Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-2024, n° 22-19.389, F-D, Cassation

Cass. soc., 09-10-2024, n° 22-19.389, F-D, Cassation

A8213593

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00989

Identifiant Legifrance : JURITEXT000050443163

Référence

Cass. soc., 09-10-2024, n° 22-19.389, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/112041923-cass-soc-09102024-n-2219389-fd-cassation
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SOC.

CH9


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 octobre 2024


Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 989 F-D

Pourvoi n° E 22-19.389


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024


M. [F] [H] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-19.389 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Transport Chabas fraicheur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société REC Cavaillon, défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [H] [E], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mai 2022), M. [H] [E] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, statut cadre, le 1er mars 2016, par la société REC Cavaillon, aux droits de laquelle est venue la société Transports Chabas fraîcheur (la société).

2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ainsi qu'en réparation de ses préjudices matériel et moral et de le débouter de sa demande subsidiaire de condamnation de la société au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que la faute grave est celle qui rend immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de sa constatation d'une poursuite de la relation de travail après la décision de licenciement, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail🏛🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1235-1 du code du travail :

5. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a retenu que ses erreurs de facturation, répétées pendant plusieurs mois, avaient eu des conséquences négatives sur la gestion comptable de l'entreprise et les relations de l'employeur avec ses clients et, par leur multiplicité, qu'elles avaient constitué une violation par le salarié de ses obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle empêchait son maintien dans l'entreprise.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié, licencié pour faute grave par lettre du 22 décembre 2016, avait poursuivi son travail dans l'entreprise jusqu'au 31 décembre 2016, ce dont il résultait que l'employeur considérait que les faits invoqués n'excluaient pas son maintien dans l'entreprise et n'étaient donc pas constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes sus-visés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents entraîne la cassation des chefs de dispositif qui jugent le licenciement fondé sur une faute grave et déboutent le salarié de ses demandes en réparation de ses préjudices matériel et moral, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société à payer à M. [H] [E] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Transports Chabas fraîcheur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Transports Chabas fraîcheur à payer à M. [H] [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.

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