Jurisprudence : Cass. soc., 17-12-2002, n° 00-44.660, publié, Rejet.

Cass. soc., 17-12-2002, n° 00-44.660, publié, Rejet.

A4963A4L

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Abstract

La salariée enceinte bénéficie de dispositions protectrices particulières contre le licenciement qui se traduisent souvent par l'obligation pour l'employeur de verser des indemnités à la salariée illégalement licenciée.



SOC.
PRUD'HOMMESC.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 décembre 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° U 00-44.660
Arrêt n° 3913 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'association Zig Zag, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mme Sandrine Y, demeurant Saint-Mandé,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, M. V, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme Molle-de T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Zig Zag, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y, embauchée le 27 août 1991 par l'association ZIG-ZAG, en qualité d'assistante de direction à mi-temps, a été licenciée pour faute grave le 29 mars 1997 alors qu'elle était en état de grossesse médicalement constaté ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure l'employeur a reconnu la nullité du licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-30 du Code du travail et une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen,
1°) que le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté étant nul, les motifs qui l'ont justifié sont non avenus et n'ont pas à être examinés de sorte que les dommages et intérêts au paiement desquels l'employeur est condamné en raison de cette nullité réparent nécessairement l'entier préjudice causé par la perte injustifiée de l'emploi et ne peuvent se cumuler avec des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'ainsi en allouant à la salariée un tel cumul de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3° et L. 122-14-5 du Code du travail ;
2°) qu'en affirmant que la salariée avait subi du fait de l'absence de motifs réels et sérieux de licenciement un préjudice distinct de celui causé par la nullité du licenciement sans caractériser l'un et l'autre préjudice, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-30 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Et attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a accordé à la salariée outre des dommages-intérêts à raison de la nullité de son licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette erreur est inopérante dès lors que l'indemnité allouée à la salariée qui répare intégralement le préjudice subi par celle-ci résultant du caractère illicite du licenciement est au total d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Zig Zag aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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