Jurisprudence : Cass. civ. 2, 12-12-2002, n° 00-13.553, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 12-12-2002, n° 00-13.553, FS-P+B, Rejet.

A4005A44

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CIV. 2
C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2002
Rejet
M. ANCEL, président
Pourvoi n° H 00-13.553
Arrêt n° 1229 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est Paris,

2°/ l'association Saint-Louis de Poissy, dont le siège est Poissy,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit

1°/ de Mlle Nathalie V, demeurant Poissy,

2°/ de Mme Violaine Le Z, demeurant Aigremont,

3°/ de la Caisse primaire de sécurité sociale mutuelle du Trésor Centre 511, dont le siège est Paris ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2002, où étaient présents M. T, président, M. S, conseiller rapporteur, M. R, conseiller doyen, MM. Dintilhac, de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, Parlos, conseillers référendaires, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances IARD et de l'association Saint-Louis de Poissy, les conclusions de M. P, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle V, qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy (l'association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre majorette, Mme Le Z ; que Mlle V a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Z et la société Assurances générales de France sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l'association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ;
Attendu que l'association et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Z, à réparer le préjudice subi par Mlle V alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu'il peut causer par son fait ; que tel n'est pas le cas d'une association communale chargée d'organiser un défilé de majorettes, les exercices d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur la réalisation des exercices préparés et répétés à l'avance par un corps constitué, se bornant à donner à l'ensemble des instructions de marche ; d'où il suit qu'en déclarant l'association, même en l'absence de toute faute de sa part, responsable de plein droit du dommage causé par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD et l'association Saint-Louis de Poissy aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

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