CIV. 1
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2002
Cassation sans renvoi
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° G 00-14.727
Arrêt n° 1842 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. le procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), dont le siège est Mamoudzou
en cassation d'une décision rendue le 7 mars 2000 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (audience solennelle), au profit de Mme Caroline Z, épouse Z, demeurant Mamoudzou
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 2002, où étaient présents M. Y, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme X, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mme Duval-Arnould, M. Besson, Mmes Gelbard-Le Dauphin, Richard, MM. Creton, Lafargue, conseillers référendaires, Mme W, avocat général, Mme V, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z, les conclusions de Mme W, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le procureur général près la Cour de Cassation, agissant au nom du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, a remis, le 4 mai 2000, au greffe de la Cour de Cassation la déclaration de pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 mars 2000 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, soit dans le délai du pourvoi ; qu'étaient annexées à cette déclaration de pourvoi une copie de la décision attaquée et de la décision confirmée par celle-ci, lesquelles ont été, au surplus, adressées au greffe de la Cour de Cassation par courrier recommandé du 19 juin 2000 ; que figure également au dossier l'acte de signification au conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Mamoudzou du mémoire établi par le demandeur au pourvoi, signification qui a été effectuée le 4 juillet 2000 par le ministère de M. Saïd U, huissier de justice à Mayotte ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 98.3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte sont dispensés de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Attendu que pour inscrire Mme Z sur la liste du stage des avocats au barreau de Mamoudzou sur le fondement du texte susvisé, l'arrêt attaqué retient que l'activité exercée par Mme Z en qualité de "personne agréée" en application des dispositions de l'article 19-3 de l'ordonnance du 1er avril 1981 spécifique à l'organisation judiciaire de Mayotte peut être assimilée à celle d'un juriste d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé, chargé au sein d'une entreprise de l'étude des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, ce qui ne saurait être le cas d'une "personne agréée" au sens de l'ordonnance précitée, l'arrêt a violé, par fausse application, l'article 98.3° du décret du 27 novembre 1991 ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme Z tendant à être inscrite sur la liste du stage des avocats au barreau de Mamoudzou-Mayotte ;
Condamne Mme Z aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.