Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-12-2002, n° 01-10.974, F-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 12-12-2002, n° 01-10.974, F-P+B, Rejet.

A4202A4E

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CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° Z 01-10.974
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 8 février 2001.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 17 décembre 2001.
Arrêt n° 1218 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Kamel Z, demeurant Grasse,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit

1°/ de M. Vincent Y, demeurant Grasse,

2°/ de M. Henri X, demeurant Peymeinade,

3°/ de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances (MMA), dont le siège est Le Mans,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. Ancel, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de Me Jacoupy, avocat de M. Y, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Grasse, 14 décembre 1999), qu'un volet de l'appartement donné à bail à M. Z par M. X est tombé, endommageant le véhicule de M. Y ; que celui-ci a assigné M. X et M. Z en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Z fait grief au jugement d'avoir retenu sa seule responsabilité sur le fondement de l'article 1732 du Code civil, alors, selon le moyen, que la présomption simple de responsabilité encourue par le locataire d'un appartement sur le fondement de l'article 1732 du Code civil n'est applicable que dans ses rapports avec le propriétaire ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que M. Y, demandeur à l'action en responsabilité civile, était tiers au contrat de location conclu entre M. Z et M. X ; qu'en retenant que la responsabilité encoure par le locataire sur le fondement de l'article 1732 du Code civil s'étendait aux dommages occasionnés à M. Y par la chute du volet, le Tribunal a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil par refus d'application ;
Mais attendu que le locataire d'un bien dont la garde lui a été transférée est responsable du dommage causé par ce bien en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Et attendu que le jugement a relevé que M. X, propriétaire, n'avait plus la jouissance du bien loué et qu'il n'en avait plus la garde, ce dont il se déduisait, à défaut de circonstances exceptionnelles, non invoquées en l'espèce, que le transfert de la garde n'avait pu s'opérer qu'au profit du preneur ; qu'il en résulte que M. Z, locataire, était responsable de plein droit du dommage causé par le volet à M. Y ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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