Jurisprudence : CA Versailles, 3e, 01-12-1988, n° 2268/88

CA Versailles, 3e, 01-12-1988, n° 2268/88

A9705A7L

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAI
ouR D'iPPEL JE.
VERSAILLES
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5ème Chambre 9 e(, /0,,
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Le PREMIER DÉCEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT la Cour d'appel de Versailles, 13ème Chambre
a rendu l'arrêt contradictoire suivant prononcé en audience publique la cause ayant été débattue en audience publique
le TROIS NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT devant Madame ..., Conseiller
chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assisté de Madame ..., Greffier. Le Magistrat rapporteur
en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de
Monsieur ..., Président de Chambre
Madame ..., Conseiller
Madame ..., Conseiller
Dans l'affaire

ENTRE
Monsieur Dominique Z, Directeur de
société, demeurant ORMESSON SUR MARNE
APPELANT d'un jugement rendu le 17 février
1988 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
· rêt n° SS
· 1er DÉCEMBRE 1988 ; n° 2268/88
'?FAIRE
Monsieur Dominique Z
C/
Sté BAUSCH et LOMB FRANCE Sté BAUSCH et LOMB
opel d'un jugement du 17 février 1988 du
.C. VERSAILLES
)NTRADICTOIRE
pédition-Gross livrées le /6N
M
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CONCLUANT par la SCP LAMBOT-MERLE-DORON, Avoués YjCILLII,L près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître ..., Avocat au Barreau de VERSAILLES
- 2 -
La Société BAUSCH et LOMB FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés à LE MESNIL ST DENIS (Yvelines)
La Société BAUSCH et LOMB, prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social 42 East Avenue PO 805 743 ROCHESTER Etat de NEW-YORK 14603 U.S.A.
INTIMÉES
CONCLUANT par la SCP KEIME-GUTTIN, Avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES
PLAIDANT par Maître ..., Avocat au Barreau de PARIS.
0-0-0-0-0-0
Par lettre acceptée le 27 octobre 1985, la société américaine BAUSCH et LOMB INC,spécialisée dans l'optique médicale et de loisir)offrait à Monsieur Dominique Z le poste de Président Directeur Général France, avec un salaire de base au départ de 610.000 francs français par an, participation au plan d'intéressement, garanti pour 1985 pour une prime de 134.200 francs français avec une prime d'engagement de 50.000 francs français et un véhicule de fonction.
Par une autre lettre du 21 octobre 1985 la société BAUSCH et LOMB confirmait quesi le poste de Président Directeur Général de BAUSCH et LOMB FRANCE venait à être supprimé, ou si Monsieur Z était licencié pour une raison autre que faute professionnelle grave, il lui serait accordé un an de préavis au cours des deux premières années d'emploi, et de six mois après deux années.


Par décision du 12 mars 1986, le conseil d'administration de BAUSCH et LOMB FRANCE constatait la démission du Président Directeur Général de la société, Monsieur ... à compter de ce jour et nommait Monsieur Z en qualité de Président Directeur Général et administrateur avec une rémunération de 750.000 francs annuelle pour les fonctions de Directeur Général.
Ces décisions étaient ratifiées par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 1986.
Le 10 juin 1987, deux administrateurs de la société BAUSCH et LOMB FRANCE SA décidaient de convoquer le conseil d'administration à l'eff.et de révoquer le Président Directeur Général et de nommer un nouveau Président.
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Par délibération du 12 juin 1987, le conseil d'administration décidait de mettre fin au mandat de Monsieur Z, avec effet immédiat, et/nommer à nouveau Monsieur ..., (Président Directeur Général démissionnaire le 20 juin 1986) comme Président Directeur Général de la SA. Il mettait fin également aux fonctions d'administrateur de Monsieur Z.
Ces décisions étaient entérinées par l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 1987.
Dès le 23 juin 1987, Monsieur Z réclamait à la société BAUSCH et LOMB FRANCE et à la société BAUSCH et LOMB INC, un rappel de salaire, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture brutale et sans motif, abusive et vexatoire.





Il assignait en paiement les deux sociétés, y ajoutant une demande de publication du jugement dans six journaux, dont trois aux États-Unis.
Par jugement du 17 février 1988, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES rejetait la quasi totalité de ses demandes, sauf celle de paiement du salaire du 1er juin 1987 au 12 juin 1987.
Pour débouter Monsieur Z, les premiers juges ont dit que la révocation ad nutum d'un administrateur était stipulée par l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 et que toute disposition contraire était nulle ; que BAUSCH et LOMB (USA) n'avait pas pris d'engagement personnel de dédommager Monsieur Z.
Appelant de ce jugement, Monsieur Z demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les deux sociétés à lui payer 21.750 Francs avec intérêts de droit à compter du 23 juin 1987 en paiement de son salaire,
- de l'infirmer pour le surplus,
- de condamner principalement les sociétés BAUSCH et LOMB FRANCE et BAUSCH LOMB INC solidairement et subsidiairement la société BAUSCH et LOMB INC seule à lui payer 786.700 Francs à titre d'indemnité compensatrice du délai de préavis, 1.573.400 Francs à titre de dommages-intérêts pour révocation brutale et sans motif, abusive et vexatoire,
- d'ordonner la publication dans six journaux dont trois aux États-Unis, à son choix, de la décision à intervenir, aux frais des sociétés,
- de condamner les mêmes à lui payer 30.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
La société BAUSCH et LOMB FRANCE et la société BAUSCH etLOMB INC demandent de dire que tout engagement subordonnant la révocation d'un administrateur ou du Président Directeur Général d'une société anonyme au respect d'un préavis ou au paiement d'une indemnité est nul et de nul effet comme contraire au principe de la révocabilité ad nutum des mandataires sociaux ;
Qu'il en va de même si l'engagement est souscrit par l'actionnaire majoritaire et dominant de ladite société ;
Que Monsieur Z n'apporte pas la preuve d'un abus de droit constitutif d'une faute de la société BAUSCH et LOMB FRANCE ni plu's forte raison de la société BAUSCH et LOMB INC.
Elles demandent de confirmer le jugement et formulent un appel incident elles demandent de dire que Monsieur Z n'était pas créancier de la somme de 21.750 Francs, de le condamner à rembourser à la société BAUSCH et LOMB FRANCE 23.635,81 Francs avec intérêts de droit à compter du 1er avril 1988 et à payer celle de 2.770,15 Francs avec intérêts de droit, de le condamner à payer à chacune des sociétés intimées 7.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

DISCUSSION
Considérant que le principe de la révocation à tout moment du Président du conseil d'administration ainsi que de l'administrateur d'une société est d'ordre public, et figure dans les articles 110 et 90 de la loi du 24 juillet 1966 qui précisent que toute disposition contraire est réputée non écrite ;
Considérant qu'il découle de ce principe que la révocation peut être immédiate, sans préavis, sans motif et sans indemnité ;
Que tout pacte contraire, visant à assurer au Président Directeur Général un préavis ou une indemnité payable par la société ou par actionnaire majoritaire est sans effet ; que seule pourrait être valable une promesse souscrite par un tiers, n'ayant pas de pouvoir de décision au sein du conseil d'administration ;
Considérant qu'en l'espèce, la société BAUSCH et LOMB INC, est actionnaire majoritaire de la société française BAUSCH et LOMB FRANCE (187.539 actions sur 187.550) ; qu'au regard de la loi française, la promesse contenue dans la lettre du 21 octobre 1985 doit être réputée non écrite ; qu'en effet la pratique américaine du "golden parachute" ne considère comme valable que l'engagemen pris par un tiers, non actionnaire, ne faisant donc pas obstacle au libre exercice du droit de révocation ;
Considérant que l'engagement concrétisé par la lettre précité ne peut donc recevoir application ;
Considérant que si la rupture est intervenue rapidement, et dans des circonstances qui pouvait laisser à Monsieur Z l'espoir de se maintenir à son poste, puisque les résultats de l'entreprise lui avaient valu des compliments renouvelés, on ne peut cependant considérer que la révocation akété prononcée de manière abusive ou fautive ; qu'elle ne s'est pas accompagnée de commentaires de nature à porter atteinte à l'honorabilité ou à la compétence de Monsieur
Z, qu'elle n'est donc pas fautive, et ne peut avoir droit à dommages-intérêts ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le salaire de Monsieur Z est dû jusqu'au jour de la révocation ;
Considérant que pour formuler une demande reconventionnelle en compensation du salaire avec une somme de 21.800,15 Francs, la société BAUSCH et LOMB prétend que Monsieur Z aurait perçu à titre d'avance sur frais des sommes excédant les dépenses qu'il a engagées pour le compte de la société ;
Considérant que la note établie par la société pour justifier ce décompte ne rapporte pas la preuve de la prétendue créance ; qu'elle démontre au contraire que l'avance permanente consenti à Monsieur Z était retenue sur son salaire, et que les frais engagés par lui étaient fréquemment réglés avec retard ;
Considérant que la créance de la société n'est pas certaine que la demande reconventionnelle sera donc rejetée ;
Considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 février 1988,
Déboute les parties de toute autre demande,
Condamne Monsieur Z aux dépens et accorde à la SCP KEIME-GUTTIN, Avoués, le droit de recouvre- ment conforme aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
Et ont signé le présent arrêt Monsieur ..., Président de Chambre
Madame ..., Greffier.

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