CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 décembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° K 00-14.361
Arrêt n° 1252 FS P+B sur le 1er moyen
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Z, demeurant Abbecourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1999 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit
1°/ de Mme Danielle Y, épouse Y, demeurant Sannois,
2°/ de M. Alain Y, demeurant Boulogne-Billancourt,
3°/ de Mme Brigitte Y, épouse Y, demeurant 346, rue de l'Escale, Bernières-Québec, GY A7 HS (Canada)
4°/ de Mme Dominique Y, divorcée Y, demeurant 1445, Maréchal Foch, appt. H4, Québec G1 S2 C5 (Canada),
5°/ de Mme Françoise Y, divorcée Y Y, demeurant Cluses,
6°/ de M. Lucien Y, demeurant Magland,
7°/ de Mme Danielle Y, épouse Y, demeurant Estrée Saint-Denis,
8°/ de M. Serge Y,
9°/ de M. Claude Y,
demeurant Creil,
10°/ de Mme Michelle Y, épouse Y Y, demeurant Anglet,
11°/ de Mme Francine Y, divorcée Y, demeurant Lieuvillers,
12°/ de Mme Marilyne Y, épouse Y, demeurant La Neuville-en-Hez,
13°/ de Mme Claudine XY, épouse XY, demeurant Watten,
14°/ de Mlle Catherine Y, demeurant Saint-Omer,
15°/ de Mme Patricia Y, épouse Y, demeurant Dunkerque,
16°/ de Mme Micheline WY, épouse WY, demeurant Watten,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Séné, Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, M. Parlos, conseillers référendaires, Mlle T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z, de Me Foussard, avocat des consorts Y, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte notarié du 10 novembre 1966, Marguerite RY, veuve RY, a donné à sa fille Lucienne Y, qui avait épousé Georges Z le 14 novembre 1939 sans contrat de mariage, des éléments du fonds de commerce de transports routiers qu'elle exploitait à Paris, à charge pour la donataire de lui servir sa vie durant une rente viagère ; que, dans le même acte, tous les éléments du fonds de commerce donnés, ainsi que ceux du fonds de commerce de transports exploité par les époux Z à Abbecourt, ont été nantis, avec le consentement de Georges Z, pour garantir le paiement de la rente viagère ; que, postérieurement, Mme Lucienne YZ, épouse YZ, a été condamnée à payer des arrérages de la rente ; qu'en exécution de cette condamnation, les héritiers de la crédirentière, les consorts Y, ont pratiqué en 1997 une saisie-attribution sur le compte commun des époux Z et une saisie-vente sur divers meubles ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Jean-Michel Z, ès qualités d'héritier de Georges Z, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 1999) d'avoir débouté Georges Z de sa demande, alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par le décès d'une partie si l'évènement survient ou est notifié avant l'ouverture des débats ; que l'arrêt a constaté que Georges Z était décédé le 16 mars 1999 ; que cet événement a été notifié à la partie adverse le 2 avril 1999, soit avant l'ouverture des débats le 28 juin 1999 et qu'ainsi l'instance a été interrompue ; que, dès lors, l'arrêt rendu le 31 août 1999 est nul, la cour d'appel ayant violé les articles 370, 371 et 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas de décès d'une partie l'instance n'est interrompue qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie elle-même ; qu'il s'ensuit que la lettre, par laquelle l'avoué de Georges Z s'est borné à aviser l'avoué des consorts Y du décès de son client, n'a pas interrompu l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que M. Jean-Michel Z fait encore le même grief à l'arrêt ;
Attendu qu'ayant constaté que le mari n'avait pas seulement consenti au nantissement des éléments du fonds de commerce donnés mais encore à ceux existant et à venir du fonds de commerce qu'il exploitait avec son épouse, la cour d'appel, hors toute dénaturation, en a souverainement déduit qu'il avait donné implicitement mais nécessairement son consentement à l'engagement de la femme au sens de l'article 1414-2° du Code civil dans sa rédaction de la loi du 13 juillet 1965 applicable à la cause ; que, n'ayant pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée concernant le titre exécutoire en vertu duquel les saisies avaient été pratiquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer aux consorts Y la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.