Jurisprudence : Cass. soc., 18-12-2002, n° 00-46.114, inédit, Rejet

Cass. soc., 18-12-2002, n° 00-46.114, inédit, Rejet

A4947A4Y

Référence

Cass. soc., 18-12-2002, n° 00-46.114, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1122025-cass-soc-18122002-n-0046114-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2002
Rejet
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 00-46.114
Arrêt n° 3962 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Gaspar fournitures de bureau, venant aux droits de la société Algety, dont le siège est Marly,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Yves X, demeurant Authoison,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gaspar fournitures de bureau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon la procédure, M. Jean-Yves X, engagé le 29 mars 1988 en qualité de directeur chargé du développement des ventes par correspondance par la société Algety devenue la société Gaspar fournitures de bureau, a été licencié le 17 janvier 1995 pour faute grave ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2000) d'avoir dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Gaspar fournitures de bureau venant aux droits de la société Algety, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X du jour de son licenciement à la date de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen
1°/ qu'une société employeur en péril est légitimement en droit d'attendre de son dirigeant salarié qu'il prenne toutes dispositions pour remédier à ses difficultés ; que s'il s'abstient de réagir et de prendre la moindre mesure, il commet une faute grave ou à tout le moins une faute de gestion constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant que M. X ne peut se voir imputer la "déflation" du marché du mobilier de bureau, la fluctuation du coût des matières premières, la concurrence accrue, et l'effondrement de la valeur moyenne de vente du plateau de bureau, ce qui ne lui était pas reproché par l'employeur, sans examiner, comme cela était soutenu dans la lettre de licenciement du 17 janvier 1995, si M. X, en sa qualité de dirigeant de la société Algety rémunéré près de 40 000 francs par mois, n'avait pas pris la moindre mesure pour tenter de remédier aux difficultés rencontrées par sa société, la cour d'appel, qui constate que les chiffres d'affaires et les résultats de cette société ont connu une chute constante à partir de 1992, et qu'il a fallu attendre le rapport de gestion lors de l'assemblée annuelle du 6 juin 1995, qui s'est tenue après le licenciement de M. X du 17 janvier 1995, pour que soient enfin prises des mesures de redressement de la société Algety, à savoir la réduction des frais de publicité et la mise au point d'une nouvelle stratégie d'envoi de catalogue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et du Code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement reprochait à M. X de ne pas avoir respecté, en sa qualité de directeur de la société Algety, les dispositions relatives au droit d'expression des salariés - que dans ses conclusions d'appel, M. X ne contestait pas ce reproche ; qu'en ne recherchant pas si M. X n'avait pas manqué à cette obligation, au motif inopérant que la note de Valérie ... n'emporte pas sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et du Code du travail ;

Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui, examinant tous les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ont pu décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaspar fournitures de bureau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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