Art. L233-1, Code du cinéma et de l'image animée
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L6871IE9
Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article L. 234-1.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : adaptation exceptionnelle de la chronologie des médias » / brèves / lexbase affaires n°629 du 26 mars 2020 Abonnés