Art. R522-6, Code rural (nouveau)
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L7201LAX
En cas de décès, d'exclusion, de radiation, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire ou de faillite personnelle ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La perte de la personnalité morale d’une société coopérative agricole pour cause de défaut d’immatriculation au RCS » / jurisprudence / lexbase affaires n°664 du 4 février 2021 Abonnés