Art. R213-21, Code monétaire et financier

Art. R213-21, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L5112HCC

L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document