Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-15.684, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-15.684, F-D, Rejet

A5168A48

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Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-15.684, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122243-cass-civ-3-17122002-n-0115684-fd-rejet
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CIV.3
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° U 01-15.684
Arrêt n° 1908 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne Z, demeurant Paris, aux droits de laquelle se trouve M. Michel Y, ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire ouvert à l'égard de Mme Z, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2002, reprendre l'instance en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2001 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit

1°/ de M. Joseph X,

2°/ de Mme Germaine WX, épouse WX,
demeurant Paris Villeneuve-le-Roi ci-devant et actuellement, Rodez,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z et de M. Y, ès qualités, de Me Hemery, avocat des époux X, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la démolition d'une partie d'un gros mur de l'officine, qui avait permis d'agrandir la surface accessible à la clientèle en supprimant l'arrière-boutique et la réserve, avait entraîné une restructuration des locaux, la cour d'appel a pu en déduire que ces travaux n'avaient pas consisté en de simples améliorations mais avaient modifié de façon notable les caractéristiques propres de ces locaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé

Attendu qu'ayant retenu une modification notable des caractéristiques des locaux justifiant le déplafonnement du loyer, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié leur valeur locative, ²selon la méthode qui lui est apparue la meilleure, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Z et M. Y, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Z et M. Y, ès qualités, à payer aux époux X la somme de 1 900 euros ;.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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