SOC.
SÉCURITÉ SOCIALEI.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 décembre 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° W 01-20.447
Arrêt n° 3971 FS P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Pascaline Z, demeurant Saumur,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 2001 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est Angers ,
2°/ de la société anonyme Saumur Distribution, dont le siège est Saumur,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2002, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, Laurans, conseillers, M. Petit, Mmes Guihal-Fossier, Manès-Roussel, Coutou, conseillers référendaires, M. U, avocat général, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Saumur Distribution, les conclusions de M. U, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L.411-1, L.431-1, L.452-1, L.452-2 et L.453-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la majoration de la rente prévue lorsque l 'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l'article L.453-1 du même Code ;
Qu'encourt dés lors la cassation l'arrêt attaqué qui, après avoir relevé, d'une part, que la faute inexcusable de l'employeur, la société Saumur distribution, n'était pas discutée, d'autre part, que la salariée, Mme Z, n'avait commis aucune faute à l'occasion de l'accident du travail dont elle avait été victime et qui avait entraîné une incapacité permanente partielle de travail, a néanmoins limité la majoration de sa rente à 75 % du plafond ;
Et attendu qu'eu égard aux appréciations de la cour d'appel, quant à l'absence de faute commise par Mme Z, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
DIT que la rente allouée à Mme Z doit être fixée au plafond prévu par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale à compter du 2 juillet 1997, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers et la société Saumur Distribution aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.