Art. L232-1, Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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L7964I4Q
En cas d'urgence constatée par l'autorité administrative, le juge peut soit fixer le montant des indemnités, comme il est dit à l'article L. 321-3, soit, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, fixer le montant d'indemnités provisionnelles et autoriser l'expropriant à prendre possession moyennant le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation des indemnités fixées.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l’expropriation – Janvier 2023 » / chronique / lexbase public n°695 du 9 février 2023 Abonnés