COUR D'APPEL DE PARIS
Ière chambre, section B
ARR_ET DU 11 AVRIL 2002
(Nil (, 6, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2001/03791
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 06/07/2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 212è Ch. RG n° 1999/20096 Date ordonnance de clôture 1er Mars 2002
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision INFIRMATION
APPELANT
et INTIMÉ
M. Z Z Z Z Z Z PARISPARIS Z
ayant ses bureaux
PARIS et agissant sous l'autorité de Monsieur le ... ... des Impôts
PARIS
représenté par la SCP DAUTHY-NABOUDET, avoué
et à l'audience par Monsieur F. ..., Inspecteur principal, muni d'un pouvoir de la Direction Générale des Impôts
INTIMÉS et APPELANTS
Madame ...
demeurant
Monsieur ... E.
demeurant
représentés par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoué
assistés de Maître AMEDEE MANESME, avocat au Barreau de Paris, R111
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Madame BRONGNIART, Conseiller,
Madame CHAUBON, Conseiller
qui, par application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, ont entendu les plaidoiries, le représentant de l'Administration fiscale et l'avocat des intimés ne s'y étant pas opposés, puis en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré
Président Monsieur GRELLIER
Conseiller Madame BRONGNIART
Conseiller Monsieur ...
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame ...
MINIS ERE PUBLIC
à qui le dossier a été préalablement communiqué représenté aux débats par Madame ..., Substitut Général, qui a présenté des observations orales.
DÉBATS
A l'audience publique du 14 mars 2002
ARRÊT
prononcé publiquement par Monsieur GRELLIER, Président,
qui a signé la minute avec Madame BAUDUIN, Greffier.
M. ... veuve G. est décédée le 4 mars 1993 à Paris XVèrne en laissant comme héritiers, ses deux enfants, M. E. G., son fils et Mme FrançoiseGautier épouse Dalloz-Furet, sa fille.
La déclaration de succession a été déposée et enregistrée le 13 octobre 1993 auprès de la Recette Principale de Paris XVIème arrondissement La Muette. Le Service des impôts a adressé à Mme A. G. épouse ...-
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!ère chambre, section B RG N° 2001/03791 2ème page Furet et à M. E. G. des notifications de redressement le 11 avril 1997 afin de soumettre aux droits de mutation par décès des dons qui constitueraient, selon lui, des dons manuels au regard de l'article 784 du Code général des impôts.
Les redressements contestés les 5 et 6 mai 1997 ont été confirmés le 24 avril 1998.
Les rappels ont été mis en recouvrement les 25 février 1999 et le 10 mars 1999 de la façon suivante
AMR d 990205027 Droits Totaux 67.762 F Pénalités 25 215 F dont créance relative au don Manuel Droits totaux 27 000 F .
F Pénalités 8 707 F
Les réclamations contentieuses présentées le 24 mars 1999 ont été rejetées le 14 septembre 1999.
Estimant que le redressement opéré par l'Administration portait non sur un don manuel mais sur un présent d'usage et qu'il y avait lieu de limiter le montant de l'intérêt, de retard au taux de l'intérêt légal conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, Monsieur E. ... et Mme F. ... ... ont assigné Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement en date du 6 juillet 2000 a
Vu la connexité, joint les dossiers n° 99 20 096 et 9920097,
- dit que sur la somme de 200 000 F donnée par M. ... à ses deux enfants, Mme F. ... et M. E. G., un montant de 30 000 F par enfant doit être considéré comme un présent &usage et le surplus soit 70 000 F par enfant comme un don manuel taxable selon les dispositions de l'article 784 du Code général des impôts,
- prononcé la décharge des impositions dépassant la limite ainsi fixée,
- ramené le taux des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal en vigueur durant la période considérée,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par l'Administration, d'une part, et par les demandeurs, d'autre part.
LA COUR,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par Monsieur le ... des
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Services Fiscaux de Paris ..., appel limité au chef du jugement concernant la pénalité supplémentaire et les intérêts de retard ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur E. ... et Mme F. ... ... ;
Vu les conclusions par lesquelles le Z Z Z Z Z Paris Z demande à la Cour
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris et subsidiairement de saisir la Cour de Cassation pour avis,
- de dire que la demande de Mme A. M. ... ... et de Monsieur E. ... n'est pas fondée,
- de condamner Mme ... ... et Monsieur ... aux entiers dépens ;
Vu les conclusions par lesquelles Monsieur E. ... et Mme F. ... ... demandent à la Cour de
- conformément aux dispositions de l'article 852 du Code civil admettre que les sommes allouées à l'occasion des fêtes de Noël par M. ... ont le caractère de présent d'usage et n'ont donc pas à être rapportées, même partiellement,
- confirmer que, l'intérêt de retard n'étant uniquement destiné à indemniser l'Administration de son préjudice, c'est à dire du prix du temps, son montant doit être limité au taux de l'intérêt légal fixé par le pouvoir réglementaire dans le strict respect des critères posés par l'article 313-2 du Code monétaire et financier, et qu'en tout état de cause la différence entre cet intérêt de retard et l'intérêt légal ne peut être qu'annulé pour n'avoir pas été motivé au sens de l'article L 80 du Livre des procédures fiscales,
- condamner le trésor Public aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à 699 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner le Trésor Public au titre de l'article l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile à verser à chacun des deux représentants une somme de 20.000F ;
SUR CE,
Considérant que Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest conteste la qualité de " présent d'usage " de la somme de 100.000F remise par chèque par M. ... ... ... à chacun de ses enfants Monsieur E. ... et Mme F. ... ..., le 20 décembre 1992 ; qu'il fait valoir que les présents d'usage s'entendent des cadeaux faits à l'occasion de certains événements conformément à l'usage, et n'excédant pas une certaine valeur, la Cour de Cassation retenant une moyenne de 2,5% du revenu annuel du donneur ; qu'il indique qu'il a donc appliqué ce pourcentage sur le revenu imposable de l'année 1992 de Mme V. ... et estimé que sur la somme globale de 200.000F,20.000 francs représentant un présent d'usage et 180.000F un don manuel taxable selon les
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1f,-
dispositions de l'article 784 du Code général des impôts ; qu'il précise que l'existence du don manuel est rapportée d'une part par l'encaissement des chèques et d'autre part par l'intention libérale de la donatrice qui résulte de l'absence de contrepartie apparente aux chèques, de l'irrecevabilité du don, de l'émission des chèques moins d'un an avant le décès de la donatrice, et de la qualité d'héritiers de ses enfants ;
Considérant que Monsieur E. ... et Mme F. ... ... soutiennent que leur mère a voulu les gratifier d'un présent à l'occasion des fêtes de Noël et que la qualité de " présent d'usage " de la somme qu'ils ont reçue doit être reconnue, compte tenu de la fortune de leur défunte mère ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article852 du Code civil, les présents d'usage ne doivent pas être rapportés ; que par ailleurs, ces biens ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 784 du code général des Impôts selon lequel les parties sont tenues de faire connaître dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, les donations antérieures consenties ;
Considérant que le tribunal a justement énoncé que la nature du présent d'usage doit être appréciée en fonction de l'usage et de l'importance du cadeau qui doit être en rapport avec la fortune du donateur ;
Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. ... disposait, à son décès, d'un patrimoine qui s'élevait à la somme de 8.200.000 francs ; que les deux chèques, d'un montant total de 200.000F ont été remis par elle à ses enfants à l'occasion des fêtes de Noël et que le montant de 100.000F était offert à chacun d'eux pour eux même et leur famille respective, composée chacune de plusieurs enfants ;
Considérant que le fait pour une mère de famille d'offrir un présent à ses enfants à l'occasion des fêtes de Noël constitue à l'évidence un usage ;
Que par ailleurs, le rapport entre l'importance du présent et la fortune du donateur doit être apprécié au cas par cas et que le montant de sommes offertes par M. ... pour chacune des familles de ses enfants, famille composée de plusieurs membres, ne paraît pas excessif eu égard à la situation de fortune de celle-ci ;
Qu'il peut être ajouté qu'aucun élément du débats ne permet de rapporter d'une part que l'état de santé de M. V. ..., en décembre 1992, pouvait faire présager sa disparition dans les mois suivants et d'autre part que la défunte a souhaité soustraire à l'impôt les sommes litigieuses ;
Que la Cour estime, en conséquence, que les chèques remis par le de cujus à Monsieur E. ... et à Mme F. ... ... doivent être considérées comme un présent d'usage ;
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Que la décision déférée sera donc infirmée ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile bénéficieront à Monsieur E. ... et à Mme F. ... ... pour le montant fixé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau,
Dit que les sommes offertes par M. ... ... ... à ses deux enfants, Emmanuel et Françoise, le 20 décembre 1992 constituent un présent d'usage ;
Condamne Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de Paris Ouest à verser à Monsieur E. ... et à Mme F. ... ... la somme globale de 1524 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile,
Condamne Monsieur le ... des Services Fiscaux aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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