY SOUS BOIS, ont reçu congé par acte extra judiciaire du 7/7/1992 de la part de la bailleresse, la SCI AURELAURA, avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction.
Les époux Y ayant fait assigner la SCI AURELAURA le 19/2/1993 devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de validation du congé et fixation de l'indemnité d'éviction, le tribunal a, par jugement du 27/4/1994, fixé l'indemnité d'éviction à 350 000F et condamné les époux Y au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du ler/4/1993.
Ce jugement ayant été confirmé en appel par arrêt du 4/11/1998 de la Cour de céans en ses dispositions relatives à l'indemnité d'éviction, la SCI AURELAURA a informé les époux Y, par lettre recommandée du 27/11/1998, qu'elle entendait exercer son droit de repentir conformément à l'article 32 du décret du 30/9/1953, offrant en conséquence le renouvellement du bail et a confirmé cette intention par acte extra judiciaire du 7/12/1998.
Les époux Y, par courrier du 21/12/1998, ont indiqué à la SCI AURELAURA qu'ils considéraient tardif l'exercice du droit de repentir et l'ont avisé de ce qu'ils quitteraient les lieux le 31/12/1998.
Le 31/12/1998, les époux Y ont fait délivrer commandement à la SCI AURELAURA d'avoir à leur payer l'indemnité d'éviction de 350 000F et de leur rembourser le dépôt de garantie, le tout sous déduction de l'indemnité d'occupation par eux due.
La SCI AURELAURA a alors, dans un premier temps, saisi le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE d'une action en responsabilité contre l'avoué et l'avocat chargé de ses intérêts dans l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction en reprochant à ceux-ci de ne pas l'avoir mise en mesure d'exercer dans les délais impartis son droit de repentir, puis, dans un deuxième temps, et le 19/7/1999, a fait assigner les époux Y devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de voir déclarer régulier le droit de repentir.
C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu.
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! -- La SCI AURELAURA, appelante, demande à la Cour de
Vu l'article 32 du décret du 30/9/1953 et vu l'article 450 du N.C.P.C.,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- déclarer valable et régulier le droit de repentir notifié le 27/11/1998 et réitéré le 7//12/1998,
- débouter les époux Y de leurs demandes,
- les condamner au paiement d'une somme de 10 000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et en tous les dépens.
Les époux Y, intimés, demandent à la Cour de
- dire que le droit de repentir étant une faculté exceptionnelle par rapport au droit commun accordée au bailleur, le texte de l'article 32 du décret du 30/9/1953 doit s'interpréter strictement ainsi que l'a jugé le tribunal dans le jugement déféré et confirmer ce jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SCI AURELAURA au paiement d'une somme de 20000F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. et en tous les dépens de première instance et d'appel.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que la SCI AURELAURA fait valoir au soutien de son appel
- qu'on ne peut faire courir un délai à l'encontre d'une partie à partir d'une date dont elle n'a pas eu connaissance,
- que, conformément à la jurisprudence applicable en matière de contredit, le délai d'exercice du droit de repentir ne pouvait donc, en l'espèce, courir qu'à partir de la date à laquelle la SCI AURELAURA a eu connaissance de la date à laquelle l'arrêt serait rendu,
- que la preuve d'une telle connaissance ne peut résulter de la seule mention de la date du prononcé dans l'arrêt et que cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce ;
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Mais considérant cependant qu'il ne s'agit pas, en l'espèce; de l'exercice d'une voie de recours mais de l'exercice d'une faculté exorbitante du droit commun donnée au bailleur pour se rétracter ;
Considérant, dès lors, que le texte de l'article 32 du décret du 30/9/1953 devenu l'article L145-56 du Code de Commerce, doit être strictement interprété ;
Qu'il en résulte, le point de départ du délai de quinzaine fixé par ce texte étant celui à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et l'arrêt de référence à cet égard, en l'espèce, ayant acquis force de chose jugée dès son prononcé conformément aux dispositions de l'article 500 du Nouveau Code de Procédure Civile aux termes duquel a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas pour un arrêt rendu en appel, que ce point de départ se situe, en l'espèce, au jour du prononcé dudit arrêt, et non au jour où la SCI AURELAURA a pu en avoir connaissance ;
Considérant que cet arrêt fixant l'indemnité d'éviction à charge de la SCI AURELAURA ayant donc eu force de chose jugée dès le 4/11/1998, date de son prononcé, le délai d'exercice du droit de repentir expirait en l'espèce, s'agissant d'un délai exprimé en jours et le jour de la décision ne comptant pas, au 20/11/1998 ;
Considérant que le droit de repentir ayant été exercé postérieurement, en date du 27/11/1998 par la SCI AURELAURA, c'est à bon droit que le tribunal dans le jugement déféré a dit que ce droit n'avait pas été régulièrement et valablement exercé ;
Que les époux Y étant par suite fondés à réclamer à la SCI AURELAURA paiement de l'indemnité d'éviction, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES SUR TITRE DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y les frais qu'ils ont dû exposer en première instance et en appel pour résister à la demande mal fondée de la SCI AURELAURA, une somme de 15 000F leur étant allouée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la SCI AURELAURA à payer aux époux Y une somme de 15 000F pour les frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la SCI AURELAURA aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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