Jurisprudence : Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-11.226, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-11.226, inédit, Cassation

A5094A4G

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Cass. civ. 3, 17-12-2002, n° 01-11.226, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122169-cass-civ-3-17122002-n-0111226-inedit-cassation
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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Cassation et annulation
M. WEBER, président
Pourvoi n° Y 01-11.226
Arrêt n° 1912 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Chaussures France Arno, société anonyme, dont le siège est Saint-Pierre Montlimart,
en cassation de deux arrêts rendus les 11 mars 1998 et 13 mars 2001 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de Mme Madeleine Y, demeurant Pezilla la Riviere,

2°/ de M. Joseph Y, demeurant Perpignan,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mme Stephan, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Chaussures France Arno, de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts Y, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles 6, 6-1 et 33 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-10, L. 145-11 et L. 145-60 du Code de commerce ;
Attendu qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction ; que dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître ses intentions ; que le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans la réponse à la demande de renouvellement, faire connaître le loyer qu'il propose ; que toutes les actions exercées en vertu du chapitre V "du bail commercial" se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 1998), que la société Chaussures France Arno (la société) a demandé le renouvellement du bail commercial dont elle bénéficiait et qui venait à expiration le 30 juin 1991, à son bailleur, M. Y ; qu'il en a accepté le principe par lettre du 27 mars 1991 ; que les consorts Y, qui viennent aux droits de M. Y, ont demandé par mémoire formalisé le 21 juillet 1993, la révision du loyer du bail renouvelé ; que la société a soutenu que cette demande était prescrite ;
Attendu que pour écarter la prescription, l'arrêt retient que le délai court à compter du 1er juillet 1991, date de reprise d'effet du bail renouvelé et non du 27 mars 1991, date d'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement, dès lors que cette acceptation du bailleur était intervenue antérieurement à la date d'effet du bail renouvelé et que le nouveau loyer n'était dû qu'à compter de la date d'effet du renouvellement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé a pour point de départ, en cas de demande de renouvellement signifié au bailleur en application de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-10 du Code de commerce, et de réponse de celui-ci accordant le principe du renouvellement, la date de cette acceptation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 11 mars 1998 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 13 mars 2001 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 13 mars 2001 par la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y à payer à la société Chaussures France Arno la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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