SOC.
PRUD'HOMMES N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 00-46.157
Arrêt n° 3896 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Odos Groupe Transitiel, société anonyme, dont le siège est Bouguenais,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de Mlle Florence Y, demeurant Talence,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Odos Groupe Transitiel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle Y, les conclusions de M. Legoux, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle Y, employée par la société Odos Groupe Transiciel depuis le 26 janvier 1995, a été licenciée pour motif économique par lettre du 2 janvier 1997 ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée la somme de 100 000 francs sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen
1°/ qu'en énonçant que le licenciement était consécutif à la suppression du poste suite à la fermeture du bureau de Bordeaux, la société Odos Groupe Transiciel a indiqué les raisons économiques justifiant le licenciement et leurs incidences sur l'emploi ce dont il résulte qu'elle a suffisamment motivé la lettre de licenciement ; en décidant que cette lettre n'énonçait pas le motif prévu par la loi, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2°/ qu'une organisation peut constituer un motif économique de licenciement sans être liée à des difficultés économiques dès lors qu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité, qu'en outre, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour considérer que le licenciement de Mlle Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont relevé que le document de présentation de la société Odos Groupe Transiciel montrait un chiffre d'affaires en expansion depuis plusieurs années et une estimation très favorable pour 1997 ; qu'en statuant par ce motif inopérant au regard d'un licenciement prononcé pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
3°/ que pour démontrer qu'elle avait procédé à une réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité, la société Odos Groupe Transiciel faisait valoir dans ses conclusions et par ses pièces versées aux débats que la fermeture du bureau de Bordeaux s'avérait nécessaire car le coût de cette structure était supérieur aux recettes qu'il générait, qu'il constituait une implantation commerciale isolée aux résultats d'exploitation déficitaires ce qui avait d'ailleurs poussé la précédente société à déposer son bilan ; qu'en décidant cependant que l'employeur ne démontrait pas la nécessité de fermer ce bureau dans le cadre d'une réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité du groupe sans prendre en considération les moyens et les offres de preuves de la société de nature à démontrer le bien-fondé de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de tentative suffisante de reclassement par l'employeur sans caractériser les possibilités de reclassement du salarié existant dans l'entreprise ou dans le groupe à la date du licenciement leur permettant d'affirmer que l'employeur a manqué à son obligation ; que, pour décider que le licenciement de Mlle Y ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont bornés à affirmer de manière abstraite que la société Odos Groupe Transiciel ne démontrait pas une réelle recherche de solution de reclassement, ni de l'impossibilité de reclasser la salariée dans le groupe ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quelles étaient en l'espèce les possibilités de reclassement existant dans le Groupe Transiciel à la date du licenciement, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
5°/ que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont condamné la société Odos Groupe Transiciel à verser à Mlle Y la somme de 100 000 francs représentant plus de 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
6°/ que les salariés, qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne peuvent prétendre en cas de licenciement abusif qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la société Odos Groupe Transiciel faisait valoir dans ses conclusions que Mlle Y n'avait suvi aucun préjudice à la suite de son licenciement puisqu'elle avait retrouvé un emploi pendant son préavis ; qu'en allouant à la salariée la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans établir en quoi elle avait subi un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas cherché le reclassement de la salariée dans l'entreprise et dans le groupe auquel celle-ci appartient, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, ensuite, qu'en accordant une indemnité supérieure à 6 mois de salaire, la cour d'appel a évalué souverainement le préjudice de la salariée, peu important la référence à l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui fixe un plancher d'indemnisation et non un plafond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Odos Groupe Transitiel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.