Jurisprudence : Ass. plén., 13-12-2002, n° 00-13.787, Cassation

Ass. plén., 13-12-2002, n° 00-13.787, Cassation

A4006A47

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Abstract

Par deux arrêts du 13 décembre, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation vient rappeler la solution du célèbre arrêt Bertrand, selon laquelle, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.



COUR DE CASSATION
N.R
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 13 décembre 2002
Cassation
M. CANIVET, premier président,
Pourvoi n° M 00-13.787
Arrêt n° 494 P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Stéphane Y, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curateur de son fils Vincent,

2°/ Mme Marie-Pierre Y, épouse Y,

3°/ M. Vincent XY,
demeurant Fourmies,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit

1°/ de M. Edmond W, pris en sa qualité d'administrateur légal et de représentant légal de son fils Jérôme, demeurant Fourmies,

2°/ de la compagnie Groupe AXA, dont le siège est Lille,

3°/ de Mme Elisabeth W, épouse W, prise en sa qualité d'administratrice légale et de représentante légale de son fils Jérôme, demeurant Fourmies,

4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maubeuge, dont le siège est Maubeuge Cedex,

5°/ de Mme Bernadette T, épouse T, prise en sa qualité d'administratrice légale et de représentante légale de son fils Maxime,

6°/ de M. Jean-Marc T, pris en sa qualité d'administrateur légal et de représentant légal de son fils Maxime, demeurant Trélon,

7°/ de la compagnie AXA assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 1, place des Saisons, Tour AXA, quartier de La Défense, Paris,

8°/ de l'Union des mutuelles accidents élèves, dont le siège est Rouen,

9°/ de M. Jérôme W, demeurant Fourmies,

10°/ de M. Maxime T, demeurant Trélon,
défendeurs à la cassation ;
La Deuxième Chambre civile a, par arrêt du 28 mars 2002, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
Les demandeurs invoquent, devant l'Assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de Cassation par Me Choucroy, avocat des consorts Y ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de Cassation par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts W, des consorts T et de la société AXA assurances IARD ;
Des observations complémentaires en demande ont également été déposées par Me P ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 6 décembre 2002, où étaient présents M. O, premier président, MM. N, N, N, N, N, N, présidents, M. Le Z, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Guerder, Chemin, Tricot, Merlin, Roman, Brissier, Bargue, Mmes Favre, Gabet, M. Bizot, conseillers, M. M M, premier avocat général, Mme L, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Le Z, conseiller, assisté de M. K, greffier en chef, les observations de Me P et de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, les conclusions de M. M M, premier avocat général, auxquelles les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche qui est préalable
Vu l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'une partie de ballon improvisée entre adolescents, Vincent XY a été blessé, au moment où il se relevait, par la chute de Maxime T, porteur du ballon, elle-même provoquée par le plaquage de Jérôme W ; que les époux Y et leur fils Vincent, devenu majeur et assisté de son père en qualité de curateur (les consorts Y), ont demandé réparation de leurs préjudices aux époux W et aux époux T, tant comme civilement responsables que comme représentants légaux de leurs fils mineurs Jérôme et Maxime, ainsi qu'à leurs assureurs, les compagnies UAP et AXA, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge ; qu'en cause d'appel, Jérôme W et Maxime T, devenus majeurs, sont intervenus à l'instance, de même que la compagnie AXA, aux droits de l'UAP, ainsi que l'Union des mutuelles accidents élèves auprès de laquelle les époux Y avaient souscrit un contrat d'assurance ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des consorts Y et de leur assureur, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Jérôme W et de Maxime T ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize décembre deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRÉSIDENT, LE GREFFIER EN CHEF,
Moyen produit par Me Choucroy, avocat aux Conseils, pour les consorts Y.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 494 P (Assemblée plénière)
IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les exposants de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
AUX MOTIFS QUE "(...) Il est constant que le 24 septembre 1994, Vincent XY a été victime d'un très grave accident de sport qui devait le rendre tétraplégique alors qu'il participait avec neuf autres adolescents à une partie improvisée de ballon selon les règles mélangées du football et du rugby, sans aucun dispositif de protection, à proximité de l'usine Passo à FOURMIES, sur un terrain de football situé rue des Troènes ; Que plus précisément, il est établi à la lecture des témoignages parfaitement concordants de différents jeunes participant à ce match, que, lors d'une phase de jeu, Jérôme W a plaqué au sol Maxime T qui se trouvait en possession du ballon et s'élançait vers la ligne de transformation, lequel Maxime T tombait sur Vincent XY qui, hors d'action de jeu, était en train de se relever ; (...) Qu'au vu de ces faits constants, il apparaît que le Tribunal a fait une exacte appréciation du droit aux faits de la cause en considérant qu'en participant à ce match, dont les règles s'apparentent à celles du football américain, sans aucune protection, Vincent XY avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs ; Qu'en effet, cette théorie d'acceptation des risques s'applique indifféremment aux compétitions organiques comme aux compétitions informelles, comme tel est le cas en l'espèce ; Par ailleurs, il n'est pas démontré à travers la relation des faits par les autres joueurs, témoins de l'accident, que Jérôme W ou Maxime T aient, dans leur comportement, dépassé les limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué, ni qu'ils aient commis une imprudence ou une négligence, le plaquage étant une péripétie normale du jeu qui n'a pas été poussé à l'excès ni conduit avec une particulière brutalité ou avec déloyauté ; Qu'un tel plaquage peut se faire à tout moment ou à tout endroit et ne constitue donc pas une faute même si il a pour effet de faire tomber la personne plaquée à proximité d'un autre joueur ; qu'il n'y avait pas davantage lieu, au regard des usages en la matière, à arrêter le jeu du fait de la chute antérieure de Vincent XY, les chutes étant constantes dans ce jeu" ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le relevaient les exposants dans leurs écritures, la théorie de l'acceptation des risques ne peut s'appliquer que dans le cadre de la compétition stricto sensu, c'est-à-dire de la compétition dans un cadre officiel, mais non dans le cadre d'une partie de ballon improvisée entre amis pour leur seul amusement comme c'était le cas en la présente espèce ; Qu'en faisant application au cas d'espèce de la théorie de l'acceptation des risques aux motifs qu'elle s'applique indifféremment aux compétitions organiques comme aux compétitions informelles, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE les risques doivent avoir été acceptés en connaissance de cause, d'une part, et l'acceptation ne porte que sur les risques normaux du sport pratiqué, d'autre part, alors qu'en la présente espèce, ainsi que le relevaient les exposants dans leurs écritures, quand bien même les adolescents auraient eu à l'esprit de faire du "football américain", l'absence d'équipement collectif environnemental et personnel ne leur permettait pas d'apprécier ou de soupçonner les risques qu'ils se faisaient mutuellement courir ; Qu'en énonçant, sans répondre à cette argumentation, qu'en participant au match litigieux dont les règles s'apparentent à celles du football américain sans aucune protection, Vincent XY avait accepté les risques inhérents à ce sport et ne pouvait de ce fait rechercher utilement la responsabilité des deux autres joueurs, la Cour d'Appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en énonçant qu'il n'est pas démontré à travers la relation des faits par les autres joueurs témoins de l'accident que Jérôme W ou Maxime T aient, dans leur comportement, dépassé les limites des règlements écrits ou des usages du sport pratiqué, que le plaquage est une péripétie normale du jeu qui n'a pas été poussé à l'excès ni conduit avec une particulière brutalité ou avec déloyauté, et qu'il n'y avait pas davantage lieu, au regard des usages en la matière, à arrêter le jeu du fait de la chute antérieure de Vincent XY, sans même préciser à quels règlements écrits ou usages elle se référait exactement ni de quel type de jeu il s'agissait précisément, alors même qu'elle avait précédemment constaté que la partie improvisée s'était déroulée selon "les règles mélangées du football et du rugby" et que le jugement entrepris, dont elle déclare adopter les motifs, avait pour sa part qualifié cette partie de match de "football américain", elle-même énonçant que les règles du match "s'apparentent au football américain", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la présomption de responsabilité des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux est encourue de plein droit et qu'ils ne peuvent en être exonérés que par la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime ; Qu'en exonérant les parents d'enfants mineurs, cause du dommage en raison de l'acceptation des risques par la victime, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil.
LE GREFFIER EN CHEF.

Article, 1384, alinéa 1, 4, 4 7, C. civ. Administrateur Représentant légal Autorité parentale Cause étrangère Faute d'une victime Réparation d'un préjudice Enfant mineur Pluralité de contrats Contrat d'assurance

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