L'immatriculation au registre du commerce et des sociétés des associations mentionnées à l'article L. 213-8 ne peut intervenir qu'après qu'une décision d'émettre des obligations a été régulièrement prise par l'assemblée générale.
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Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « La portée de l’immatriculation au RCS dans l’application du statut des baux commerciaux » / actes de colloques / lexbase affaires n°745 du 9 février 2023Abonnés