COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre, section A
(service allégé)
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 1992
(N° pages
PARTIES EN CAUSE
1°) La société IMMOBILIÈRE FAMILIALE DE CONSTRUCTION 3SIFC BOBIGNY
S.A. dont le siège social est PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Appelante
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués
N° Répertoire Générai
92.8479
s/appel d'une ordonnance de référé rendue le 10 MARS 1992 par le T.C. de PARIS
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de clôture
CONTRADICTOIRE (Infirmation)
2°) LA SOCIÉTÉ CONTINENTALE FONCIÈRE ET MOBILIERE - COFMO
SARL ayant son siège ISSY LES MOU-LINEAUX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
3°) L'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA RÉGION PARISIENNE - AFRP -
Ayant son siège PARIS, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
5°) l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT
DES PERSONNES ISOLEES - ALPI
--
ayant son siège PARIS, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège 6°) CONTINENTALE EUROPÉENNE VENTURE S.A. CEV
S.A. ayant son siège ISSY LES MOULINEAUX, représentée par son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège.
7°) STE MULTIPLE BUSINESS UTILITY SERVICES - MULTIBUS -
SARL ayant son siège ISSY LES MOULINEAUX, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Intimées
Représentées par la SCP VERDUN-
GAS TOU, avoués
COMFOSITION DE LA COUR (lors des débats et du délibéré)
Président Monsieur GERMAIN désigné par ordonnance de Madame le Premier Président pour présider cette Chambre en l'absence de ses Présidents empêchés
Conseillers Messieurs ... et ...
GREFFIER (lors des débats)
Madame ...
DÉBATS
A l'audience publique du 28 JUILLET 1992
ARRÊT
Contradictoire. Prononcé par Monsieur BERNHEIM, Conseiller, Monsieur GERMAIN, Président, ayant signé la minute avec Madame FLOTTERER, Greffier.
Ch 1ère A
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2 Érne page
Par ordonnance du 10 MARS 1992, le juge des référés du Tribunal de Commerce de PARIS a nommé Maître ... en qualité de mandataire de justice avec mission de convoquer et présider l'assemblée générale des actionnaires de la société immobilière de construction de BOBIGNY qui devait être tenue le 31 DÉCEMBRE 1991 mais qui avait été reportée au 31 MARS 1992.
La Société Immobilière Familiale de Construction de BOBIGNY a interjeté appel de cette décision par acte du 7 AVRIL 1992.
Par ordonnance du 14 AVRIL 1992, l'appelante a été autorisée à assigner les intimés à jour fixe.
La Société Immobilière Familiale de Construction de BOBIGNY - plus lion SIFC - expose qu'elle envisageait de tenir son assemblée générale annuelle aux environs du 15 DÉCEMBRE 1991, mais qu'elle a reçu fin Novembre 241 ordres de mouvements de titres émanant de la Société Continentale Foncière et Immobilière (COFMO) et représentant 5815 titres.
Selon la SIFC, ce dépôt massif, fait dans les jours qui précédaient l'assemblée, était destiné à perturber le fonctionnement de la société et à provoquer d'éventuels litiges permettant à la société COFMO d'engager des actions judiciaires qui seraient venues s'ajouter e un certain nombre d'autres déjà pendantes devant le Tribunal de Commerce de PARIS, l'évidence d'une telle intention résultait, selon SIFC, du fait que ces dépôts massifs de dernière heure concernaient des ordres de mouvements signés au profit de COFMO depuis plusieurs mois par les personnes n'ayant pas qualité pour ce faire ou ayant procédé à des doubles cessions.
La SFIC de BOBIGNY se disant dans l'incapacité de procéder aux investigations nécessaires avant enregistrement, compte tenu du délai réduit qui lui était imparti, proposait de de proroger la mission de Maître ... déjà désigné par voie
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3 iitne page de justice dans des circonstances de fait analogues. COFMO acceptait, le délai de réunion de l'assemblée étant prorogé, par décision judiciaire, à la date du 31 MARS 1992. Mais de manière C,011,Cchn n,,t"--L, la COFMO, ainsi que les associations pour le logement des personnes isolées (ALPIN la S.A. Agence de Gestion d'Organismes et de Sociétés (AGOS S.A.),la SARL Multiple Bussi-ness Utility Services (Multibus), la S.A. Continentale Européenne Venture S. A et l' Association des Foyers de la Région Parisienne (AFRP) ont fait assigner la SIFC de BOBIGNY aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc pour présider l'Assemblée Générale de la société Immobilière Familiale de Construction de Bobigny. C'est ainsi que l'ordonnance attaquée a fait droit à cette demande en nommant Maître ... avec la mission ci-dessus indiquée.
L'appelante invite la Cour à infirmer cette décision et à débouter les Sociétés demanderesses de leurs prétentions et encore à les condamner à lui payer 15.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC.
Les intimées concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise mais invitent la Cour, par voie d'appel, à nommer Maître ... ès qualités d'administrateur provisoire avec mission de convoquer tous Conseils d'administration, toutes assemblées qu'il jugera nécessaires et notamment l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 JUIN 1990 et de rechercher toutes solutions aux conflits opposants les deux principaux actionnaires de la S WC BOBIGNY.
Par ailleurs, elle demande paiement de la somme de 20.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC.
DISCUSSION
1°) Sur la saisine du premier juge et la recevabilité de la demande La SIFC prétend que le premier juge a statué ultra
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date ..15..09....U2 tleire pige petita en confiant à Maître ... une mission qui n'était pas demandée, celle de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.
Mais, selon les écritures de COFMO et des autres sociétés qui sont à ses côtés, la nomination d'un mandataire ad hoc pour convoquer et présider l'assemblée était bien sollicitée, de telle sorte qu'il est inexact de soutenir que le juge des référés aurait méconnu les limites de sa mÉ sion.
Il est vrai que le "dispositif" des conclusions n'énonce pas cette prétention; mais l'objet du litige étant déterminé par les prétentions, quel que soit leur emplacement matériel et les conclusions, à la page 3 de celles qui ont été déposées le 3 MARS 1992, invoquant la nécessité de désigner un mandataire ad hoc qui convoque et préside l'Assemblée, il apparaît bien que le premier juge ne s'est pas prononcé au-delà de ce qui était l'objet du litige.
La SIFC ajoute que l'ordonnance ne pouvait statuer comme elle l'a fait, la désignation d'un administrateur ad hoc pour présider une éventuelle assemblée qu'il n'a pas convoquée étant impossible, eu égard aux termes de l'article 146 du décret du 28 mars 1967 qui dispose que "dans le cas" (seulement) où la convocation est faite par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par celui... qui l'a convoquée.
Mais l'ordonnance attaquée ne mérite pas d'être critiquée sur ce point puisqu'elle a, sans statuer ultra petita, confié à Maître ..., mandataire de justice, le soin de convoquer et de présider l'assemblée, de sorte qu'il est satisfait aux dispositions du texte précité.
2°) Sur les motifs de la demande
Lorsque la désignation d'un mandataire chargé de con-
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5 ène page voguer l'assemblée générale des actionnaires et de la présider est sollicitée, le juge doit s'assurer que les demandeurs poursuivent bien la satisfaction du critère social, pris en considération par les dispositions de l'article 158 de la loi du 24 JUILLET 1966.
Le premier juge a énoncé que "les faits relatés dans l'assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisaient à justifier la mesure sollicitée."
Il résulte en réalité du dossier et des documents de la cause qu'à la date du 19 NOVEMBRE 1991, COFMO a déposé à la SOGUIM, fondé de pouvoir de la SIFC, 241 ordres de mouvement en original avec leurs annexes, lesdits ordres représentant la cession à son profit de 5815 actions de la SIFC de BOBIGNY, de sorte que celle-ci et COFMO se sont entendues, ainsi que COFMO l'indique expressément dans ses écritures, afin d'éviter toutes difficultés ultérieures sur l'exercice du droit de vote, pour que soit prorogée la mission de Maître ... telle qu'elle résultait de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris du 31 MAI 1991, selon laquelle ce mandataire de justice avait reçu mission d'entendre les cédants et cessionnaires sur les conditions dans lesquelles étaient déjà intervenues des cessions d'actions au profit de la COFMO.
Maître ... qui avait été désigné avait déjà donné son avis sur les droits des divers cessionnaires et cet avis avait été accepté par chacune des parties.
C'est en fonction de cette seule considération, tenant à la notification de nouveaux ordres à une date telle que l'assembée générale des actionnaires ne pouvait plus être tenue à la date prévue, avant vérification de la régularité des ordres de mouvement, que le délai pour tenir l'assemblée générale appelé à statuer sur les comptes de l'exercice dès le 30 JUIN 1991, a été prorogé par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Commerce jusqu'au 31 MARS 1992. Ce délai a encore été prorogé, il est vrai, jusqu'au 30 SEPTEMBRE 1992, par une ordonnance rendue
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dans les mêmes conditions le 11 MARS 1992, mais en raison cette fois de la présente instance introduite par COFMO et les autres sociétés présentement intéressées, par une assignation datée du 4 DÉCEMBRE 1991 dont l'examen a été fixé le 29 FÉVRIER 1992 puis reporté à l'audience du 4 MARS 1992, ayant donc pour objet l'institution d'un mandataire de justice pour convoquer et présider l'assemblée générale des actionnaires;
Il n'apparaît cependant pas qu'en l'état la vie sociale ait été compromise par les dirigeants de la société ni par les prorogations de délais accordées à la SIFC pour réunir l'assemblée, ces prorogations étant intervenues pour des causes jugées légitimes; elles n'ont d'ailleurs pas été critiquées.
Il convient de conclure que l'institution d'un mandataire de justice pour convoquer et présider cette assemblée n'est pas justifiée par les circonstances actuelles de la cause.
COFMO et les autres intimées invoquent cependant "de graves litiges entravant le bon fonctionnement" de SFIC BOBIGNY telle que "l'interdiction faite à un certain nombre d'actionnaires de participer à l'assemblée générale, par des vigiles mandatés par la SIFC. Mais la SIRC indique, sans être démentie, que ses dirigeants/ont été relaxés du chef du délit qui leur était reproché, celui d'avoir sciemment empêché un actionnaire de participer à une assemblée, par un arrêt de la présente Cour du 22 A VRIL 1992. Et ainsi la preuve du dysfonctionnement allégué n'étant pas rapportée, le moyen sera écarté.
COFMO et les autres intimées font état d'une autre procédure à (5-(2-%/c,-,-L- d'une action en annulation des actions "auto-achetées" par la S FIC de BOBIGNY qui serait pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS, accompagnée d'une demande de nomination d'un sequestre desdites actions, procédure dont la présente Cour serait saisie. Mais la Cour relève que le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a, par ordonnance du 13 AVRIL 1992, débouté la
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société COFMO de sa demande tendant à un séquestre d'actions, et la preuve n'étant pas en l'état rapportée que la SIFC ait organisé des achats tels que ceux allégués, il n'apparaît qu'il n'y ait lieu, selon l'appréciation de la Cour, de faire droit à la demande tendant à la désignation d'un mandataire de justice pour convoquer et présider l'assemblée générale des actionnaires.
L'ordonnance entreprise qui en a décidé autrement sera donc infirmée.
3°) Sur l'appel incident
Les intimées, pour solliciter la nomination d'un administrateur à la tête de la SFIC de BOBIGNY font état des mêmes circonstances que plus haut. Mais eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cet appel incident.
4°) Sur les autres demandes
Eu égard à l'équité, il sera accordé à la SIFC BOBIGNY de la somme de 8.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC, les intimées étant déboutées de la demande qu'ils forment à ce titre et ces derniers, qui succombent, supporteront des dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise.
Condamne solidairement la SARL COFMO, l'ALPI, AGOS S.A., MULTIBuS SARL, CEV S.A. et AFRP à payer à la SIFC BOBIGNY la somme de 8.000 Frs en application de l'article 700 du NCPC.
Déboute les parties de toutes prétentions autres, plus amples ou contraires.
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Condamne encore les mêmes sociétés solidairement avec entiers dépens, de l'instance de référé et de la présente instance d'appel.
Dit que la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY pourra se prévaloir des dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Approuvé
Mot rayé nul R envoi date _1.5,0.9,-22
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