Jurisprudence : Cass. civ. 1, 01-06-1999, n° 97-15.754, Rejet.

Cass. civ. 1, 01-06-1999, n° 97-15.754, Rejet.

A5435A43

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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 1 juin 1999
Rejet.
N° de pourvoi 97-15.754
Publié au bulletin
Président M. Lemontey .
Rapporteur Mme ....
Avocat général M. Sainte-Rose.
Avocats la SCP Ryziger et Bouzidi, la SCP Monod et Colin.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses trois branches, le second pris en ses deux branches
Attendu que, par acte du 26 février 1990 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Drôme, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Sud-Rhône-Alpes, a consenti à la société Landois un prêt de 170 000 francs destiné à financer l'acquisition d'un camion avec benne, et dont le remboursement a été garanti par un gage pris sur ce véhicule et par le cautionnement solidaire de M. ... et de Mme ... ; que, par la suite, la société Landois a confié le véhicule en " dépôt vente " à la société Vezirian, garagiste ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société Landois, la CRCAM a cédé le véhicule, au prix de 44 000 francs, à la société Vezirian, qui exerçait sur ce bien un droit de rétention pour avoir paiement d'une créance de 35 241,28 francs ; qu'en 1994, elle a assigné M. ... et Mme ..., pris en leurs qualités de cautions, en paiement de la somme de 84 104,27 francs, outre intérêts, restant due au titre du remboursement du prêt, déduction faite d'une somme de 8 758,72 francs représentant la différence entre le prix de cession du véhicule à la société Vezirian et la créance de celle-ci ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 avril 1997), faisant droit à l'exception tirée par les cautions de l'article 2037 du Code civil a rejeté la demande de la CRCAM ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que,bien que, par ordonnance du 2 juillet 1992, le juge-commissaire ait autorisé le liquidateur à vendre le véhicule aux enchères publiques, la CRCAM a, au seul vu d'un " dire " d'expert par elle mandaté, ayant qualifié de manière succincte l'état du chassis de cabine de mauvais et celui de la benne de moyen, donné suite à une offre d'achat de la société Vezirian, qui exerçait sur ce bien un droit de rétention, en le lui cédant à l'amiable, au prix de 44 000 francs ; qu'elle a relevé, en outre, que la CRCAM avait participé à toutes les tractations sans en informer les cautions et qu'elle s'était bornée à leur faire connaître l'existence de la cession après la réalisation de celle-ci ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu que la CRCAM avait cédé à vil prix le véhicule gagé, dans des conditions ayant rendu désormais impossible toute appréciation de la valeur vénale réelle du camion ; qu'elle a pu en déduire que la CRCAM avait commis une faute ayant rendu impossible non seulement une subrogation des cautions dans les droits du créancier, mais encore toute appréciation de la valeur des droits qui auraient pu leur être transmis par subrogation et dont celles-ci ont été privées par sa faute ; que, répondant ainsi en les écartant aux conclusions invoquées, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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