N° RG 24/03002 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS4A
Décision du juge commissaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 25 mars 2024
RG : 20/02733
[Y]
[D]
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP)
C/
[A]
[W]
[H]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 17 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 31]
Mme [K] [D]
née le [Date naissance 15] 1949 à [Localité 38]
[Adresse 2]
[Localité 22]
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES (ATMP) inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 304581416, ès-qualité de curateur (curatelle renforcée), désignée à cette fonction par jugement du 14 décembre 2015, mesure renouvelée le 10 juillet 2017, puis le 14 décembre 2020
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentés par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Plaidant à l'audience par Me Violaine REYMOND de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [O] [A]
[Adresse 16]
[Localité 21]
non représenté,
M. [T] [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représenté,
Mme [E] [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non représentée,
S.E.L.A.R.L.'MJ SYNERGIE au capital de 120.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 538 422 056, représentée par Maître François-Charles
[C], Mandataire judiciaire établi [Adresse 13] [Localité 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1] (01), divorcé de [K] [D], domicilié [Adresse 5] à [Localité 31] (Ain), assisté de l'ATMP en sa qualité de curateur (curatelle renforcée) désignée par jugement du 14/12/2015, mesure renouvelée le 10/07/2017 puis le 14/12/2020
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 27 Août 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 17 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière,
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Y], par jugement du 14 décembre 2015, renouvelé, a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. L'association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) a été désignée en qualité de curateur.
Par jugement du 2 août 2019, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a prononcé le divorce de M. [S] [Y] et Mme [K] [D].
Par jugements des 7 décembre 2020 et 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [S] [Y]. La Selarl MJ synergie a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Y] est propriétaire en indivision post-communautaire à concurrence de moitié indivise (50/50), avec son ex-épouse Mme [K] [D], d'un bien immobilier à usage d'habitation et agricole sur la commune de [Localité 31].
M. [T] [W] et Mme [E] [H] ont formulé une promesse unilatérale d'achat sur plusieurs biens immobiliers se trouvant en indivision entre M. [Y] et Mme [D], moyennant le prix net vendeur de 115.000 euros. Le 12 décembre 2022, M. [Y] a accepté la proposition d'achat, puis s'est rétracté.
Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2023, la Selarl MJ synergie, ès-qualités, a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en autorisation de vente de gré à gré d'actifs immobiliers afin de recueillir les 50 % du prix de vente en vue de la répartition de ce prix aux créanciers de la liquidation judiciaire de M. [Y].
Le 8 mars 2024, M. [O] [A] a formé une offre d'achat desdits biens pour un prix de 150.000 euros. Cette dernière a été signée par Mme [D] le 11 mars 2024.
Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
déclaré irrecevable le courrier recommandé avec accusé réception envoyé au juge-commissaire par Mme [K] [D] divorcée [Y] reçu au greffe le 18 mars 2024,
autorisé la Selarl MJ synergie, ès-qualités, à :
1°) participer à la régularisation des opérations de vente à M. [T] [W] et Mme [E] [H], des biens immobiliers ci-après désignés : sur la commune de [Localité 31] (Ain) divers lieux : un bâtiment anciennement à usage d'habitation et d'exploitation en mauvais état, avec dépendances, avec au sol, et terrains autour figurant au cadastre sous les références suivantes :
Préf. Section Numéro Lieudit nature ha a ca
[Cadastre 4] A [Cadastre 7] [Adresse 36] 32 20
[Cadastre 4] A [Cadastre 8] [Adresse 34] 34 80
[Cadastre 4] A [Cadastre 9] [Adresse 34] 1 55 90
[Cadastre 4] A [Cadastre 10] [Adresse 33] 07 00
[Cadastre 4] A [Cadastre 11] [Adresse 34] 44 60
[Cadastre 4] A [Cadastre 23] [Adresse 32] 1 98 90
[Cadastre 4] A [Cadastre 24] [Adresse 32] 2 55 70
[Cadastre 4] A [Cadastre 25] [Adresse 37] 32 89
[Cadastre 4] A [Cadastre 26] [Adresse 37] 2 78 23
[Cadastre 4] A [Cadastre 27] [Adresse 37] 79 83
[Cadastre 4] A [Cadastre 28] [Adresse 37] 4 35 85
[Cadastre 4] A [Cadastre 29] [Adresse 37] 44 65
[Cadastre 4] A [Cadastre 30] [Adresse 35] 34 85
Contenance totale 16 35 40
Une surface de 2a 06ca à prendre sur une parcelle de plus grande importance (bien non délimité) cadastrée :
Préf. Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca
[Cadastre 4] A [Cadastre 12] [Adresse 33] 04 12
Moyennant le prix net vendeur de 115.000 euros, payable comptant à la signature de l'acte suivant offre d'achat effectuée le 12 décembre 2022,
2°) recueillir les 50% du prix de vente correspondant aux droits de M. [Y] sur lesdits biens en vue de la répartition de ce prix aux créanciers de la liquidation après règlement des frais de justice et autres frais conservatoires engagés à ce jour,
dit qu'à défaut de réalisation de la cession dans un délai de 10 mois, la présente autorisation sera caduque,
dit que le notaire chargé de la vente remettra les 50% du prix dès sa perception au liquidateur,
ordonné la notification de la décision aux parties concernées à savoir M. [Y], Mme [D], l'ATMP et au créancier inscrit à savoir la Direction Générale des Finances Publiques, pôle du recouvrement de l'Ain,
ordonné l'envoi d'une copie à
M. [W] et à Mme [H],
ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
M. [Y], Mme [D] et l'association Tutélaire des majeurs protégés ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 avril 2024.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 mai 2024, M. [Y], Mme. [D] et l'Association Tutélaire des majeurs protégés demandent à la cour, au visa des
articles L. 640-1, L. 641-9, L. 641-10, L. 642-1, L. 642-19, L. 643-8, L.643-9, L.815-17 du code de commerce🏛🏛🏛🏛🏛🏛🏛, de :
juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [Y], l'ATMP ès-qualités, et Mme [K] [D] à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2024 rendue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] [Y],
infirmer ladite ordonnance déférée dans son intégralité,
Et statuant à nouveau,
autoriser la Selarl MJ synergie, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [Y] :
à participer à la régularisation des opérations de vente à M. [A], des biens immobiliers ci-après désignés : Sur la commune de [Localité 31] (Ain) divers lieux : un bâtiment anciennement à usage d'habitation et d'exploitation en mauvais état, avec dépendances, avec au sol, et terrains autour figurant au cadastre sous les références suivantes :
Préf. Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca
[Cadastre 4] A [Cadastre 7] [Adresse 36] 32 20
[Cadastre 4] A [Cadastre 8] [Adresse 34] 34 80
[Cadastre 4] A [Cadastre 9] [Adresse 34] 1 55 90
[Cadastre 4] A [Cadastre 10] [Adresse 33] 07 00
[Cadastre 4] A [Cadastre 11] [Adresse 34] 44 60
[Cadastre 4] A [Cadastre 23] [Adresse 32] 1 98 90
[Cadastre 4] A [Cadastre 24] [Adresse 32] 2 55 70
[Cadastre 4] A [Cadastre 25] [Adresse 37] 32 89
[Cadastre 4] A [Cadastre 26] [Adresse 37] 2 78 23
[Cadastre 4] A [Cadastre 27] [Adresse 37] 79 83
[Cadastre 4] A [Cadastre 28] [Adresse 37] 4 35 85
[Cadastre 4] A [Cadastre 29] [Adresse 37] 44 65
[Cadastre 4] A [Cadastre 30] [Adresse 35] 34 85
Contenance totale 16 35 40
Une surface de 2a 06ca à prendre sur une parcelle de plus grande importance (bien non délimité) cadastrée :
Préf. Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca
[Cadastre 4] A [Cadastre 12] [Adresse 33] 04 12
Moyennant le prix net vendeur de 150.000 euros payable comptant à la signature de l'acte, suivant l'offre d'achat effectuée le 8 mars 2024,
à recueillir les 50 % du prix de vente, correspondant aux droits de M. [Y] sur lesdits biens en vue de la répartition de ce prix aux créanciers de la liquidation judiciaire, après règlement des frais de justice et autres frais conservatoires engagés à ce jour.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 juin 2024, la Selarl MJ synergie, ès qualité, demande à la cour, de :
rejeter l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance de Madame le juge-commissaire près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 25 mars 2024,
confirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
condamner solidairement M. [Y] assisté de l'ATMP de l'Ain et Mme [D] à payer à la Selarl MJ synergie, ès-qualités, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛,
condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens d'appel, avec droit de recouvrement.
M. [W], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
Mme [H], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
M. [A], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 18 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 août 2024, les débats étant fixés au 5 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le choix de l'offre d'acquisition
M. [Y], Mme [D] et l'Association Tutélaire des majeurs protégés font valoir que :
en l'absence d'entreprise dont il faut assurer la pérennité et d'emploi à préserver, le seul objectif de la cession d'actifs est l'apurement du passif ce qui doit mener à retenir le meilleur prix proposé qui est dans l'intérêt de tous les créanciers, antérieurs et postérieurs à la procédure de liquidation judiciaire,
le meilleur prix est également dans l'intérêt du débiteur, personne physique, qui pourrait obtenir un boni de liquidation,
le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] sans maintien d'activité, ce qui permet de qualifier la demande de cession comme une demande de réalisation des actifs par voie de cession isolée,
l'ordonnance déférée ne pouvait donc se fonder sur la pertinence du projet d'exploitation proposé par M. [W] et Mme [H] ou l'intérêt de ces derniers pour retenir leur offre,
l'offre de M. [A] est mieux disante quant au prix et est donc plus favorable à l'ensemble des parties à la procédure de liquidation judiciaire,
même si les deux offres concurrentes sont susceptibles de couvrir le passif arrêté au jour de l'audience, il convient de ne pas méconnaître l'intérêt des créanciers, sans compter que le passif peut encore augmenter lors de la clôture de la liquidation judiciaire en raison des honoraires du liquidateur judiciaire,
la cession d'un bien indivis doit se faire avec le consentement des co-indivisaires in bonis et il est rappelé que Mme [D] a manifesté à plusieurs reprises son souhait d'accepter l'offre de M. [A] qui lui permettra de retirer un prix plus important de la vente.
La Selarl MJ synergie, ès qualité, fait valoir que :
seuls M. [W] et Mme [H] justifient des garanties financières permettant l'acquisition, de sorte que leur offre doit être retenue,
l'offre de M. [A] présente un prix supérieur mais ce dernier, dans sa lettre du 7 mai 2024, a indiqué qu'il devait transmettre une confirmation de sa banque qui n'a toujours pas été remise.
Sur ce,
L'
article L642-18 alinéa 3 du code de commerce🏛 dispose que : « Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les
articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution🏛🏛🏛🏛 sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. »
L'
article R642-36 du code de commerce🏛 dispose que : « L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur. »
Il convient de rappeler que les opérations de cessions d'actifs dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ont pour objectif principal de désintéresser un maximum de créanciers, dont les créances ont été retenues de manière définitive au passif de la procédure.
De fait, une cession d'actifs est une simple vente de biens, meubles ou immeubles, et le prix qui est fixé ou retenu a pour seul objectif le paiement des créanciers, étant indiqué que le juge se détermine en faveur du plus offrant en terme de prix après vérification de sa solvabilité. Il ne s'agit pas d'une cession d'entreprise qui mène à apprécier le projet d'entreprise présenté par le repreneur.
En l'espèce, il est constaté que le juge-commissaire n'a pas retenu l'offre présentée par M. [A] en s'appuyant sur le fait que le projet présenté par M. [W] et Mme [H] était constant et permettait une mise en valeur du bien vendu, même si le prix était moins disant.
Or, le but poursuivi par la liquidation judiciaire ne permet pas au juge-commissaire de se prononcer sur la viabilité ou l'intérêt du projet de reprise dans le cadre d'une cession de gré à gré d'actifs.
La proposition faite par M. [A] d'un achat pour le prix de 150.000 euros a été réitérée en cause d'appel et le conseil des appelants a communiqué à la juridiction dans le temps imparti un justificatif concernant la disponibilité des fonds.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée dans son intégralité et de statuer à nouveau.
Il convient d'ordonner la cession des biens visés par le liquidateur dans sa requête à M. [A] pour le prix de 150.000 euros, selon les modalités prévues par le présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas d'accorder à la Selarl MJ Synergie une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande étant en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel
Infirme dans son intégralité la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Autorise la Selarl MJ-Synergie, ès-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [S] [Y], assisté de l'ATMP en sa qualité de curateur,
1°) à participer à la régularisation des opérations de vente à M. [O] [A], des biens immobiliers ci-après désignés :
Sur la commune de [Localité 31] (Ain) divers lieux : un bâtiment anciennement à usage d'habitation et d'exploitation en mauvais état, avec dépendances, avec au sol, et terrains autour figurant au cadastre sous les références suivantes :
Préf. Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca
[Cadastre 4] A [Cadastre 7] [Adresse 36] 32 20
[Cadastre 4] A [Cadastre 8] [Adresse 34] 34 80
[Cadastre 4] A [Cadastre 9] [Adresse 34] 1 55 90
[Cadastre 4] A [Cadastre 10] [Adresse 33] 07 00
[Cadastre 4] A [Cadastre 11] [Adresse 34] 44 60
[Cadastre 4] A [Cadastre 23] [Adresse 32] 1 98 90
[Cadastre 4] A [Cadastre 24] [Adresse 32] 2 55 70
[Cadastre 4] A [Cadastre 25] [Adresse 37] 32 89
[Cadastre 4] A [Cadastre 26] [Adresse 37] 2 78 23
[Cadastre 4] A [Cadastre 27] [Adresse 37] 79 83
[Cadastre 4] A [Cadastre 28] [Adresse 37] 4 35 85
[Cadastre 4] A [Cadastre 29] [Adresse 37] 44 65
[Cadastre 4] A [Cadastre 30] [Adresse 35] 34 85
Contenance totale 16 35 40
Une surface de 2a 06ca à prendre sur une parcelle de plus grande importance (bien non délimité) cadastrée :
Préf. Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca
[Cadastre 4] A [Cadastre 12] [Adresse 33] 04 12
Moyennant le prix net vendeur de 150.000 euros payable comptant à la signature de l'acte, suivant l'offre d'achat effectuée le 8 mars 2024,
2°) à recueillir les 50 % du prix de vente, correspondant aux droits de M. [S] [Y] sur lesdits biens en vue de la répartition de ce prix aux créanciers de la liquidation judiciaire, après règlement des frais de justice et autres frais conservatoires engagés à ce jour,
Dit qu'à défaut de réalisation de la cession dans un délai de DIX mois, la présente autorisation sera caduque,
Dit que le notaire chargé de la vente remettra les 50% du prix dès sa perception au liquidateur,
Ordonne la communication de la présente décision à la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Ain, [Adresse 19] à [Localité 1], en raison d'inscriptions d'hypothèques légales du Trésor prises au Service de la Publicité Foncière de l'Ain, Volume V numéros 1596 et 1597,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Déboute la Serlarl MJ-Synergie de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE