COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre ARRET du16 JAN. 4298Décision déférée ORD REFERE du 8 Novembre 1996
-du TRIBUNAL DE COMMERCE de LYON
(RG lère Instance 9602309)
Nature du Recours APPEL
COUR D'APPEL DE LYON 3ème Chambre
ARRET du
16 JAN. 4298
RG Cour 97/00973 Code affaire 599 PARTIES
Avoués
Me Morel
SA SAGE
Société d'Animation de Gestion et d'Exploitation
Siège social
LYON
Avocat Me X
APPELANT
Scp Aguiraud
MR V V PascalV
Demeurant
LYON
Avocat Me U U
INTIMÉ
INSTRUCTION CLOTUREE LE 01/12/1997 DEBATS En audience publique du 03/12/1997.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
Monsieur KARSENTY, président,
Madame ROBERT, conseiller,
Madame MARTIN, conseiller,
GREFFIER Mme PELLETIER
ARRET contradictoire prononcé à l'audience publique du £) IN. m_ 419
GROSSE délivrée
1 6 JAN. 1398
à -.4.42e1,144.4Kmi.
par monsieur KARSENTY, président, 98 qui a signé la minute avec le greffier.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE D'ANIMATION DE GESTION ET D'EXPLOITATION (société SAGE) a relevé appel d'une ordonnance en date du 8 novembre 1996 qui, à la demande de M. Pascal V actionnaire, a désigné en qualité d'expert M. ... avec pour mission de recueillir tous documents et renseignements concernant la somme de 450 000 F qui apparait au bilan dans la rubrique "autres immobilisations financières" du compte d'exploitation et la somme de 312 138 F qui apparait au bilan sous la rubrique "emprunts et dettes financières divers", recueillir tous documents et renseignements propres à expliquer les variations du chiffre d'affaires entre les exercices clos le 31 juillet 1994 et le 31 juillet 1995.
A l'appui de son appel, la société SAGE fait valoir
- que la demande de M. ... est irrecevable, celui-ci n'ayant jamais libéré le solde de la fraction du capital lui incombant malgé la décision prise en ce sens par le conseil d'administration et les nombreuses injonctions qui lui ont été adressées,
- que l'expertise prévue par l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 n'est pas un audit et qu'aucune des trois missions assignées à l'expert ne constitue l'examen d'une ou plusieurs opérations déterminées,
-que M. ... a déjà obtenu satisfaction.
Elle sollicite, en conséquence, la réformation de l'ordonnance et la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
M. ..., intimé, conclut à la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir au vu des conclusions émises par l'expert désigné que les faits étaient de nature à justifier la désignation d'un expert.
Il sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
MOTIFS ET DECISION
sur la recevabilité de la demande
Attendu qu'aux termes de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, un actionnaire représentant au moins le dixième du capital social peut demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion;
Attendu que M. ... est détenteur de 25% des actions de la société SAGE mais n'a pas libéré le solde de la fraction du capital lui incombant;
Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions légales que la libération totale des parts soit une condition d'application de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966;
Que la demande est en conséquence recevable; sur le fond
Attendu que s'il est exact que la demande d'expertise ne saurait porter sur la gestion de la société dans son ensemble ni sur la régularité des comptes sociaux, il apparaît que la mission confiée à l'expert désigné porte à titre principal sur l'examen de deux opérations ayant abouti à l'inscription de deux sommes au bilan;
Qu'en ce qui concerne le troisième chef de mission, il est limité à l'examen de la variation du chiffre d'affaires entre deux dates précises, variation susceptible de présenter un caractère anormal au regard des explications dont disposait M. ...;
Qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a procédé à la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966, étant observé que le droit de demander la désignation d'un expert n'a pas un caractère subsidiaire;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la société SAGE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD avoués.
Le Greffier Le Président