Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237976

CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237976

A4686A4C

Référence

CE 9/10 SSR, 13-12-2002, n° 237976. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1121709-ce-910-ssr-13122002-n-237976
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Abstract

Par un arrêt du 13 décembre 2002 (CE, 13 décembre 2002, n° 237976, M. . Zanone), le Conseil d'Etat refuse d'annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création d'un système de traitement des infractions constatées ("fichier STIC").

ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N° 237976

M. ZANONE

M. Wauquiez-Motte, Rapporteur
M. Vallée, Commissaire du gouvernement

Séance du 20 novembre 2002
Lecture du 13 décembre 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel ZANONE, demeurant 22, rue Sainte-Marthe à Paris (75010) ; M. ZANONE demande au Conseil d'Etat

1°) d'ordonner avant-dire droit la communication des données le concernant figurant au fichier du Conseil d'Etat, de l'avis rendu par la Section de l'intérieur du Conseil d'Etat préalablement à la signature du décret attaqué, et des conclusions du commissaire du gouvernement;

2°) d'annuler le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création d'un système de traitement des infractions constatées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 79-1160 du 28 décembre 1979

Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du décret du 5 juillet 2001 pris pour fauplication des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique. aux fichiers et aux libertés

Considérant que le décret attaqué autorise le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) à mettre en oeuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée "système de traitement des infractions constatées" (STIC), dont la finalité est l'exploitation des informations contenues dans les procédures établies par les services de police, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, aux fins de recherches criminelles et de statistiques ;

Sur la légalité externe

Considérant que le décret attaqué prévoit en son article 8 que le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par demande portée devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés; que, toutefois, la Commission peut constater, en accord avec le ministère de l'intérieur, que des informations nominatives enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat , la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, sous réserve que la procédure soit judiciairement close et après accord du procureur de la République" ;

Considérant que cette procédure met en oeuvre, s'agissant de l'application automatisée d'informations nominatives régie par le décret attaqué, les règles posées par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; que le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait incompétemment institué une telle procédure doit donc être écarté ;

Sur la légalité interne

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 du code de procédure pénale : "La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, (...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du même code, la police judiciaire est "chargée (...) de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et &en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juges l'instruction et défère à leurs réquisitions" ; qu'ainsi, la constatation des infractions est une mission confiée par le code de procédure pénale à la police judiciaire et exercée sous le contrôle fan magistrat;

Considérant, d'autre part, que la collecte des données par les services de police judiciaire dans le cadre des missions qui leur sont imparties ne préjuge pas de la qualification éventuelle l'infractions qui sera déterminée par les magistrats de la juridiction compétente ; qu'en outre, l'article 3 du décret attaqué prévoit un contrôle du procureur de la République territorialement compétent pour le traitement des informations nominatives collectées et la possibilité offerte aux personnes concernées l'exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement mentionnée dans le fichier ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait illégal en tant qu'il autorise l'enregistrement l'informations considérées comme relatives à des infractions constatées, avant que la juridiction compétente ne se soit prononcée ;

Considérant enfin que l'article 8 précité du décret attaqué ménage, dans les conditions susmentionnées, un droit l'accès aux données collectées dans le "Système de traitement des infractions constatées" ; que si, aux termes de l'article 9 du décret attaqué, le droit l'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est inapplicable, les victimes l'infractions peuvent en revanche s'opposer à ce que les données nominatives les concernant soient conservées ; que les durées de conservation de l'ensemble des données ont été plafonnées dans les conditions fixées par l'article 7 du décret attaqué ; qu'enfin, l'article 3 prévoit que sont supprimées les informations relatives aux personnes ayant bénéficié de décisions de relaxe ou l'acquittement devenues définitives ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que, faute (avoir prévu un accès aux données du "Système de traitement des infractions constatées" et la possibilité d'en obtenir la modification, le décret attaqué serait contraire aux exigences de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ZANONE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 juillet 2001 ;

En ce qui concerne les autres conclusions de la requête

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au Conseil l'Etat statuant au contentieux, en l'absence de recours contre une décision de rejet des demandes de communication de documents formulées par le requérant, d'ordonner cette communication; que, l'autre part, les conclusions du commissaire du gouvernement ne sont pas des documents destinés à être préalablement communiqués aux parties ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de M. ZANONE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel ZANONE, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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