Art. L322-6, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme en application des 1° à 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d'occupation des sols en application du 8° de l'article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation - Juin 2018 » / chronique / lexbase public n°507 du 21 juin 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Fixation des indemnités d’expropriation : détermination de la date de référence en fonction de l’acte le plus récent rendant opposable le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé » / brèves / le quotidien du 1 juin 2018 Abonnés