Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-11.704, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-11.704, F-D, Rejet

A5100A4N

Référence

Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-11.704, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122175-cass-civ-3-17122002-n-0111704-fd-rejet
Copier


CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° T 01-11.704
Arrêt n° 1949 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Angoulême diffusion service (ADS), société à responsabilité limitée, dont le siège est Angoulême,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit

1°/ de M. Robert Y,

2°/ de Mme Simone YX, épouse YX,
demeurant Angoulême,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société ADS, de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Y, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu qu'ayant relevé que le bail commercial conclu le 2 juin 1998 entre les époux Y et la société Angoulême diffusion service (ADS) portait que "il a été convenu entre propriétaire et locataires que ces derniers prendraient tous les travaux à leur charge quels que soient ceux-ci, y compris ceux réservés au propriétaire", qu'à ce bail était joint un état des lieux établi le 15 janvier 1998 lors du départ du précédent locataire mentionnant que le bailleur avait exigé en reprenant les lieux qu'ils soient débarrassés "notamment en ce qui concerne la décharge et les fûts métalliques", que, par contrat du 22 juillet 1998, la société ADS avait sous-loué une partie des locaux à la société Pièces Auto16, les conditions particulières de ce contrat portant "qu'il a été convenu entre le bailleur et les locataires que ces derniers prendraient tous les travaux à leur charge, y compris ceux réservés au propriétaire, sauf pour le bailleur de débarrasser l'ensemble loué pour le 1er septembre 1998" et ayant déduit de ses constatations, que, à supposer que le constat non contradictoire du 15 janvier 1998 ait mis une obligation à la charge du précédent locataire et que celui-ci ne l'ait pas exécuté, l'obligation de nettoyer les lieux pesant sur le propriétaire avait été transmise à la société ADS dès lors que les dispositions des articles 1719 et 1720 du Code civil ne sont pas d'ordre public, que la société ADS avait une parfaite connaissance de l'état des lieux loués puisque figurait en annexe du bail un constat et qu'aucune pièce ou document même extrinsèque à ce bail n'établissait que les parties aient entendu déroger à ses conditions particulières en ce qui concerne l'enlèvement des déchets et que cet enlèvement par les bailleurs ait constitué un élément déterminant du consentement de la société ADS, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, qui n'était pas tenue de suivre la société ADS dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu, qu'appréciant souverainement, sans dénaturation, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a retenu que, si lors de son contrat du 5 octobre 1998 l'huissier de justice mandaté par la société ADS avait localisé les déchets sur la parcelle CM n° 108, cette localisation n'apparaissait pas sur ses constats des 27 janvier et 11 mars 1999 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADS à payer aux époux Y la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus