Art. L331-4-1, Code de l'environnement
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L6102HIT
La réglementation du parc national et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.
Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.
Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d'un parc national.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Autorisation d'activités commerciales dans le cœur d’un parc national : domaine relevant du pouvoir de police spéciale du directeur de ce parc » / brèves / lexbase public n°646 du 25 novembre 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE public général / TITRE « Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaines du 21 octobre au 1er novembre 2013 » / panorama / lexbase public n°307 du 7 novembre 2013 Abonnés