Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le V de l'article 4 de la loi du 9 juin 2023 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 2° :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Cet alinéa est complété par les mots : « ou agréé ou autorisé pour la fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
2° Le 3° est supprimé ;
3° Au 4° :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « soit du cas où l'annonceur n'entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 du même code » sont remplacés par les mots : « ou agréé ou autorisé conformément aux articles 59 ou 60 du règlement européen susmentionné, soit de ceux pour l'émission desquels l'annonceur est agréé au sens de l'article 16 ou de l'article 48 du même règlement ».
Article 2
Le titre II du livre II de la partie législative du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l'article L. 222-9, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Aux contrats résultant des opérations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, pour lesquels seul l'article 13 du même règlement est applicable ; »
2° A l'article L. 222-16-1 :
a) Au a :
- après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
- après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Le b est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque l'annonceur est agréé conformément aux dispositions de ce règlement. » ;
3° L'article L. 222-16-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° :
- après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
- après les mots : « dudit code », sont insérés les mots : « ou agréé ou autorisé conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, » ;
b) Le 3° est remplacé par l'alinéa suivant :
« 3° D'une offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sauf lorsque le parrain ou le mécène est autorisé conformément aux dispositions de ce règlement » ;
4° Le 7° du II de l'article L. 224-25-3 est complété par les mots : « ou les services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
Article 3
Au premier alinéa de l'article 1649 bis C du code général des impôts, le mot : « comptes » est remplacé par le mot : « portefeuilles ».
Article 4
Le titre Ier du livre Ier de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 112-6 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « de monnaie électronique », sont insérés les mots : « , de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs » ;
b) Il est ajouté au III l'alinéa suivant :
« e) Aux paiements réalisés en jetons de monnaie électronique ou en jetons se référant à un ou des actifs pour lesquels l'identité du débiteur et du créancier a été vérifiée conformément au titre VI du livre V ou à des dispositions équivalentes. » ;
2° Après le quatrième alinéa du I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier, il est inséré l'alinéa suivant :
« La Banque de France exerce les missions et pouvoirs décrits à l'alinéa précédent à l'égard des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs et utilisés comme moyen d'échange. »
Article 5
Le titre Ier du livre II de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués » ;
b) Au second alinéa, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
2° A l'article L. 211-4, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués » ;
3° Au sein du titre du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
4° L'article L. 211-7 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
b) Au troisième alinéa, les deux occurrences des mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé » sont remplacées par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués » ;
5° A l'article L. 211-15, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
6° A l'article L. 211-16, les mots : « par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
7° Au I de l'article L. 211-17, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
8° Au VII de l'article L. 211-20, les mots : « dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée » ;
9° A l'article L. 213-2, les mots : « un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné » sont remplacés par les mots : « une technologie des registres distribués mentionnée » ;
10° A la seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 214-154, les mots : « un dispositif d'enregistrement électronique partagé » sont remplacés par les mots : « une technologie des registres distribués ».
Article 6
Après le titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II BIS
« LES ACTIFS NUMÉRIQUES
« Art. L. 226-1. - Aux fins du présent titre :
« 1° La “technologie des registres distribués” ou “DLT” désigne une technologie qui permet l'exploitation et l'utilisation de registres distribués ;
« 2° Le “mécanisme de consensus” désigne les règles et les procédures par lesquelles les nœuds d'un réseau DLT parviennent à un accord sur le fait qu'une transaction est validée ;
« 3° Le “nœud de réseau DLT”, désigne un dispositif ou un processus qui fait partie d'un réseau et qui détient une copie complète ou partielle des enregistrements de toutes les transactions dans un registre distribué ;
« 4° Le “registre distribué” désigne un répertoire d'informations qui conserve un enregistrement des transactions et qui est partagé et synchronisé au sein d'un ensemble de nœuds de réseau DLT, au moyen d'un mécanisme de consensus.
« Art. L. 226-2. - I. - Les actifs numériques sont des biens incorporels négociables.
« II. - Le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de ces actifs numériques au bénéfice de l'acquéreur dans la DLT.
« Par exception, lorsque les actifs numériques sont conservés par un prestataire mentionné au paragraphe 1 de l'article 75 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, le transfert de propriété des actifs numériques résulte de l'inscription de la position de l'acquéreur dans le registre mentionné au paragraphe 2 de l'article 75 du même règlement.
« Les modalités du transfert mentionné aux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 226-3. - Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un actif numérique dont la propriété a été acquise de bonne foi par le propriétaire de ces actifs numériques.
« Art. L. 226-4. - Les bons de caisse, tels que définis à l'article L. 223-1 ne sont pas des actifs numériques. »
Article 7
Le titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 311-2 :
a) Le 8 du I est complété par les mots : « , y compris de jetons de monnaie électronique tels qu'ils sont définis au point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre IV de ce règlement » ;
b) Après le 8 du I sont insérés les deux alinéas suivants :
« 9. L'émission de jetons se référant à un ou des actifs tels qu'ils sont définis au point 6 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues par le titre III de ce règlement ;
« 10. Les services sur crypto-actifs tels qu'ils sont définis au point 16 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 60 de ce règlement. » ;
2° A l'article L. 312-23 :
a) Au premier alinéa, au début, il est ajouté la référence : « I. » et à la fin de la seconde phrase, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Un établissement de crédit ne refuse d'ouvrir un compte de dépôt aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, aux prestataires agréés pour la fourniture de services sur crypto-actifs au sens de l'article 59 du règlement (UE) n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et aux émetteurs agréés pour l'offre au public des jetons se référant à un ou des actifs au sens de l'article 16 du même règlement ou aux candidats aux statuts précédemment mentionnés que dans les cas suivants :
« a) L'établissement de crédit n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1 à l'égard de ces prestataires ;
« b) Le demandeur de compte ou son modèle économique présente un profil de risque excessif. » ;
c) Au troisième alinéa :
- au début de cet alinéa, il est ajouté la référence : « III. - » ;
- les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I. - » ;
- les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « II. - » ;
d) Il est complété par l'alinéa suivant :
« IV. - En cas de résiliation de la convention de compte de dépôt mentionnée au II à l'initiative de l'établissement de crédit, un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte. »
Article 8
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 341-1 :
a) A la fin du 8°, les mots : « de jetons au sens de l'article L. 552-3 » sont remplacés par les mots : « ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs » ;
b) A la fin du 9°, sont ajoutés les mots : « ou d'un service sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
c) Au onzième alinéa, après les mots : « services financiers », sont ajoutés les mots : « ou de crypto-actifs et de services sur crypto-actifs » ;
d) Au dernier alinéa, après les mots : « services d'investissements » sont ajoutés les mots : « ou de services sur crypto-actifs » ;
2° A l'article L. 341-3 :
a) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mentionnés à l'article L. 553-1 ; »
b) A la fin du 8°, sont ajoutés les mots : « ou autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 341-8, après les mots : « sur actifs numériques », sont insérés les mots : « ou de services sur crypto-actifs » ;
4° Au 6° de l'article L. 341-10 :
a) Après les mots : « l'article L. 54-10-2 », sont ajoutés les mots : « ou d'un service sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs par » ;
b) Les mots : « sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 » sont remplacés par les mots : « agréé ou autorisé pour la fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou sur des crypto-actifs par un émetteur faisant une offre au public ou une demande d'admission conformément aux dispositions de ce règlement, » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341-11 du même code, après les mots : « sur actifs numériques », sont insérés les mots : « ou sur crypto-actifs » ;
6° A l'article L. 341-14 :
a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « , d'un service sur crypto-actifs ou » ;
b) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « sur actifs numériques », sont insérés les mots : « ou sur crypto-actifs » ;
7° A l'article L. 341-16 :
a) Au 4° du III, après les mots : « l'article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou de réception et de transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « l'article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou de réception et de transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ».
Article 9
Au 6° de l'article L. 353-1 du code monétaire et financier, après les mots : « l'article L. 54-10-2, », sont insérés les mots : « ou de réception et transmission d'ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients défini à l'article 3, point 16 g) du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ».
Article 10
L'article L. 421-2 du code monétaire et financier est complété par l'alinéa suivant :
« L'entreprise de marché peut exploiter une plate-forme de négociation de crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 6 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. »
Article 11
L'article L. 441-1 du code monétaire et financier est complété par l'alinéa suivant :
« V. - Les dépositaires centraux agréés en France ou dans un autre Etat membre peuvent assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. »
Article 12
Le chapitre V du titre VI du livre IV de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 465-1 :
a) Au A du I, après chacune des deux occurrences des mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « ou sur les crypto-actifs » ;
b) Le C du I est complété par les mots : « ou au sens de l'article 87 du règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
2° Au I de l'article L. 465-2, après les mots : « les instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des crypto-actifs » ;
3° A L'article L. 465-3-1 :
a) Au A du I :
i) Après la première occurrence des mots : « un instrument financier », sont insérés les mots : « ou l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif » ;
ii) A la fin de l'alinéa, sont ajoutés les mots : « ou le prix d'un crypto-actif » ;
b) Au début du B du I, sont insérés les mots : « S'agissant des manipulations de marché portant sur des instruments financiers, » ;
c) Après le B, il est inséré l'alinéa suivant :
« C. - S'agissant des manipulations de marché portant sur des crypto-actifs, le A du présent I n'est pas applicable dans les cas où l'opération ou le comportement mentionné au présent I est fondé sur une raison légitime au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
d) Au II, après les mots : « un instrument financier », sont insérés les mots : « ou qui influence ou est susceptible d'influencer le prix d'un ou plusieurs crypto-actifs » ;
4° Au I de l'article L. 465-3-2 :
a) Après la première occurrence des mots : « un instrument financier », sont insérés les mots : « ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif » ;
b) Après la seconde occurrence des mots : « un instrument financier », sont insérés les mots : « ou le prix d'un crypto-actif » ;
5° A la fin du 1° du I de l'article L. 465-3-3, sont ajoutés les mots : « ou de nature à fausser le prix d'un crypto-actif » ;
6° Après le 3° du I de l'article L. 465-3-4, sont insérés les deux alinéas suivants :
« 4° Aux crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation a été présentée ;
« I bis. - Aux fins de la présente section, les émetteurs s'entendent, s'agissant des abus de marché portant sur des crypto-actifs tels que définis au 4° du I du présent article comme les émetteurs, offreurs et personnes qui demandent l'admission à la négociation de tels crypto-actifs. »
Article 13
Au 1° du I de l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, les mots : « et L. 549-2, » sont remplacés par les mots : « , L. 549-2, L. 54-10-3, L. 54-10-5, L. 553-1 et 59 point a du 1 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ».
Article 14
L'article L. 511-10 du code monétaire et financier est complété par l'alinéa suivant :
« VI. - Les établissements de crédit qui souhaitent offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation, soumettent la notification prévue à l'article 17 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Article 15
L'article L. 515-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « opérations » est remplacé par le mot : « activités » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « monnaie électronique », sont insérés les mots : « et des jetons de monnaie électronique » ;
3° Après le troisième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« - émettre et gérer des jetons se référant à un ou des actifs, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 553-1 ; »
4° A la fin du quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Dans ce dernier cas, les sociétés de financement peuvent également solliciter l'agrément prévu au I de l'article L. 54-10-7. » ;
5° Après le quatrième alinéa, il est ajouté l'alinéa suivant :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger qu'une personne morale distincte soit créée lorsque les autres activités de la société de financement portent ou menacent de porter atteinte au respect par la société de financement de l'ensemble des obligations qui lui sont imposées au titre des différents agréments dont elle dispose. »
Article 16
Le titre II du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre du titre II est complété par les mots : « et de jetons de monnaie électronique » ;
2° A la seconde phrase de l'article L. 521-8, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
3° Le titre du chapitre V est complété par les mots : « et de jetons de monnaie électronique » ;
4° A l'article L. 525-1, après la première occurrence des mots : « monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « et de jetons de monnaie électronique » ;
5° A l'article L. 525-3 :
a) Après le mot : « gérer », sont ajoutés les mots : « à titre de profession habituelle » ;
b) Les mots : « à titre de profession habituelle » sont remplacés par les mots : « ou d'offrir au public ou demander l'admission à la négociation de jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 525-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase :
- après la première occurrence des mots : « monnaie électronique », sont insérés les mots : « ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation » ;
- après la seconde occurrence des mots : « monnaie électronique », sont insérés les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
b) L'alinéa est complété par les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 525-6, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
8° Au premier alinéa du I de l'article L. 525-6-1, après les mots : « la monnaie électronique », sont insérés les mots : « ou offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation » ;
9° A l'article L. 525-8 :
a) Après la première occurrence des mots : « monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
b) Après la deuxième occurrence des mots : « monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « ou des jetons de monnaie électronique » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le service de placement de crypto-actifs en vue de la distribution de jetons de monnaie électronique. » ;
10° Au I de l'article L. 525-9 :
a) Après la première occurrence des mots : « monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
b) Après la deuxième occurrence des mots : « monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « ou des jetons de monnaie électronique » ;
11° A l'article L. 525-10, après la première occurrence des mots : « monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
12° L'article L. 525-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 525-11. - Nonobstant toute clause contraire, les émetteurs de monnaie électronique ou de jetons de monnaie électronique demeurent responsables à l'égard des détenteurs de monnaie électronique de la monnaie électronique ou des jetons de monnaie électronique distribués par les personnes mentionnées à l'article L. 525-8. » ;
13° A la fin de l'article L. 525-12, sont ajoutés les mots : « ou de jetons de monnaie électronique » ;
14° A la fin de l'article L. 526-2, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 4° Offrir au public des jetons de monnaie électronique ou demander leur admission à la négociation dans les conditions prévues par le titre IV du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 5° Assurer la conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients et fournir des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique qu'ils émettent, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. »
Article 17
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° A la fin de l'article L. 531-5, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Les entreprises d'investissement peuvent fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
2° A l'article L. 531-7, la référence et le signe : « L. 223-6, » sont supprimés.
Article 18
Le chapitre X du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre du chapitre est complété par les mots : « et prestataires de services sur crypto-actifs » ;
2° A l'article L. 54-10-1 :
a) Au 1°, les mots : « mentionnés à l'article L. 552-2 » sont remplacés par les mots : « définis comme des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'une technologie des registres distribués permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » ;
b) Cet article est complété par les deux alinéas suivants :
« Les actifs numériques comprennent les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« Pour l'application du présent chapitre, sont seuls soumis aux dispositions des articles L. 54-10-2, L. 54-10-3, L. 54-10-5 et L. 54-10-6, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, agréés conformément à l'article L. 54-10-5 ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 avant le 30 décembre 2024 jusqu'à ce qu'ils aient été autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ou à défaut, jusqu'à leur date de radiation. » ;
3° L'article L. 54-10-2 est complété par l'alinéa suivant :
« Pour les besoins de l'application de la période transitoire prévue par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et par le III de l'article 8 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, les services sur actifs numériques considérés comme équivalents aux services sur crypto-actifs définis à l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, sont déterminés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
4° A l'article L. 54-10-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « Avant d'exercer leur activité, » sont supprimés et les mots : « sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si » sont remplacés par les mots : « se conforment à tout moment aux exigences suivantes » ;
b) Le premier alinéa est précédé de la référence « I » ;
c) Au 4°, les mots : « elle vérifie également » sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés financiers vérifie, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, » et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
d) Après le 4°, il est inséré l'alinéa suivant :
« II. - Lorsque les prestataires ont été enregistrés après avoir déposé une demande d'enregistrement considérée comme complète par l'Autorité des marchés financiers à compter du 1er juillet 2023, ils sont également soumis aux dispositions suivantes applicables à compter du 1er janvier 2024 : » ;
e) Au 5°, la référence : « 5° » est référence par la référence : « 1° » ;
f) Au premier alinéa du 6°, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
g) Au sixième alinéa du 6°, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
h) Au seizième alinéa, il est ajouté, au début de l'alinéa, la référence : « 3° » et le signe : « ; » est remplacé par le signe « . » ;
i) Au dix-septième alinéa, il est ajouté, au début de l'alinéa, la référence : « 4° », et le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
j) Au début du dix-huitième alinéa, il est ajouté la référence : « 5° » ;
k) Au dix-neuvième alinéa, la première occurrence des mots : « et 2° » est remplacée par les mots : « à 4° » ;
l) Le vingtième alinéa est supprimé ;
m) Au début du vingt-et-unième alinéa, il est ajouté la référence : « III. » ;
n) Au début du vingt-deuxième alinéa, il est ajouté la référence : « IV. » ;
o) Au début du vingt-troisième alinéa, il est ajouté la référence : « V. » ;
p) Au début du vingt-quatrième alinéa, il ajouté la référence : « VI. » ;
5° L'article L. 54-10-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- après la référence : « L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
- cet alinéa est complété par les mots : « ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au second alinéa :
- les mots : « mentionnés aux mêmes 1° et 4° » sont remplacés par les mots : « enregistré ou autorisé dans les conditions visées au premier alinéa » ;
- après le mot : « enregistrée », sont insérés les mots : « ou autorisée » ;
6° Le I de l'article L. 54-10-5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « France », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ayant obtenu un agrément comme prestataire de services sur actifs numériques auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret, disposent en permanence : » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le huitième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Lorsqu'ils fournissent des services liés à des jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n'est pas une monnaie officielle d'un Etat membre ou à des jetons se référant à un ou des actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ils communiquent à l'émetteur de ces jetons les informations prévues au paragraphe 3 de l'article 22 de ce règlement. » ;
7° Après l'article L. 54-10-6, il est inséré un article L. 54-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 54-10-7. - I. - Pour fournir des services sur crypto-actifs, les prestataires soumettent leur demande d'agrément en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en application de l'article 62 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers dans les conditions précisées par son règlement général.
« Par exception, les personnes qui fournissent le service de placement de crypto-actifs en vue de distribuer des jetons de monnaie électronique pour le compte d'un émetteur de jetons de monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 ne sont pas soumises à agrément.
« Aux fins de l'agrément, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les mécanismes, politiques et procédures de contrôle interne communiqués par le candidat prestataire de services sur crypto-actifs conformément au paragraphe 2, point i) de l'article 62 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article et mis en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et respecter les obligations prévues au chapitre II du titre VI du présent livre et aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
« L'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur l'existence de raisons objectives et démontrables de penser qu'il existe une menace constituée par l'organe de direction du candidat prestataire de services sur crypto-actifs pour la gestion efficace, saine et prudente de ce dernier et la continuité de ses activités ainsi que sur l'honorabilité et la compétence des personnes mentionnées au paragraphe 10, points b) et c) de l'article 63 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
« Lorsqu'un prestataire de services sur crypto-actifs demande à l'Autorité des marchés financiers une extension d'agrément en application de l'article 59, paragraphe 8 du règlement mentionné à l'alinéa précédent du présent article ou une modification d'agrément en application de la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement, l'Autorité des marchés financiers sollicite respectivement l'avis conforme et l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévus au présent I ne sont pas requis lorsque le candidat ou demandeur prestataire de services sur crypto-actifs est une société de gestion de portefeuille ou a l'intention de fournir uniquement les services de conseils en crypto-actifs ou de gestion de portefeuille de crypto-actifs, ou ces deux services.
« Lorsqu'une acquisition de participation est notifiée par une personne physique ou morale en application de l'article 83 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article à l'Autorité des marchés financiers, elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci lui communique, le cas échéant, toute information utile qu'elle aurait en sa possession en vue de l'appréciation par l'Autorité des marchés financiers des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme liés à l'acquisition, de l'honorabilité et de la solidité financière du candidat acquéreur, ainsi que de l'honorabilité et de la compétence de toute personne qui dirigera les activités du prestataire de services sur crypto-actifs à la suite de l'acquisition envisagée.
« En application de l'article 143, paragraphe 6 du règlement mentionné au premier alinéa du présent article, pour les demandes d'agrément présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1er juillet 2026 par les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l'article L. 54-10-3 du présent code et soumis aux dispositions du même article L. 54-10-3 en vigueur à compter du 1er janvier 2024, ou agréés en France conformément à l'article L. 54-10-5 avant l'entrée en application dudit règlement, l'Autorité des marchés financiers met en œuvre une procédure d'agrément simplifiée dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. - Lorsqu'un établissement de crédit, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un établissement de monnaie électronique ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions et limites prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ils notifient les informations mentionnées dans cet article à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Dès réception, cette dernière informe l'Autorité des marchés financiers de cette notification. Dans les cas non visés audit article, un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou un établissement de monnaie électronique peut demander un agrément afin de fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites imposées par leur statut.
« III. - Lorsqu'un dépositaire central de titres, une entreprise de marché ou une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers ont l'intention de fournir des services sur crypto-actifs, ils notifient les informations visées à l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'Autorité des marchés financiers. Dans les cas non visés audit article, un dépositaire central de titres, une entreprise de marché, ou une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers peuvent demander un agrément afin de fournir d'autres services sur crypto-actifs dans les conditions prévues à l'article 59 du même règlement, ces services étant alors rendus dans les conditions fixées par ledit règlement et dans les conditions et limites imposées par leur statut.
« IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs en application de l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sur demande du prestataire de services sur crypto-actifs, de sa propre initiative ou, sur le fondement de l'article 64, paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du même règlement, sur demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point f) ou paragraphe 2 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Lorsque la procédure de retrait d'agrément est fondée sur l'article 64, paragraphe 1, point e) du même règlement en lien avec le défaut d'honorabilité suffisante, de connaissances, de compétences ou d'expérience adéquates des membres de l'organe de direction ou des actionnaires et associés, l'Autorité des marchés financiers sollicite l'avis simple de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« V. - La liste des prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs en France est publiée par l'Autorité des marchés financiers. »
Article 19
Le titre V du livre V de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au titre du titre V, les mots : « émetteurs de jetons » sont remplacés par les mots : « offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs » ;
2° A la fin de l'article L. 551-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Des actifs numériques. » ;
3° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Offre au public de crypto-actifs autres que des jetons se référant à des actifs ou des jetons de monnaie électronique, et admission de ces crypto-actifs à la négociation sur une plateforme de négociation de crypto-actifs
« Art. L. 552-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre au public ou demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« Aux fins du présent chapitre, les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont ceux visés par le titre II du règlement mentionné au premier alinéa du présent article.
« Art. L. 552-2. - Les conditions dans lesquelles peut être réalisée une offre au public ou l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« La notification prévue à l'article 8, et à l'article 12 le cas échéant, du règlement mentionné à l'alinéa précédent est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Les modalités de cette notification sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552-3. - Aux fins du présent chapitre, l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs définis à l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs dans les conditions prévues par ce règlement. » ;
4° Ce titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit
« Art. L. 553-1. - Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit, sont les personnes mentionnées au a) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« En application de ce règlement, les décisions d'octroi ou de retrait d'agrément et les décisions d'évaluation des acquisitions portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs sont prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Article 20
Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé du chapitre, après les mots : « actifs numériques », sont ajoutés les mots : « , prestataires de services sur crypto-actifs » ;
2° Dans l'intitulé de la section 4, après les mots : « actifs numériques », sont ajoutés les mots : « et prestataires de services sur crypto-actifs » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 572-23, après la seconde occurrence du mot : « déclaration », sont insérés les mots : « pour un prestataire de services sur crypto-actifs, au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, de ne pas informer l'Autorité des marchés financiers qu'ils ne respectent plus les conditions de l'autorisation prévue par la norme technique d'exécution prise en application de l'article 62, paragraphe 6 du même règlement » ;
4° A l'article L. 572-24, après la référence : « L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou de prestataire de services sur crypto-actifs au sens règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
5° L'article L. 572-26 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Cet article est complété par les mots : « ou autorisée conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
6° L'article L. 572-27 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public ou demandant l'admission à la négociation de jetons se référant à un ou des actifs de méconnaitre les exigences prévues par l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
b) Au premier alinéa :
- les mots : « de jetons au sens de l'article L. 552-3, » sont remplacés par les mots : « ou demandant l'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
- les mots : « ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4. » sont supprimés.
Article 21
Le chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l'article L. 612-1 est complété par la phrase suivante : « Pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, elle examine les demandes d'approbation et reçoit les notifications relatives aux livres blancs sur les crypto-actifs prévues aux articles 16 à 18, 25, 48 et 51 de ce règlement » ;
2° Au A du I de l'article L. 612-2 :
a) Après le 16°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 17° Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit, mentionnés au a) du paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'exerce sur l'activité de prestation de services sur crypto-actifs des personnes mentionnées aux 1°, a) du 2° et 8° du présent A, sous réserve de la compétence de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrôle du respect des règles de bonne conduite prévues au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66, 67, 71 et 72 ainsi qu'au chapitre III du titre V du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et en matière de surveillance des abus de marché mentionnés aux articles 88 à 91 de ce règlement. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 8° et 17° » ;
3° A l'article L. 612-20 :
a) Au A du II :
i) Au premier alinéa, après la référence : « 10° », sont ajoutés les mots : « et au 17° » ;
ii) A la première phrase du 1°, après la référence : « (UE) n° 806/2014 », sont ajoutés les mots : « ou de l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au IV :
i) Après la référence : « L. 522-14, » il est ajouté la référence : « L. 526-27 » ;
ii) A la fin, sont ajoutés les mots : « et des exigences de fonds propres prévues par l'article 35 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
4° Après l'article L. 612-33-2, il est inséré un article L. 612-33-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-33-3. - Afin de mener à bien ses missions au titre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs à l'exception de ses articles 4 à 14, du paragraphe 1 de l'article 70, des articles 66, 67, 71, 72, 75 à 83 et 88 à 91, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
« 1° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende, la fourniture de services sur crypto-actifs :
« a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« b) Lorsque l'Autorité estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
« 2° Interdire la fourniture de services sur crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« 3° Exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
« 4° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu'ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
« 5° Suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
« 6° Interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs si elle constate qu'il y a eu infraction à ce règlement ou s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction à ce règlement ;
« 7° Suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« 8° Exiger des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu'ils arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction à ce règlement ;
« 9° Exiger de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
« 10° Suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
« 11° S'il existe une raison de penser qu'une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai ;
« 12° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le présent règlement, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite qu'elle estime contraire à ce règlement ;
« 13° Exiger la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un jeton de référant à un ou des actifs ou d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;
« 14° Demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;
« 15° Exiger d'un émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique, conformément à l'article 23, paragraphe 4, à l'article 24, paragraphe 3, ou à l'article 58, paragraphe 3, qu'il impose un montant nominal minimal ou qu'il limite le montant émis. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 612-39, la première occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 612-39-1 et » ;
6° Après l'article L. 612-39, il est inséré un article L. 612-39-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-39-1. - I. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article L. 612-2 a enfreint les dispositions du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des exigences énoncées dans les articles 4 à 14, au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66, 67, 71, 72, 75 à 83 et 88 à 92, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 612-39.
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier alinéa, une sanction pécuniaire égale à deux fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, ou d'au moins :
« 1° Pour les personnes physiques, 700 000 euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ;
« 2° Pour les personnes morales :
« - cinq millions d'euros en cas d'infraction aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55, 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou
« - 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 de ce règlement ; ou
« - 12,5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction en cas d'infractions aux articles 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27 à 41, 46 à 51, 53 à 55 de ce règlement.
« Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d'une entreprise mère qui est tenue d'établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l'Union applicable en matière comptable, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.
« En cas d'infractions aux articles 59, 60, 64, 65, 68 à 70 et 73 à 74 du règlement (UE) 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut en outre prononcer une interdiction temporaire empêchant tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs, ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein d'un prestataire de services sur crypto-actifs.
« II. - Si l'une des personnes mentionnées au 1°, a du 2°, 8° ou 17° de l'article L. 612-2 a enfreint l'obligation de disposer de dispositifs, de systèmes et de procédures pour prévenir et détecter les abus de marché prévue au paragraphe 1 de l'article 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° à 3 ° de l'article L. 612-39.
« La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions visées au premier aliéna du II :
« 1° La restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ;
« 2° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs ;
« 3° Une interdiction d'au moins dix ans, pour tout membre de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ;
« 4° L'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ;
« 5° Des amendes administratives maximales d'au moins trois fois le montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ; ou :
« - dans le cas d'une personne physique, des amendes administratives maximales de 5 millions d'euros ;
« - dans le cas des personnes morales, des amendes administratives maximales de 15 millions d'euros ou 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction. »
Article 22
Le chapitre unique du titre II du livre VI de la partie législative du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I :
i) A la première phrase, les mots : « A l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4 » sont remplacés par les mots : « A l'occasion de la notification d'un livre blanc prévue à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
ii) A la seconde phrase, le mot : « dépôt » est remplacé par le mot : « notification » ;
b) Au II, à la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Le cas échéant » ;
c) Après le dernier alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
« Pour les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en France au 30 décembre 2024 pour fournir au moins un service sur crypto-actifs la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros. Cette contribution annuelle est acquittée dans un délai de six mois à compter de la date d'octroi de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers la première année, puis au plus tard le 30 juin les années suivantes.
« Pour les prestataires de services sur crypto-actifs agréés en France pour fournir le service de conservation et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients, une contribution additionnelle est fixée à un montant égal à l'encours des actifs en conservation, quel que soit le pays où les actifs sont conservés, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut excéder 0,015 pour mille, sans pouvoir être inférieure à 1 500 euros. Les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente. » ;
2° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) A la fin du I bis, sont ajoutés les mots : « et aux prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au I ter, le mot : « jetons » est remplacé par le mot : « crypto-actifs » ;
3° Après l'article L. 621-7-2, sont insérés les articles suivants :
« Art. L. 621-7-3. - I. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :
« 1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
« 4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« III. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.
« IV. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
« V. - Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.
« VI. - S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.
« VII. - L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.
« VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un crypto-actif autre que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
« Art. L. 621-7-4. - I. - L'Autorité des marchés financiers peut :
« 1° Suspendre ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il suspende la fourniture de services sur crypto-actifs :
« a) Durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
« b) Lorsqu'elle estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du service sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
« 2° Divulguer ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
« 3° Suspendre, ou exiger d'un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
« 4° Arrêter ou suspendre les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au présent règlement ;
« 5° Prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement ;
« 6° Exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 7° Exiger le transfert des contrats existants, et le cas échéant, des crypto-actifs, à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ou que le droit de fournir les services sur crypto-actifs visés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 60 dudit règlement est révoqué, sous réserve de l'accord des clients et du prestataire de services sur crypto-actifs auquel les contrats doivent être transférés.
« Art. L. 621-7-5. - I. - L'Autorité des marchés financiers peut interdire la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.
« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu'il suspende la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique lorsqu'elle estime que la situation de l'offreur, de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif ou de l'émetteur d'un jeton se référant à un ou des actifs ou d'un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail.
« Art. L. 621-7-6. - L'Autorité des marchés financiers peut demander à toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs.
« Art. L. 621-7-7. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut fixer les modalités et conditions dans lesquelles l'Autorité des marchés financiers exerce les pouvoirs visés aux articles L. 621-7-3 à L. 621-7-6. » ;
4° L'article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, les mots : « de jetons mentionnées à l'article L. 552-3 » sont remplacés par les mots : « au public ou les demandes d'admission de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui sont régies par le titre II du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au 21° du II, après les mots : « l'article L. 54-10-5 », sont insérés les mots : « , les prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 59 et aux paragraphes 2, 5 et 6 de l'article 60 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs et ceux autorisés à fournir des services sur crypto-actifs dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 60 de ce règlement, uniquement s'agissant de ces derniers pour les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 70, aux articles 66, 67, 71, 72, au chapitre III du titre V et aux articles 88 à 91 de ce règlement » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 621-10-2 du même code, après les mots : « de la Commission », sont insérés les mots : « ainsi que pour celle des abus de marché définis par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
6° L'article L. 621-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou droits » sont remplacés par les mots : « , droits, ou des crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « ou un nombre de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « somme à consigner », sont insérés les mots : « ou le nombre de crypto-actifs au sens précité » ;
7° L'article L. 621-13-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, après la seconde occurrence des mots : « article L. 54-10-3 », sont insérés les mots : « ou entrant dans le champ de l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas autorisés conformément à ce même article » ;
b) Au 5° du I :
i) Après les mots : « l'article L. 54-10-2 », sont insérés les mots : « ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
ii) Après les mots : « l'article L. 54-10-5 », sont insérés les mots : « ou autorisés conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
c) Au 6° du I :
i) Le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « personnes » ;
ii) Après les mots : « offre au public », sont insérés les mots : « ou demandant l'admission » ;
iii) Les mots : « jetons au sens de l'article L. 552-3 » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
iv) Les mots : « ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 » sont supprimés ;
d) A la fin de l'article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - Le président de l'Autorité des marchés financiers peut également enjoindre les opérateurs de registre ou les bureaux d'enregistrement de supprimer ou de transférer à l'autorité compétente concernée le ou les nom(s) de domaine correspondant(s) au service de communication au public en ligne proposé par les opérateurs mis en demeure en application du 5° et 6° du I. Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner, à toutes personnes propres à prendre ces mesures, la suppression ou le transfert du(des)dit(s) nom(s) de domaine à l'autorité compétente concernée. » ;
8° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 621-14 du même code, les mots : « aux c et d » sont remplacés par les mots : « aux c, d, e et f » ;
9° A la première phrase de l'article L. 621-14-1, la référence : « f » est remplacée par la référence : « h » ;
10° L'article L. 621-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
a) Au II :
i) Au a, après les mots : « L. 612-39 », sont ajoutés les mots : « , L. 612-39-1 » ;
ii) Au b, après les mots : « L. 612-39 », sont ajoutés les mots : « , L. 612-39-1 » ;
iii) Après le dernier alinéa du c, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« d) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :
« 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 89 ou 91 du règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 89 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 90 dudit règlement ;
« 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent des crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation située sur le territoire français ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée. » ;
iv) Au d, la référence : « d) » est remplacée par la référence : « e) » ;
v) Après le d devenu le e, sont ajoutés les alinéas suivants :
« f) Toute personne qui, sur le territoire français :
« 1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une manipulation de marché, au sens des articles 89 ou 91 du règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
« 2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens de l'article 89 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une telle opération ;
« 3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens de l'article 90 dudit règlement ;
« 4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent des crypto-actifs entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs négociés sur une plate-forme de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme de négociation a été présentée » ;
vi) Au troisième alinéa du e, qui devient g, les mots : « offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552-4 » sont remplacés par les mots : « offre au public ou une demande d'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
vii) Les f, g, h, i, j deviennent respectivement les h, i, j, k, l ;
b) Au III :
i) Après le b, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« c) Pour les personnes mentionnées au 21° du II de l'article L. 621-9, pour des infractions aux articles 59, 60 et 64 et 65 à 83 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction, une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l'infraction et de s'abstenir de le réitérer ou une sanction pécuniaire ;
« d) Pour les personnes mentionnées au 21° du II de l'article L. 621-9et pour des infractions aux articles 88 à 92 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs :
« - l'avertissement ;
« - le blâme ;
« - l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis ;
« - une déclaration publique précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction ;
« - une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de l'infraction et de s'abstenir de le réitérer ;
« - la restitution du montant des profits obtenus du fait de l'infraction ou des pertes que celle-ci a permis d'éviter, s'ils peuvent être déterminés ;
« - le retrait ou la suspension de l'agrément d'un prestataire de services sur crypto-actifs ;
« - l'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs ;
« - en cas d'infractions répétées à l'article 89, 90, 91 ou 92, une interdiction d'au moins dix ans, pour tout membre de l'organe de direction d'un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, d'exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ;
« - l'interdiction provisoire, pour tout membre de l'organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de l'infraction, de négocier pour compte propre ou une sanction pécuniaire ; »
ii) Au c :
- la référence : « c) » est remplacée par la référence : « e) » ;
- les mots : « aux c) à h) » sont remplacés par les mots : « aux c) à j) » ;
iii) Au d, la référence : « d) » est remplacée par la référence : « f) » ;
iv) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée au septième alinéa du c du III peut être porté jusqu'au montant le plus élevé entre :
« a) 5 000 000 euros ; ou
« b) 5 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l'organe de direction » ;
c) Au III bis, qui devient III ter :
i) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Fixées par le règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ; »
ii) Les 5°, 5° bis, 6° et 7° deviennent respectivement les 6°, 6° bis, 7° et 8° ;
d) Au III ter, qui devient III quater, la mention : « III bis. - » est remplacée par la mention : « III ter. - » et le III quater devient le III quinquies ;
11° Aux articles L. 621-17 et L. 621-17-1-1, la mention : « III bis » est remplacée par la mention : « III ter ».
Article 23
L'article 706-154 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa :
a) Les mots : « de l'actif numérique » sont remplacés par les mots : « du crypto-actif » ;
b) Les mots : « cet actif » sont remplacés par les mots : « ce crypto-actif » ;
3° Au troisième alinéa, les occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par les mots : « crypto-actifs ».
Article 24
L'article 4 de la loi du 9 juin 2023 susvisée est ainsi modifié :
1° Le 2° du V est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'article L. 54-10-2 du même code, » sont remplacés par les mots : « l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, » ;
b) Les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 dudit code, ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du même code ou » sont supprimés ;
2° Au 3°, les mots : « enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code, ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 du même code ou » sont supprimés.
Article 25
1° Le a de l'article L. 222-16-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
a) Les mots : « de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ou, le cas échéant, » sont supprimés ;
2° Le 2° de l'article L. 222-16-2 du même code est ainsi modifié :
a) Les mots : « services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du même code ou de » sont supprimés ;
b) Les mots : « agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 dudit code ou » sont supprimés ;
3° Au 7° du II de l'article L. 224-25-3 du même code, les mots : « les services sur actifs numériques mentionnés aux articles L. 54-10-1 et suivants du code monétaire et financier ou » sont supprimés.
Article 26
1° L'intitulé de la subdivision 3 du VII ter de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est remplacé par l'intitulé suivant : « Crypto-actifs » ;
2° L'article 150 VH bis du même code est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
b) Au II, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
c) Au III, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
d) Au B du III :
- les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
- les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
e) Au C du III :
- les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
- les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
3° L'intitulé du I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Déclaration relative aux crypto-actifs » ;
4° A l'article 1649 bis C du même code, les mots : « d'actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs ».
Article 27
Au II de l'article L. 214-160 du code monétaire et financier, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
Article 28
Le titre II bis du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est remplacé par les mots : « Les crypto-actifs » ;
2° A la fin de l'article L. 226-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent titre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
3° A l'article L. 226-2, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
4° L'article L. 226-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « actif numérique » sont remplacés par le mot : « crypto-actif » ;
b) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
5° A l'article L. 226-4, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs ».
Article 29
A l'article L. 312-23 du code monétaire et financier, les mots : « aux prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, aux prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, » sont supprimés.
Article 30
Le titre IV du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article L. 341-1 :
a) Le 8° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réalisation d'une opération sur un crypto-actif dans le cadre des activités d'offre au public et d'admission à la négociation de crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs » ;
b) Au 9°, les mots : « d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou » sont supprimés ;
2° Au 8° de l'article L. 341-3, les mots : « agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 » sont supprimés ;
3° A l'article L. 341-8, les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs » ;
4° Le 6° de L'article L. 341-10 est supprimé ;
5° L'article L. 341-11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « sur actifs numériques ou » sont supprimés ;
6° A l'article L. 341-13, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
7° L'article L. 341-14 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un service sur actifs numériques, » sont supprimés ;
b) Les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
8° A l'article L. 341-15, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
9° L'article L. 341-16 est ainsi modifié :
a) Au 4° du III et au dernier alinéa, les mots : « de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2 ou » sont supprimés ;
b) Au 4° du III et au dernier alinéa, les mots : « d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs au sens de ce règlement ».
Article 31
Le chapitre III du titre V du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article L. 353-1 :
a) Les mots : « de réception et de transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54-10-2, ou » sont supprimés ;
b) Les mots : « d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 » sont remplacés par les mots : « de crypto-actifs au sens de ce règlement » ;
2° Au 5° de l'article L. 353-2, les mots : « des actifs numériques » sont remplacés par les mots : « des crypto-actifs ».
Article 32
Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimés ;
b) Au 2°, les mots : « , L. 54-10-3 » et « ou être agréé au titre de l'article L. 54-10-5 » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-15-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les conditions dans lesquelles les règles prévues par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations. » ;
3° L'article L. 518-15-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, elle contrôle également le respect, par les activités sur crypto-actifs de la Caisse des dépôts et consignations, des règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre du contrôle des activités sur crypto-actifs mentionnées au premier alinéa, elle peut prononcer les mesures prévues au premier paragraphe de l'article 94 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, à l'exception des mesures figurant au b), c) et y) de ce paragraphe. » ;
3° Au chapitre X du titre IV du livre V, les mots : « prestataires de services sur actifs numériques » sont supprimés ;
4° L'article L. 54-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 54-10-1. - Pour l'application du présent chapitre, les crypto-actifs sont ceux soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
5° Les articles L. 54-10-2 et L. 54-10-3 sont abrogés ;
6° L'article L. 54-10-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice de la profession de prestataire de services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est interdit à toute personne n'ayant pas été autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « enregistré ou » sont supprimés ;
7° Les articles L. 54-10-5 et L. 54-10-6 sont abrogés ;
8° Au 5° de l'article L. 551-1, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto-actifs » ;
9° Le V de l'article L. 561-36-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de l'article L. 54-10-3 » et « et 7° bis » sont supprimés ;
b) Au 3°, les mots : « ou à l'article L. 54-10-3 » sont supprimés ;
10° Au titre du chapitre II du titre VII, les mots : « prestataires de services sur actifs numériques, » sont supprimés ;
11° A la section 4 du chapitre II du titre VII, les mots : « prestataires sur actifs numériques et » sont supprimés ;
12° A l'article L. 572-23, les mots : « , pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration, » sont supprimés ;
13° A l'article L. 572-24, les mots : « de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ou » sont supprimés ;
14° A L'article L. 572-26, les mots : « des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou » et les mots : « agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou » sont supprimés.
Article 33
Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 4° du II de l'article L. 621-5-3, les dix-neuvième et vingtième alinéas sont supprimés ;
2° Le I bis de l'article L. 621-7 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. - Les règles qui s'imposent aux prestataires de services sur crypto-actifs autorisés conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 » du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 sur les marchés de crypto-actifs » ;
3° Au 21° du II de l'article L. 621-9, les mots : « Les prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, pour leurs obligations prévues aux 5° et 6° du même article L. 54-10-3, les prestataires agréés conformément à l'article L. 54-10-5, et » sont supprimés ;
4° L'article L. 621-13-5 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'AMF dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ou » sont supprimés ;
b) Au 5° :
i) Les mots : « des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou » sont supprimés ;
ii) Les mots : « agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou » sont supprimés.
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 34
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 712-7 est complété par un 13° bis ainsi rédigé :
« 13° bis Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937. » ;
2° Après le quatrième alinéa de l'article L. 721-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut d'émission d'outre-mer exerce les missions et pouvoirs décrits à l'alinéa précédent à l'égard des jetons de monnaie électronique et des jetons se référant à un ou des actifs et utilisés comme moyen d'échange. » ;
3° A l'article L. 761-1, les mots : « mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « , 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 » ;
4° A l'article L. 771-1, les mots : « mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 » ;
5° A l'article L. 781-1, les mots : « mai 2022 et 2022/2554 du 14 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « mai 2022, 2022/2554 du 14 décembre 2022 et 2023/1114 du 31 mai 2023 ».
Article 35
Au tableau du I des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 734-1 du code monétaire et financier, la ligne :
«
L. 112-6 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 112-6 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 36
1° Au tableau du I des articles L. 752-1, L. 753-1 et L. 754-1 du code monétaire et financier, la ligne :
«
L. 311-2 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 311-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 752-2, L. 753-2 et L. 754-2 du même code, la ligne :
«
L. 312-23 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 312-23 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 37
1° Au tableau du I des articles L. 773-3, L. 774-3 et L. 775-3 du code monétaire et financier, la ligne :
«
L. 511-9 et L. 511-10 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 511-9 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
L. 511-10 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 773-10, L. 774-10 et L. 775-9 du même code, la ligne :
«
L. 515-1 | l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 515-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° A la sous-section 5 de la section 4 des chapitres III et IV et à la sous-section 5 de la section 3 du chapitre V du livre VII du même code, après les mots : « Emetteurs de monnaie électronique », sont ajoutés les mots : « et de jetons de monnaie électronique » ;
4° Aux articles L. 773-21, L. 774-21 et L. 775-15 du même code :
a) Au tableau du I, la ligne :
«
L. 521-8 à L. 521-10 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 521-8 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 521-9 et L. 521-10 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
» ;
b) Le 4° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° A l'article L. 521-8, les mots : « aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I de l'article L. 141-4 » sont remplacés par les mots : « aux trois derniers alinéas de l'article L. 721-24. » ;
5° Au I des articles L. 773-25, L. 774-25 et L. 775-19 du même code, le tableau :
«
L. 525-1 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 525-2 | l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 |
L. 525-3 et L. 525-4 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 525-5 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
L. 525-6 | l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 |
L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I | la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 |
L. 525-7 et L. 525-8 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
Le I de l'article L. 525-9 | la loi n° 2018-700 du 3 août 2018 |
L. 525-10 à L. 525-13 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
»
est remplacé par le tableau suivant :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 525-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 525-2 | l'ordonnance n° 2013-792 du 30 août 2013 |
L. 525-3 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 525-4 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 525-5 à L. 525-6-1, à l'exception du 2° de son I | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 525-7 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 525-8, Le I de l'article L. 525-9, L. 525-10 à L. 525-12 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 525-13 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
» ;
6° Au tableau du I des articles L. 773-26, L. 774-26 et L. 775-20 du même code, la ligne :
«
L. 526-1 à L. 526-4 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 526-1 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
L. 526-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 526-3 et L. 526-4 | la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 |
» ;
7° Au tableau du I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même code, la ligne :
«
L. 54-10-5 et L. 54-10-6 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 54-10-5 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 54-10-6 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
» ;
8 °Au tableau du I des articles L. 773-41, L. 774-41 et L. 775-35 du même code, la ligne :
«
L. 551-1 à L. 551-4, L. 552-1 à L. 552-7 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 551-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 551-2 à L. 551-4 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 552-1 à L. 552-3 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
9° Au tableau du I des articles L. 773-48, L. 774-48 et L. 775-41 du même code, les lignes :
«
L. 572-23 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 572-24 | l'ordonnance n° 2020-1544 du 9 décembre 2020 |
L. 572-25 à L. 572-27 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 572-23 à L. 572-26 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 572-27 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
10° Après l'article L. 773-41, il est inséré un article L. 773-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-41-1. - L'article L. 553-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ;
11° Après l'article L. 774-41, il est inséré un article L. 774-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 774-41-1. - L'article L. 553-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ;
12° Après l'article L. 775-35, il est inséré un article L. 775-35-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 775-35-1. - L'article L. 553-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 ».
Article 37 bis
Au tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 du code monétaire et financier :
a) La ligne :
«
L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-1, à l'exception du III, du deuxième au huitième alinéa du IV, du V au VIII | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II | l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-20, à l'exception du deuxième et troisième alinéa du I, du B du II et du 2° du C du II | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
c) Après la ligne :
«
L. 612-33-1 | la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 |
»,
il est inséré la ligne suivante :
«
L. 612-33-3 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
d) La ligne :
«
L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dernier alinéas | l'ordonnance n° 2023-836 du 30 août 2023 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-39 à l'exception du dixième, du onzième et du dix-septième alinéas et L. 612-39-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
e) Au III des mêmes articles, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis A l'article L. 612-39-1, les références : « conformément à la directive 2013/34/UE » sont remplacés par les références : « conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive 2013/34/UE ; ».
Article 38
Le livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au tableau de l'article L. 252-1, avant les mots : « Sont applicables », est ajouté le signe : « I. - » ;
2° Les lignes :
«
L. 222-9 à L. 222-16 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 222-16-1 et L. 222-16-2 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
L. 222-9 | Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 222-10 à L. 222-16 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 222-16-1 et L. 222-16-2 | Résultant de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° Après le tableau, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour l'application des articles L. 222-9, L. 222-16-1 et L 222-16-2 dans les îles Wallis-et-Futuna, les références au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) 1093/2010 et (UE) 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 sont remplacés par les références à l'article L. 712-7 du code monétaire et financier. »
Article 39
1° Au tableau du I des articles L. 742-1, L. 743-1 et L. 744-1 du code monétaire et financier :
a) Les lignes :
«
L. 211-3 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
L. 211-4 | l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 211-3 et L. 211-4 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 211-7 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 211-7 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
c) La ligne :
«
L. 211-15 à L. 211-17 | l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 211-15 à L. 211-17 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
d) La ligne :
«
L. 211-20 | l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 211-20 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 742-4, L. 743-4 et L. 744-4, la ligne :
«
L. 213-2 | l'ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 213-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° Au tableau du I des articles L. 742-9, L. 743-9 et L. 744-9, la ligne :
«
L. 214-154 à l'exception du deuxième alinéa | l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 214-154 à l'exception du deuxième alinéa | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 40
1° Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Actifs numériques
« Art. L. 742-13-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 226-1 à L. 226-4 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
2° Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre VII, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Actifs numériques
« Art. L. 743-13-1. - Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 226-1 à L. 226-4 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre VII, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Actifs numériques
« Art. L. 744-12-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 226-1 à L. 226-4 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 41
1° Au tableau du I des articles L. 752-16, L. 753-16 et L. 754-15 du code monétaire et financier :
a) La ligne :
«
L. 341-1 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 341-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 341-3, à l'exception de son 2° | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 341-3, à l'exception de son 2° | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
c) La ligne :
«
L. 341-8 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 341-8 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
d) Les lignes :
«
L. 341-10 | l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 |
L. 341-11 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 341-10 et L. 341-11 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
e) La ligne :
«
L. 341-13 à L. 341-17 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par les cinq lignes suivantes :
«
L. 341-13 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 341-14 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 341-15 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 341-16 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 341-17 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
» ;
2° Au tableau des articles L. 752-21, L. 753-21 et L. 754-20, la ligne :
«
L. 353-1 et 2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 353-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 353-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
».
Article 42
1° Au tableau du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 du code monétaire et financier, la ligne :
«
L. 421-1 à L. 421-7-2 | l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
L. 421-1 | l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
L. 421-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 421-3 à L. 421-7-2 | l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 |
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 762-9, L. 763-9 et L. 764-9 du même code, la ligne :
«
L. 441-1 | la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 441-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° Au tableau du I des articles L. 762-13, L. 763-13 et L. 764-13 du même code :
a) La ligne :
«
L. 465-1 et L. 465-2 | la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 465-1 et L. 465-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) Les lignes :
«
L. 465-3-1 à L. 465-3-3 et L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II | la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 |
L. 465-3-5 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 465-3-1 à L. 465-3-4 à l'exception du 3° de son I et du 1° de son II et L. 465-3-5 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 43
1° Aux articles L. 773-1, L. 774-1 et L. 775-1 du code monétaire et financier, les mots : « 2019-1015 du 2 octobre 2019 » sont remplacés par les mots : « n° 2024-936 du 15 octobre 2024 » ;
2° Au tableau du I des articles L. 773-28, L. 774-28 et L. 775-22 du même code :
a) La ligne :
«
L. 531-5 | la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 531-5 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) La ligne :
«
L. 531-7 | l'ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 531-7 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° Le tableau du I des articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même code est remplacé par le tableau suivant :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 54-10-1 à L. 54-10-5 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 54-10-6 | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
L. 54-10-7 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
4° A la section 7 des chapitres III et IV et à la section 6 du chapitre V du titre VII du livre VII du même code, les mots : « émetteurs de jetons » sont remplacés par les mots : « offre au public, admission à la négociation de crypto-actifs et émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, autres que les établissements de crédit » ;
5° Au tableau du I des articles L. 773-48, L. 774-48 et L. 775-41 du même code, les lignes :
«
L. 572-23 à L. 572-26 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 572-27 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
»
sont remplacées par les trois lignes suivantes :
«
L. 572-23 et L. 572-24 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 572-25 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 572-26 et L. 572-27 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 44
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au tableau du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2, la ligne :
«
L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III | l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 612-2 à l'exception des 7° et 12° du A et des 3°, 5° et 9° à 11° du B de son I et de son III | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 783-7, L. 784-7 et L. 785-6, la ligne :
«
L. 621-5-3 à l'exception du 2° et des c), f) et g) du 4° de son II et L. 621-5-4 | la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 621-5-3 à l'exception du 2° et des c), f) et g) du 4° de son II | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 621-5-4 | la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 |
» ;
3° Au tableau du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 :
a) La ligne :
«
L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 621-7 à l'exception du 4° de son IV | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) Après la ligne :
«
L. 621-7-2 | l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 |
»,
il est inséré la ligne suivante :
«
L. 621-7-3 à L. 621-7-7 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
c) La ligne :
«
L. 621-9 à l'exception des 14° et 20° de son II | la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 621-9 à l'exception des 14° et 20° de son II | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
d) La ligne :
«
L. 621-10-2 | la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 621-10-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
e) La ligne :
«
L. 621-13 | l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 621-13 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
f) La ligne :
«
L. 621-13-5 | l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 621-13-5 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
g) Les deux lignes :
«
L. 621-14 | l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 |
L. 621-14-1 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 621-14 et L. 621-14-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
4° Au tableau du I des articles L. 783-9, L. 784-9 et L. 785-8 :
a) La ligne :
«
L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du d) et du h) de son II, du d) de son III et du 3° de son III bis | l'ordonnance n° 2021-1735 du 22 décembre 2021 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 621-15 à l'exception du 9e alinéa du c), des 9e et 10e alinéas du e) et du j) de son II, du f) de son III et du 3° de son III ter | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
b) Les deux lignes :
«
L. 621-17 | la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France |
L. 621-17-1-1 | la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 |
»
sont remplacées par la ligne :
«
L. 621-17 et L. 621-17-1-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 45
A l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto actifs ».
Article 46
Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au tableau du I des articles L. 742-9, L. 743-9 et L. 744-9, la ligne :
«
L. 214-160 | l'ordonnance n° 2024-662 du 3 juillet 2024 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 214-160 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
2° A la sous-section 3 de la section 2 des chapitres II, III et IV du titre IV du livre VII, les mots : « Actifs numériques » sont remplacés par les mots : « Crypto-actifs ».
Article 47
1° Au tableau du I des articles L. 752-16, L. 753-16 et L. 754-15 du code monétaire et financier, les lignes :
«
L. 341-13 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 341-14 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 341-15 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
L. 341-16 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 341-17 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
L. 341-13 à L. 341-16 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 341-17 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
» ;
2° Au tableau du I des articles L. 752-21, L. 753-21 et L. 754-20, les lignes :
«
L. 353-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
L. 353-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
sont remplacées par la ligne suivante :
«
L. 353-1 et L. 353-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
».
Article 48
1° A la sous-section 10 de la section 7 des chapitres III et IV et à la sous-section 10 de la section 6 du chapitre V du code monétaire et financier, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto-actifs » ;
2° L'article L. 772-4 du même code est ainsi modifié :
a) Le I est supprimé ;
b) Au II, les mots : « L. 54-10-3, L. 54-10-5, » sont supprimés ;
2° Au tableau du I des articles L. 773-14, L. 774-14 et L. 775-13, la ligne :
«
L. 518-15-1 et L. 518-15-2 | la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 518-15-1 et L. 518-15-2 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
3° Aux articles L. 773-40, L. 774-40 et L. 775-34 du même code, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
---|---|
L. 54-10-1, L. 54-10-4 et L. 54-10-7 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
4° Au tableau du I de l'article L. 775-36 du même code, la ligne :
«
L. 561-36-1 | l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
L. 561-36-1 | l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 |
» ;
5° A la sous-section 4 de la section 9 des chapitres III et IV et à la sous-section 3 de la section 8 du chapitre V du titre VII du livre VII du même code, les mots : « et émetteurs de jetons » sont remplacés par les mots : « et prestataires de services sur crypto-actifs » ;
Titre III : DISPOSITIONS FINALES
Article 49
I. - L'article 1er, à l'exception de son I, les articles 2, 3, 5, 6, les dispositions du 10 du I de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier résultant du b) du 1° de l'article 7, les articles 8 à 13, 17, les dispositions des 1° à 5° de l'article 20, les dispositions du 2° de l'article 21, les articles 22, 23 et 38 à 45 entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
II. - Le I de l'article 1er, les articles 24 à 33 et 46 à 48 entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 50
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.