Grosse Digivrée Le 2 3 JUIN 1992 I
A la requête de
N° Répertoire Général 90-018449
Sur appel d'un jugement rendu le 17 juillèt 1990 par le Tribunal de Commerce de/Corbeil Essonnes (3ème chhmbre)4
1 AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au pfofit de Date de l'ordonnance de
clôture
18 février 1992
Contradictoire
INFIRMATION
1 ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème chambre, section A
ARFET DU 2 juin 1992
(N° 6 pages
PARTIES EN CAUSE
1°/ Madame M. E. ... née ... ..., née le 7.9.48 à Vimioso (Portugal), de nationalité portuga demeurant Savigny sur Orge
APPELANTE
Représentée par Me HUYGHE, Avoué
Assistée de Me DEZAVELEE, Avocat
2°/ La Société Saint Germain Le Corbeil, prise en la personne de ses représentants légaux
INTIMÉE
Représentée par la SCP GARRABOS et ALIZARD, Avoué
COMPOSITION DELA COUR lors du délibéré
Monsieur BORRA, Président
Madame ..., Monsieur ...,
Conseillers
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur MELLOTTEE, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué
GREFFIER
Mademoiàelle BOULIN
DÉBATS
A l'audience publique du 21 avril 1992, Monsieur BORRA, Président, chargé de la mise en état, a entendu les avocats,
Li
Q4 N
ceux-ci ire s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (art. 786 du NCPC).
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Conseiller - signé par Monsieur BORRA, Président et par Mademoiàelle BOULIN, greffier Divisionnaire.
v"7 -
M. E. ... née ... ... est appelante du jugement rendu le 17 juillet 1990 par le Trib unal de Corbeil-Essonnes, qui l'a déboutée de sa demande enve rs la société MARQUES PRESSING et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 5.000 francs pour frais no axabl es, en sus des dépens.
Les circonstances du litige sont le suivantes
M. E. ... a cédé à sa belle-soeur et associée M. ... ... ... épouse A. ... toutes les parts sociales dont elle était titulaire au sein de la société MARQUES PRESSING moyennant le prix de 240.000 francs, par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1988.
S'estimant créancière au titre de son compte courant d'associée de la somme de 113.569,72 francs montant inscrit au bilan de l'exercice social dès le 31 décembre 1987, Maria EMilia MARQUES, en a sôllicité le paie-ment par lettre recommandée du 26 octobre 1988, dem u-rée infructueuses ; elle a donc fait assigner la société MARQUES PRESSING en paiement, devant le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes.
Pour la débouter de ses prétentions, les premier juges/adoptant les moyens développés par la société défen deresse, ont retenu qu'en cédant ses parts sociales
SG 17 8 irrip. Greffe CA PARIS
Ch 3.è.m.e.
date 2...6...92
M. E. ... avait nécessairement cédé tous les droits attachés auxdites parts et notamment cent relatifs au compte courant d'associé/observant au surplus qu'eu égard à la situation activé et passive de la société le prix fixé de 240.000 francs n'était nullement sous-évalué et com-prenait nécessairement le remboursement du compte couran t.
A., M. E. ..., fait valoir que l'acte 4e 'cession de parts ne contient aucune clause particulière incluant le remboursement du compte courant dans le prix de cession ; que la cession n'a pu opérer no$ation aux droits que l'ex-associé tient de la conven-ti4 de prêt, fût-elle implicite le liant à la société que les premiers juges ne pouvaient déduire du rapproche ment du prix de la situation active et passive de la société que ce prix incluait aussi le remboursement du com pte courant, dès lors que la cessionnaire en sa qualité de gérante de la Sarl MARQUES PRESSING connaissait parfaite ment cette situation.
En conséquence M. E. ... prie la Cou en infirmation du jugement déféré de condamner la sociét MARQUES PRESSING au paiement de la somme de 113.569,72 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 20 nove bre 1989, date de la mise en demeure, ainsi qu'au paieme de la somme de 15.000 francs pour frais non taxables en sus des dépens.
La Société MARQUES PRESSING, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'au paiemen de la somme de 5.000 francs au titre de l'article700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société intimée soutient à cet effet que l'ac du 15 juillet 1988 emporte cession au profit de l'acquéreur de tous les droits résultant de la possession des parts cédées et du compte courant notamment ; elle obser ve à cet égard que la cédante à subrogé. la cessionnaire dans ses droits. Elle ajoute que compte tenu de la situa tion négative de la société le passif exigible, s'élevan à 129.011 francs face à un actif disponible de 129.011
n-
-'t
Ch 3ème
francs, la valeur des parts était- nulle ce qui impliqu e-rait selon elle que le prix versé de 240.000 francs correspond au remboursement du compte courant et à la valeu r subjective des parts.
Celà étant exposé,
LA,COUR,
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Considérant que le compte courant d'associé est une avance consentie par l'associé à la société, en sus de!sa part de capital ;
Considérant que le compte courant ne résulte pas de la possession des parts, la qualité d'associé n'impli quant pas nécessairement l'octroi d'une avance à la société ;
Considérant que le compte courant trouve son ori gine dans le prêt fait à la société lequel confère à l'a s-socié la qualité de créancier social, distincte.de celle d'associé ;
Considérant dès lors que la société MARQUES PRESSING ne saurait se prévaloir de la clause de l'acte de cession selon laquelle, la cédante subroge la cession naire dans les "droits et actions résultant de la posses sion des parts cédées", en 1.!.absence de toute clatise de l'acte de cession spécifiant que la cession avait pour objet la cession des parts sociales et celle du compte courant ;
Considérant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 15 juillet 1988 "M. E. ... ... épouse ... ... cède etjtransporte, sous les garan ties ordinairés et de droit, à Madame M. de L. GAREIRO DOS SANTOS, épouse A. ... qui accepte, les 250parts" dont elle est propriétaire ; Ch 3ème A
Considérant qu'en l'absence de toute clause de nature à introduire une ambiguité quelconque dans les
date
age
stipulations claires de l'acte quant à l'objet même du contrat, lequel ne fait nulle part référence à la cessio du compte courant, il ne saurait y avoir lieu à interprétation ;
Considérant dèslor s qu'en présumant de l'inadé-1 quation du pri4c convenu de 250.000 francs, à la situation nette,de,la société, que ce montant incluait nécessairement le remboursement du compte courant, les premie
juges se sont livrés à une erprétation de la volonté des parties à laquelle ils ne pouvaient se livrer ; 0
Considérant que le montant du compte courant non discuté, apparaît au bilan de l'exercice social clos le 31 octobre 1987 ;
Considérant que le délai d'exigibilité d'un an prévu par l'article 24 des statuts, est largement écoulé la demande ayant été présentée à la société le 20 novembre 1989 ;
Considérant que dans ces conditions, l'appel for par Madame M. E. ... est parfaitement_ fondé ; que dès lors il convient d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de l'appelante ;
Considérant que l'équité ne commande pas de fair application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'appelante ;
Considérant que l'intimé qui succombe ne saurait y prétendre et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 1990, par le Tribunal de Commerce de Corbeil-Essonnes ;
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Statuant à nouveau
Condamné la société à responsabilité limitée
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MARQUES PRESSING à payer à Madame M. E. ... ... épouse Antonio MARQUES, la somme de 113.569,72 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1989 ;
Déboute les parties de leurs prétentions élevées de l'article 7p0 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Cbnftaline la société MARQUES PRESSING aux entiers dépens ;
Admet Maître ..., avoué, au béiéfice des dis-1 positions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dans la limite de ses droits.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER
Ch 34à.me A date age
et
8G 17 B Imp. Greffe CA PARIS