COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 décembre 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° Y 01-02.486
Arrêt n° 2071 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la Société générale, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), au profit
1°/ de M. Claude Z, demeurant Nice, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Somedipra,
2°/ de M. Marcel X, demeurant Nice,
3°/ de M. Guy W, demeurant Nice,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Cossa, avocat de M. Z, ès qualités et de M. X, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 8 novembre 2000), que la Société centrale de banque aux droits de laquelle se trouve la Société générale a fait assigner les 13 et 17 août 1993 la société Somedipra, ainsi que MM. X et W, cautions, en paiement d'une certaine somme ; que la société Somedipra ayant fait l'objet d'une procédure collective le 4 novembre 1993, M. Z, liquidateur, est intervenu à l'instance ;
Attendu que la Société générale reproche à l'arrêt d'avoir déclaré éteinte sa créance envers la Somedipra et, par voie de conséquence, d'avoir rejeté sa demande en paiement contre les cautions, MM. X et W, alors, selon le moyen
1°) que sauf s'il est saisi d'une telle contestation par la caution, qui invoque par voie d'exception l'extinction de la dette principale, le tribunal de commerce n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la déclaration de créance, cette matière étant réservée au juge-commissaire, en sorte qu'en faisant droit aux prétentions de M. Z qui, dans le cadre de l'instance en fixation de sa créance introduite par la Société centrale de banque, demandait au tribunal de dire et juger que la déclaration de la banque était nulle en raison du défaut de pouvoir de son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103 et L. 621-105 du Code de commerce ;
2°) qu'en déchargeant les cautions de leur obligation, aux motifs que la déclaration de créance faite par la Société générale aurait été irrégulière, quand ces derniers ne demandaient pas à la cour d'appel de constater la nullité de ladite déclaration de créance, mais l'invitaient au contraire à surseoir à statuer dans l'attente du juge-commissaire seul compétent pour se prononcer sur l'admission de la créance, la cour d'appel a méconnu l'objet et les limites du litige et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes précités ;
Mais attendu, d'une part, qu'il appartient à la juridiction saisie d'une instance en cours à la date du jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent de vérifier la régularité de la reprise d'instance et à cette fin d'apprécier la validité de la déclaration de créance ; que la cour d'appel, saisie par le liquidateur d'une contestation sur la régularité de la déclaration de la créance de la Société générale, n'a pas méconnu les textes mentionnés à la première branche en accueillant cette contestation ;
Attendu, d'autre part, que le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a rejeté les demandes de la Société générale à l'encontre de MM. X et W qui avaient conclu à titre subsidiaire à leur rejet ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à MM. X et W la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.