ARRÊT DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat
Statuant au contentieux
N° 86738
Publié au Recueil Lebon
M. Dandelot, Rapporteur
M. J.F. Théry, Commissaire du gouvernement
M. Odent, Président
Lecture du 30 mai 1975
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1972 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QUE LA SOCIETE "ENTREPRISE ROUSSEL" ETAIT EN DROIT D'ETRE INDEMNISEE DE DIFFERENTS CHEFS DE PREJUDICE QU'ELLE AURAIT SUBIS A L'OCCASION DE L'EXECUTION DU MARCHE QU'ELLE A CONCLU AVEC LA SOCIETE EXPOSANTE LE 30 JUILLET 1968 ET ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION EN VUE DE DETERMINER L'IMPORTANCE ET LE MONTANT DE CES PREJUDICES ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE, AN VIII ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE [S. E. R. M. ] DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 3 A 7 DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A SURSIS A STATUER SUR UNE PARTIE DE LA DEMANDE DE L'ENTREPRISE ROUSSEL TENDANT A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE, ET A
ORDONNE UNE EXPERTISE ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 29 MAI 1973 RENDU AU VU DE L'EXPERTISE AINSI
ORDONNEE ET PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A FIXE DEFINITIVEMENT LES INDEMNITES ACCORDEES A L'ENTREPRISE ROUSSEL SUR LES CHEFS DE PREJUDICE QUI FAISAIENT L'OBJET DES ARTICLES 3 A 7 DU JUGEMENT ATTAQUE ; QUE LES CONCLUSIONS SUSANALYSEES DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE SONT, DES LORS, DEVENUES SANS OBJET ; EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE LA SOCIETE "ENTREPRISE ROUSSEL" :
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONS. QUE LE MARCHE PASSE LE 30 JUIN 1968 ENTRE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ET L'ENTREPRISE ROUSSEL AVAIT POUR OBJET EXCLUSIF LA CONSTRUCTION DE VOIES PUBLIQUES SELON UN CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES DRESSE, VERIFIE ET PRESENTE PAR LE SERVICE DES PONTS ET CHAUSSEES ET SOUS LA DIRECTION DE L'INGENIEUR EN CHEF DE CE SERVICE ; QUE, POUR L'EXECUTION DE CE MARCHE, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE RECEVAIT NOTAMMENT LES SUBVENTIONS ATTRIBUEES AUX COLLECTIVITES LOCALES POUR LA CONSTRUCTION DES VOIES PUBLIQUES ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET NOTAMMENT DES STIPULATIONS DE L'ARTICLE 19 DU CAHIER DE LA CONCESSION DE LA ZONE A URBANISER EN PRIORITE, APPLICABLE AU MARCHE, QUE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE DEVAIT REMETTRE LES VOIES ET OUVRAGES CONSTRUITS DES LEUR ACHEVEMENT ET AU PLUS TARD A LA RECEPTION DEFINITIVE DE CHAQUE OUVRAGE ; QU'AU SURPLUS, AUX TERMES DE CES STIPULATIONS, LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ETAIENT "SUBSTITUEES DE PLEIN DROIT POUR TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE DECOULANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL" A LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ; QU'AINSI, POUR LA CONSTRUCTION DE CES VOIES, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT AGISSAIT NON PAS POUR SON COMPTE PROPRE, NI EN SA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE MAIS POUR LE COMPTE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES AUXQUELLES LES VOIES DEVAIENT ETRE REMISES ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES LE MARCHE LITIGIEUX A LE CARACTERE D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE N'EST PAS COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DIFFICULTES NEES A L'OCCASION DE L'EXECUTION OU DU REGLEMENT DE CE MARCHE ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA VILLE DE MONTPELLIER ET LA SOCIETE CENTRALE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE : - CONS. QUE L'ENTREPRISE ROUSSEL NE PRESENTE AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A MIS HORS DE CAUSE LA VILLE DE MONTPELLIER ET LA SOCIETE CENTRALE D'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE ; QU'ELLES NE SONT PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE : - CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE MATERIEL DE L'ENTREPRISE ROUSSEL A ETE IMMOBILISE PENDANT UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE PREVUE AU CONTRAT INITIAL DU FAIT DE RETARDS IMPUTABLES A LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LA SIGNATURE APRES CETTE IMMOBILISATION D'UN AVENANT AU MARCHE INITIAL PASSE ENTRE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT ET L'ENTREPRISE ROUSSEL N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET D'INTERDIRE A LA SOCIETE DE DEMANDER REPARATION DU PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE DE CE RETARD ; MAIS CONS. QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION N E PERMET PAS D'APPRECIER LA REALITE ET LE MONTANT DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE "ENTREPRISE ROUSSEL" A CE TITRE ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, AVANT DIRE DROIT, D'
ORDONNER UNE EXPERTISE A CET EFFET ; QUE L'EXPERT DEVRA, POUR APPRECIER LA REALITE ET LE MONTANT DU PREJUDICE, RECHERCHER SI LES INDEMNITES DEJA PERCUES PAR LA SOCIETE NE COUVRENT PAS TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT CE CHEF DE PREJUDICE ; [NON-LIEU A STATUER ; EXPERTISE ; REJET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE L'ENTREPRISE ROUSSEL ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DE LA SOCIETE REQUERANTE].