SOC.
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 décembre 2002
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-13.045
Arrêt n° 3639 F ND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne Z, demeurant Le Cannet,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Ridel et Stéfani, dont le siège est Evreux,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Auroy, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Ridel et Stéfani, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z, avocate, est entrée au service de la SCP Ridel, devenue SCP Ridel et Stéphani le 30 novembre 1983 en qualité de collaboratrice bénéficiaire puis de collaboratrice ; qu'un litige opposant les parties quant aux conditions de la collaboration, Mme Z a pris acte, le 27 janvier 1995, de la rupture du contrat de collaboration par la société ; qu'après intervention du bâtonnier de l'ordre des avocats, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 14 octobre 1997, constaté que le litige était de nature prud'homale ; que faisant application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile, elle a renvoyé la connaissance du litige devant la cour d'appel de Versailles ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de licenciement, sans en donner de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civle, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.