Jurisprudence : CA Orléans, ch. commerciale, 13-12-2001, n° 00/02873

CA Orléans, ch. commerciale, 13-12-2001, n° 00/02873

A9295A7E

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Elinfi DES KOUTES DU GREFFE .
DE LÀ COUR D'APPEL D'ORLEM\IS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
1 3 DEC. ZR
SCP LAVAL-LUEGER
SCP DUTHOIT-DESPLANQUES
ARRÊT du 13 DÉCEMBRE 2001 N° 1103
N° RG 00/02873
DÉCISION DE LA COUR Confirmation
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE T.G.I. TOURS en date du 06 Avril 2000

APPELANTE
Madame Michèle Z épouse Z, demeurant SUCY EN BRIE
représentée par la SCP DUTHOIT-DESPLANQUES, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP SCP RAFFIN-RAFFIN COURBE ET GOFARD (Me P. ...), du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE
Le CRÉDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, LYON 02 représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP CORNU-SADANIA, du barreau de TOUR
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 15 Septembre 2000



C Mr0SMON DE TA COUR


Lors des débats et du délibéré
Monsieur J. ..., Président de Chambre, Madame O. ..., Conseiller,
Monsieur A. ..., Conseiller.
Greffier
Mademoiselle Karine DUPONT, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS
A l'audience publique du 15 Novembre 2001. ARRÊT
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 13 Décembre 2001 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE
La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tours rendu le 6 avril 2000, interjeté par Mme Rio, épouse Z, suivant déclaration du 15 septembre 2000.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les
*6 juin 2001 (Crédit lyonnais),
*6 novembre 2001 (Mme ...).
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que, par jugement du 6 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la Société civile immobilière Les Pins (la SCI) à payer au Crédit lyonnais, qui lui avait accordé plusieurs concours financiers, les sommes de
*733.740,71 francs, avec intérêts au taux de 12,15 % l'an sur, une,

somme de 650.000 francs à compter du 1er janvier 1995, au titre d, uni-pret")u d'une ouverture de crédit ;
ts9z,

*430.044,14 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier
1995, au titre du solde débiteur d'un compte courant.
Par acte. d'huissier de justice du 26 février 1999, le Crédit lyonnais a fait assigner, notamment, Mme ..., associée de la SCI, en paiement de la somme résiduelle de 134.911,57 francs, compte tenu de la vente par voie de saisie immobilière de l'actif de la SCI et du fait que l'associée assignée détenait 50 % des parts.

Condamnée à paiement par le premier juge, Mme ... a relevé appel et soutient, à l'appui de sa demande de confirmation, les moyens qui seront exposés et discutés ci-après, tandis que le Crédit lyonnais conclut à la confirmation du jugement déféré et à l' allocation de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que d'une indemnité de procédure complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2001, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés.

MOTIFS DE L'ARR.ET
Attendu que les moyens d'appel de Mme ... doivent être examinés dans l'ordre logique qui suit
Sur la qualité d'associée de Mme ...
Attendu qu'elle se fonde d'abord sur les dispositions de l'article 1857 du Code civil, suivant lesquelles, à l'égard des tiers, les associés d'une société civile ne répondent indéfmiment des dettes sociales qu'à proportion de leur part dans le capital social, celle-ci étant appréciée à la date d'exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements ; qu'elle fait valoir qu'ayant cédé, par un acte sous seing privé portant la double date du 27 décembre 1994 (dactylographiée) et non 27 septembre 1994, comme indiqué par erreur dans ses conclusions (p. 7) et du 10 janvier 1994 (manuscrite), enregistré le 8 février 1994 et publié par dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés le 14 février 1994, toutes ses parts de la SCI, représentant la moitié du capital de celle-ci, à la SARL Gestion Financière Immobilière GFI, elle n'était plus associée à la date d'exigibilité de la créance du Crédit lyonnais, qu'elle situe, au plus tôt, pour les deux concours financiers litigieux, en 1995, soit postérieurement à la cession ;
Que, cependant, le Crédit lyonnais fait valoir à juste titre que si, conformément aux dispositions de l'article 52 du décret d'application n° 78-704 du 3 juillet 1978 sur les sociétés civiles, la publicité de la cession de parts a bien été accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l'acte sous seing privé analysé ci-dessus, cela ne suffisait pas pour rendre la cession de parts opposable aux tiers, dont le Crédit lyonnais ; qu'en effet, aux termes de l'article 1865, alinéa 2, du Code civil, la cession de parts sociales n'est opposable aux tiers qu'après publication et accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 1er, c'est-à-dire après signification à la société, de la cession dans les formes de la signification des cessions de créanceepréVnes à l'article 1690 du même Code ou, mais à la condition que les statuts(Ws4iilent
- - par transfert sur les registres de la société, tels qu'ils sont organisés pieartiçIe
51 du décret précité ; que les statuts de la SCI, article 12, ne prévoient pas de rendre opposable à la société la cession des parts par transfert sur ses registres, ce que le Crédit lyonnais, contrairement à ce que prétend Mme ..., peut opposer, puisqùe l'opposabilité aux tiers suppose au préalable l'opposabilité à la société, les conditions étant cumulatives, comme l'article 12 des statuts le rappelle très clairement ("Elles [les cessions] ne sont opposables à la société qu'après la signification ou l'acceptation prévue à l'article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont, de surcroît, été publiées") ; que, par ailleurs, Mme ... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la loi n° 8815 du 5 janvier 1988 sur le développement et la transmission des entreprises qui permettent de remplacer la signification à la société par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de dépôt, cette faculté n'étant pas prévue pour les sociétés civiles ;
Que, dès lors, en l'absence de preuve de la signification de la cession des parts à la SCI, le Crédit lyonnais en eût-il eu connaissance par un autre moyen, Mme ... ne peut lui opposer le fait qu'elle ne serait plus associée et reste donc tenue de la moitié des dettes de la société ; qu'il en résulte qu'il est sans intérêt de déterminer précisément la date d'exigibilité de celles-ci par rapport à celle de l'opposabilité de la cession des parts, étant acquis, par le jugement de condamnation de la société elle-même, que la dette sociale était bien évidemment exigible avant que le Crédit lyonnais n'assigne en paiement Mme ... dans la présente instance ;
Sur l'existence de vaines poursuites préalables à l'encontre de la SCI
Attendu que Mme ... se fonde ensuite, pour faire obstacle à la demande en paiement, sur les dispositions de l'article 1858 du Code civil, contestant l'existence des vaines poursuites contre la personne morale qu'exige ce texte à peine d'irrecevabilité de l'action exercée contre les associés ; que, cependant, le Crédit lyonnais justifie qu'en vue de l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 6 octobre 1995, il a fait pratiquer la saisie du seul actif immobilier de la SCI, situé à Joué les Tours et que le prix d'adjudication de celui-ci n'a pas été suffisant pour la désintéresser ; qu'il a également tenté de faire procéder à une saisie-vente au siège social de la SCI, tel qu'il figure au registre du commerce et des sociétés, mais sans succès, la société n'ayant plus aucune activité, ni administration en ce lieu, toujours indiqué à ce jour comme siège social au registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi le Crédit lyonnais établit suffisamment, par les mesures d'exécution qu'il a déjà mises en oeuvre, que le patrimoine social est insuffisant et prive de toute efficacité d'éventuelles nouvelles poursuites ; qu'il n'y pas davantage lieu d'exiger que soit ouverte une procédure collective à l'égard de la SCI ou qu'il soit procédé, hors procédure collective, à sa liquidation au sens du droit des sociétés, jusqu'à clôture ;
Qu'au surplus, Mme ... indiquant elle-même (p. 2 de ses conclusions) que la SCI avait été créée pour une opération de construgtiev-ente, ce que confirment les statuts, sont applicables les dispositions de Par/tiéW21.\17', 2, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation, suivant é11es lés
- ,
- 4 créanciers d'une société civile dont l'objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse, ce qui est le cas en l'espèce, ce texte spécial instituant ainsi, à là charge des associés, une obligation de paiement sur simple commandement ou mise en demeure notifiés à la société, sans même exiger de vaines poursuites contre elle (solution que confirme Cass. com. 20 novembre 2001, n° 1914 P), qui, de toute façon, ont eu lieu en l'espèce, comme il a été précédemment démontré ;
Que, de tout ce qui précède, il résulte que c'est à juste titre que le tribunal a condamné Mme ... à payer le solde des dettes de la SCI, à proportion de la moitié ;
Sur les demandes accessoires
Que l'appel de Mme ... ne présente pas cependant de caractère abusif, compte tenu de la complexité des règles de droit mises en oeuvre ;
Qu'en revanche, elle supportera les entiers dépens d'appel et, à ce titre, sera tenue de verser au Crédit lyonnais la somme de 2.200 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR.,
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
REJE1 11, la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par le Crédit lyonnais ;
CONDAMNE Mme ... aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer au Crédit lyonnais la somme de 2.200 euros (14.431,05 francs) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué, le POUR ExpEDITION CONFORME droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de
Le Greffier procédure civile ;
ET le présent arrêt a été signé par le Président et le,,Gje
LE IER


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