Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-12-2002, n° 01-70.129, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 03-12-2002, n° 01-70.129, F-D, Cassation partielle

A4419A4G

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Cass. civ. 3, 03-12-2002, n° 01-70.129, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1121462-cass-civ-3-03122002-n-0170129-fd-cassation-partielle
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CIV.3EXPROPRIATIONM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 décembre 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° Y 01-70.129
Arrêt n° 1830 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Charles Z, demeurant Eze,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit du Département des Alpes-Maritimes représenté par le président du Conseil général, Bureau des affaires foncières, dont le siège est Nice ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chemin, conseiller doyen, M. Bruntz, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Département des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé
Attendu que, par arrêt du 16 avril 2002, la cour d'appel ayant rectifié l'arrêt attaqué en ce qu'il avait mentionné en dernière page "le département" à la place de "le président" suivi de la signature du président de la chambre des expropriations, le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le deuxième moyen
Vu l'article L.13-15 II du Code de l'expropriation ;
Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. Z, à la suite de l'expropriation de parcelles lui appartenant au profit du département des Alpes-Maritimes, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2000) retient qu'à la date de référence, soit le 30 septembre, les parcelles bien qu'étant desservies par une voie d'accès et des réseaux électrique et d'eau sont classées au plan d'occupation des sols dans une zone protégée inconstructible et ne peuvent recevoir la qualification de terrain à bâtir ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'année de cette date de référence, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ayant été ouverte le 30 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe l'indemnité accessoire de déménagement des chevaux à la somme de 15 000 francs, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations) ;
Condamne le Département des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Département des Alpes-Maritimes à payer à M. Z la somme la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département des Alpes-Maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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