Jurisprudence : Cass. crim., 15-10-2024, n° 24-80.611, F-B, Cassation

Cass. crim., 15-10-2024, n° 24-80.611, F-B, Cassation

A51886AE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01229

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050384775

Référence

Cass. crim., 15-10-2024, n° 24-80.611, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112062313-cass-crim-15102024-n-2480611-fb-cassation
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Abstract

L'absence de prélèvement sanguin réalisé sur le conducteur du véhicule qui s'est réservé, à la suite du prélèvement salivaire effectué sur sa personne en vue d'établir s'il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, compromet irrémédiablement les droits de celui-ci à bénéficier d'une telle mesure. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui écarte le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin effectué sur un conducteur qui s'est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, au motif que celui-ci, à la suite de la notification du résultat de l'analyse salivaire, n'a pas sollicité une telle mesure


N° S 24-80.611 F-B

N° 01229


RB5
15 OCTOBRE 2024


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 OCTOBRE 2024



M. [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 21 décembre 2023, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à six mois de suspension du permis de conduire.


Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [O] [L] a fait l'objet d'un dépistage salivaire de produits stupéfiants qui s'est révélé positif au cannabis, résultat confirmé par une analyse toxicologique du prélèvement de sa salive.

3. Il a été poursuivi pour conduite après usage de stupéfiants.

4. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à six mois de suspension du permis de conduire.

5. M. [Aa] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route🏛🏛.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité du dépistage de produits stupéfiants, alors que le prévenu, qui n'a pas été soumis à un prélèvement sanguin par les enquêteurs, a été privé de toute possibilité de solliciter une contre-expertise sanguine, ce qui lui fait nécessairement grief et rend inopérante la motivation par laquelle le juge a statué.


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route🏛🏛 :

8. Il résulte de ces textes qu'à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.

9. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin par les enquêteurs, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne peut tirer aucun grief de cette carence puisque un tel prélèvement a pour objectif de lui permettre de bénéficier du droit, dans les cinq jours de la notification du résultat de l'analyse salivaire, de solliciter une contre-expertise, droit qu'il n'a pas souhaité exercer.

10. En statuant ainsi, alors que le prévenu s'était réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise et que l'absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à la réalisation d'une telle mesure, de telle sorte que ses droits ont été irrémédiablement compromis, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille vingt-quatre.

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