Art. L231-1, Code du cinéma et de l'image animée
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L2219LEW
Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.
La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-8.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Chronologie des médias : adaptation en raison de la covid-19 » / brèves / le quotidien du 2 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 : adaptation exceptionnelle de la chronologie des médias » / brèves / lexbase affaires n°629 du 26 mars 2020 Abonnés