Art. R. 211-21-3, Code de l'environnement
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L5923MDQ
Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Les « mégabassines » : nécessité agricole ou hérésie écologique ? Questions à Benoît Grimonprez, Professeur à l’Université de Poitiers » / questions à... / lexbase public n°723 du 26 octobre 2023 Abonnés