Jurisprudence : Cass. civ. 2, 14-02-1974, n° 72-12806, publié au bulletin, Cassation

Cass. civ. 2, 14-02-1974, n° 72-12806, publié au bulletin, Cassation

A5397A4N

Référence

Cass. civ. 2, 14-02-1974, n° 72-12806, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122614-cass-civ-2-14021974-n-7212806-publie-au-bulletin-cassation
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Sur le moyen unique : vu les articles 1351 et 2052 du code civil, attendu qu'il resulte de ces articles que l'autorite de la chose jugee, attachee a une transaction reglant definitivement le prejudice, est indissociable et opposable aux parties en cause, dans toutes ses dispositions, aussi bien celle fixant le montant global du dommage a reparer que celle determinant le capital representatif des arrerages de la rente invalidite, echus et a echoir, et le paiement de l'indemnite complementaire ;

Attendu, selon les enonciations de l'arret confirmatif attaque et les productions que ojak ayant ete victime d'un accident de la circulation dont mohamed X... et sa compagnie d'assurance la preservatrice s'etaient reconnus entierement responsables une transaction fut conclue sur le montant du prejudice entre lesdits assureurs et la victime et que la caisse primaire d'assurance maladie ayant par la suite declare qu'elle verserait a ojak une rente invalidite en assura le service , et que les arrerages lui en furent rembourses par la preservatrice au fur et a mesure de leur echeance ;

Que le 1er avril 1968, la caisse primaire suspendit le service de la rente au motif que la victime avait repris une activite lui assurant un revenu dont le montant ne lui permettait plus, en application de l'article l 318 du code de la securite sociale, de beneficier de ladite rente;

Qu'ojak a assigne la preservatrice pour obtenir d'elle pendant la duree de la suspension et meme au cas ou la caisse primaire supprimerait definitivement ladite rente, le service de celle-ci, le paiement des arrerages echus et celui des interets courus a compter du 1er avril 1968;

Attendu que pour declarer la demande fondee, l'arret, apres avoir constate qu'une transaction etait intervenue entre ojak et la preservatrice, et avoir justement rappele le principe susvise, en deduit neanmoins"qu'il est normal que la victime, dont la pension constitue un element de la reparation qui lui etait due, et des lors que le montant du capital constitutif aurait ete deduit de l'indemnite lui revenant et conserve par le tiers responsable, ait la faculte pour etre remplie integralement de tous les droits qu'elle tient de l'accord susvise, de demander au tiers responsable de lui verser cette pension aux lieu et place de la caisse et qu'en decider autrement serait faire patir la victime de sa qualite d'assure social";

En quoi la cour d'appel n'a pas tire de ses constatations et enonciations les consequences qui en decoulaient et n'a pas des lors donne de base legale a sa decision par ces motifs : casse et annule l'arret rendu le 21 mars 1972 entre les parties par la cour d'appel de rouen;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de caen

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