SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2002
Cassation partielle
Mme LEMOINE JEANJEAN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 01-40.440
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 22 novembre 2000.
Arrêt n° 3633 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Z, demeurant Tresses,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), au profit
1°/ de la société UTS Ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cenon,
2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est Bordeaux,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2002, où étaient présents Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Grivel, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été embauché le 12 janvier 1995 par la société UTS ambulances, en qualité d'ambulancier, aux termes d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée de trois mois ; qu'à l'échéance, ce contrat a été renouvelé pour trois mois, aux mêmes conditions ; qu'à compter du 11 août 1995, M. Z a été recruté sous contrat à durée indéterminée par le même employeur, et toujours en qualité d'ambulancier; que la société UTS ambulances a mis fin à ce contrat le 22 août 1995, au motif que la période d'essai ne s'était pas révélée satisfaisante ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que son contrat de travail, qui ne pouvait comporter de période d'essai, a été rompu sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Attendu que, pour débouter M. Z de ses demandes liées à la rupture injustifiée et irrégulière de son contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la Convention collective des transports, applicable aux relations contractuelles et mentionnée sur les bulletins de salaire, prévoit une période d'essai de 15 jours avant l'embauchage définitif, qui doit être confirmé par écrit ; que le salarié ne peut utilement soutenir que cette période d'essai ne lui serait pas opposable, puisque dans les deux contrats à durée déterminée précédents, qu'il a signés, il est expressément mentionné qu'il s'engageait à travailler dans les conditions du règlement intérieur et de la Convention collective, dont il déclarait avoir pris connaissance ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, qui prévoit que la durée du contrat à durée déterminée doit être déduite de la période d'essai, ne s'appliquent que dans le cas où la poursuite des relations contractuelles transforme le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que tel n'est pas le cas dans la présente espèce, puisque l'on se trouve en présence de deux contrats distincts, et que le contrat à durée indéterminée n'a été conclu qu'un mois après la cessation du contrat à durée déterminée pour lequel M. Z a réclamé et perçu l'indemnité de précarité d'emploi; que la rupture prononcée le 22 août 1995 n'était ainsi soumise à aucune formalité légale et ne revêtait pas un caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'essai stipulée dans le second contrat n'est licite qu'à la condition que ce contrat ait été conclu pour pourvoir un emploi différent de celui objet du premier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de ses demandes liées à la rupture injustifiée et irrégulière de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société UTS Ambulances et l'ASSEDIC du Sud-Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.