Art. L315-9, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L4815K8T
La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée par décret.
Le décret mentionné au premier alinéa fixe également le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait à partir de ce même support, en monnaie électronique anonyme et en espèces.
Ces plafonds tiennent compte des caractéristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme qu'il présente.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Cartes prépayées : limitation de la capacité maximale d'emport et renforcement de la traçabilité des opérations aux différents stades d'utilisation de ces cartes » / brèves / lexbase affaires n°492 du 22 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « La réforme pénale du 3 juin 2016 : aspects de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°662 du 7 juillet 2016 Abonnés