CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° V 99-15.180
Arrêt n° 1765 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ M. Philippe Z Z Z, demeurant Bordeaux,
2°/ M. Guilhem Y Y, demeurant Saint-Jory,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit
1°/ de Mme Odile X, épouse X, demeurant Portet-sur-Garonne,
2°/ de la compagnie Axa assurances, société anonyme, aux droits de la compagnie UAP, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie Axa assurances a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2002, où étaient présents M. U, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. T, conseiller rapporteur, MM. Bargue, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, M. Besson, Mmes Gelbard-Le Dauphin, Richard, M. Lafargue, conseillers référendaires, M. S, avocat général, Mme R, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. T, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Desaché, avocat de M. Z Z Z et de M. Y Y, de Me Blanc, avocat de Mme X, de Me Odent, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, démarchée par un apporteur salarié de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, Mme X a souscrit au nom de son mari, Thierry X, un contrat d'assurance sur la vie dont la gestion a été effectuée par MM. Y Y et de la Jonquière, agents généraux ; que son mari s'étant donné la mort, Mme X a demandé le versement du capital convenu ; que la compagnie d'assurance lui a opposé la nullité édictée par l'article L. 132-2 du Code des assurances ; que Mme X a recherché en justice l'exécution du contrat d'assurance et, à défaut, la responsabilité des agents généraux, ainsi que leur condamnation, avec l'assureur civilement responsable, à l'indemniser ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 mars 1999) a constaté la nullité du contrat d'assurance, déclaré les agents généraux responsables du préjudice invoqué et condamné ceux-ci, in solidum avec l'assureur, à l'indemniser ; que, sur le recours de l'assureur, il a condamné les agents généraux à relever l'assureur indemne de toute condamnation ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de MM. Y Y et de la Jonquière
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir, en violation des articles L. 511-1 du Code des assurances et 1384 du Code civil, condamné les agents généraux à réparer le préjudice subi par Mme X au motif qu'ils auraient omis de l'informer sur les conditions de validité du contrat par elle souscrit, bien que, dans ses rapport avec les tiers, l'agent général, qui doit être considéré comme un préposé de l'assureur, ne puisse être déclaré responsable que s'il a agi en dehors du cadre de la mission qui lui a été confiée ou s'il en a outrepassé les limites, d'autre part, d'avoir, en violation des mêmes textes, condamné les agents généraux à garantir l'assureur des condamnations prononcées contre lui alors que, lorsque la présentation d'une opération d'assurance est effectuée par un agent général, l'assureur, en sa qualité de mandant, est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de son mandataire lequel est considéré comme un préposé nonobstant toute convention contraire et qu'à l'égard de l'assureur, l'agent général n'est responsable que s'il a commis une faute personnelle ;
Mais attendu que le renvoi fait par l'article L. 511-1 du Code des assurances à l'article 1384 du Code civil a pour seul objet de faire bénéficier le client de l'agent général, pris en qualité de mandataire de l'assureur, de la garantie de ce dernier ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le premier moyen est mal fondé et le troisième, de ce fait, inopérant en sa première branche ;
Sur les deux premières branches du deuxième moyen et les deux dernières branches du troisième moyen du même pourvoi, telles qu'énoncées au mémoire en demande et reproduites en annexe au présent arrêt
Attendu que dès lors que l'apporteur n'avait pas été attrait à la procédure et qu'il n'a pas été statué sur son éventuelle faute les griefs sont inopérants ;
Et sur la troisième branche du deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances, tels qu'énoncés aux mémoires et reproduits en annexe au présent arrêt
Attendu que les juges d'appel n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail d'une argumentation qui n'était pas de nature, à la supposer vérifiée, à exclure que Thierry X eût consenti au contrat souscrit par son épouse ; que les griefs des moyens sont mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Laisse, d'une part, à MM. Z Z Z et de Certaines et, d'autre part, à la compagnie Axa assurances, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum MM. Y Y et de la Jonquière, ainsi que la compagnie Axa assurances à payer à Mme X la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.