CRIM.
N° X 02-83.679 FS-P+FN° 7490
VG17 DÉCEMBRE 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, XAVIER et BORÉ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt n 346 de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 9 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre François ... du chef de viol aggravé, a prononcé sur des requêtes en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 14 juin 2002, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 591 du Code de procédure pénale, erreur de droit ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 81, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'obligation imposée aux ministres du culte de garder le secret des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur ministère ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction procède à la saisie de tous documents pouvant être utiles à la manifestation de la vérité ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre François ..., membre d'une congrégation religieuse, du chef de viol aggravé, le juge d'instruction a fait procéder, le 6 août 2001, à une perquisition et à la saisie, dans le bureau du vice-official régional, à Lyon, de "divers documents, d'une unité centrale d'ordinateur et de disquettes informatiques " et, le 6 septembre 2001, dans le bureau de l'évêque d'Autun, Chalon et Mâcon, d'autres pièces se rapportant à une enquête ouverte par les autorités ecclésiastiques, quelques mois auparavant, sur les mêmes faits ;
Attendu que, pour annuler, à la requête de l'avocat de la personne mise en examen et du procureur de la République, la perquisition du 6 août 2001 et tous les actes de la procédure qui en découlent, la chambre de l'instruction, tout en constatant que la perquisition était régulière au regard des articles 56 et suivants du Code de procédure pénale, énonce "qu'en délivrant commission rogatoire afin d'effectuer une perquisition à l'Officialité régionale de Lyon, et de saisir les pièces du dossier de l'enquête canonique concernant les faits en cause, le juge d'instruction n'a pas eu pour but de rechercher des indices, ou d'appréhender des objets, papiers ou effets directement en rapport avec le crime qu'il était chargé d'instruire, et pouvant servir de pièces à conviction, mais de tenter de découvrir, dans le dossier de la procédure canonique diligentée distinctement par l'official, ouverte après les faits, des éléments de preuve susceptibles d'être utilisés dans la procédure d'instruction, notamment les confidences de la victime et des témoins, ou les éventuels aveux du mis en cause " ; que les juges retiennent que " la procédure canonique est régie par des obligations précises, comme celle, pour la personne qui dépose, de dire la vérité, sous la foi du serment, fût-ce pour s'accuser, et par des règles procédurales particulières fondées notamment sur un secret absolu, qui procède du secret professionnel des ministres du culte, et incite les personnes entendues à la confidence, dans le cadre d'une relation fondée sur le partage d'une même foi et des mêmes dogmes "; qu'ils ajoutent " qu'au contraire, la procédure pénale, telle que régie par le Code de procédure pénale, procède de principes différents ; qu'elle doit, selon l'article préliminaire résultant de la loi du 15 juin 2000, être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties, garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement, respecter la présomption d'innocence des personnes suspectées ou poursuivies, qui ont le droit d'être informées des charges retenues contre elles, et d'être assistées d'un défenseur ; que ces dernières ont le droit de ne pas répondre aux questions des enquêteurs, et ne prêtent pas le serment de dire la vérité; qu'à nouveau, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur les avertit qu'elles ont le choix de se taire, ou de faire des déclarations, l'accord pour être interrogé ne pouvant être donné qu'en présence d'un avocat " ; que l'arrêt retient encore " qu'il existe ainsi une antinomie radicale des conceptions de ces deux procédures " ; que la chambre de l'instruction en déduit que " la recherche, d'une possible preuve, dans le dossier de la procédure canonique, pour être utilisée dans la procédure pénale laïque, plus protectrice des droits de la personne mise en cause, peut être analysée comme un procédé déloyal, aboutissant à faire échec aux règles de celle-ci, et aux droits de la défense" ;
Mais attendu qu'en l'état de tels motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un artifice ou stratagème ayant vicié la recherche et l'établissement de la vérité, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 avril 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Commaret ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;