Appel d'unjugement rendu le 19 octobre 1990 par la 2 ème chambre du tribunal de grande instance de CRÉTEIL
,An-tÀ-,
N° Répertoire Général 91-003960
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème chambre, section
ARRÊT DU 24 septembre 1992
(N° 2 - 10 pages
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l'ordonnance de
- turn 11 juin 1992
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PARTIES EN CAUSE
10/ BANQUE PCPULAIRE DE LA COTE D' AZUR
Société Coopérative de banque populaire ayant son siège 457 promenade des anglais 0600 NICE prise en la personne de ses représentants légau domiciliés en cette qualité audit siège
APPELANTE
Représentée par la SCP d' Avoués VERDUN GASTOU,
Assistée de Me SELLIER, Avocat D 318 2°/ Monsieur Y Alain, demeurant
SUCY EN BRIE
INTIMÉ
Représenté par la SCP d' Avoués BOLLET BASKAL
Assisté de Me DAUBRIAC, Avocat 226 B
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT Mme MONTANIER ( Loi du 7.1.1988 CONSEILLERS Mme BESANÇON, M. ...
GREFFIER Mme BOISSON
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par
M. MELLOTTEE, Avocat général auquel le dossier a été communiqué
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 1992
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Madame BESANÇON, Conseiller le plus ancien ayant
ImP (licite C.A. PARIS
assisté au délibéré, laquelle par empêchement du président a signé la minute avec Madame BOISSON, greffier.
La Cour statue sur l'appel relevé par la BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D' AZUR ( ci-après B.P.C.A) d'un jugement rendu le 19 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de CRÉTEIL ( 2ème chambre) qui l'a notamment débout/de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. Alain Y et dit que le cautionnement de ce dernier ne saurait être étendu à des créances contractées par la société SERVICES DIFFUSION EQUIPEMENTS LE VESINET postérieurement à"l'apport partiel d'actif et de passif " de la société SERVICES DIFFUSION EQUIPEMENTS NICE (SDE- NICE) à la société SERVICE DIFFUSION EQUIPEMENTS LE VESINET (SDE-LE VESINET )
Exposé des faits et procédure
La société SERVICE DIFFUSION EQUIPEMENTS (SDE) dont le siège était à NICE était titulaire d'un compte courant n° 31- 029- 18740 et d'un compte annexe enregistrant des opérations relatives à des cessions de créances professionnelles ( Loi DAILLY) n° 31-029- 18741 - 5 ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRE des ALPES MERIDIONALES aux droits de laquelle se trouve actuellement la BPCA.
Cette société, constituée en 1980 sous forme de Sarl au capital de 50 000 h divisé en 500 parts de 100 Fr ayant pour gérant M. ... porteur de 123 parts sociales comptait également parmi ses associés MM. Y et ... chacun d'eux détenant 55 parts.
Elle poursuivait à NICE d'une part et d'autre part à SAINT- MAUR f 94) une activité d'achat, vente, entretien et réparation de tout matériel de bureau,jnformatique et prestation annexes telles que travaux de copies, duplicatas, imprimerie et tirage de plans .
Par acte sous seings privés en date du 13 décembre 1984, M. Y s'est porté caution solidaire
sans limitation de durée envers le BPAH devenue BPCA en garantie
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BG 17 B trnD. Greffe CA PARIS
du remboursement de toutes sommes dues ou que la société SDE NICE pourrait devoir à la banque en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires à raison de tous engagements et de toutes opérations Par ailleurs MM. ..., ... et Y à titre principal ont constitué le 1er février 1984 une seconde
Sarl au capital de 21 000 FT ayant même objet que la précédente et son siège social au VESINET ( 78) 131, bd CARNOT, dénommée
SDE - LE VESINET, MM ... et Y étant désignés en qualité de co-gérants.
Le 8 janvier 1986, MM. ..., ... et Y ont signé un protocole d'accord aux termes duquel chacun d'entre eux s'engageait à apporter 200 000 Fi en compte courant, somme répartie par moitié entre les sociétés SDE NICE et SDE LE
VESINET par assurer leur fond de roulement Ils décidaient en outre de réaliser le transfert de l'activité de la société SDE NICE en région parisienne à la société SDE LE VESINET à compter rétroactivement du 1er
janvier 1986 soit par cession de fonds de commerce soit par apport partiel d'actif bénéficiant du régime spécial des fusions et augmentation corrélative de capital, MM. ... et Y continua t
à assurer la cogérance de cette -dernière. société .
C'est ainsi qu'aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 14 novembre 1986 ayant reçu approbation du commissaire aux comptes de la Sarl SDE LE VESINET, approuvé par une assemblée générale extraordinaire de cette société tenue le
29 décembre 1986 et ayant donné lieu à déclaration de conformité publiée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES le
29 janvier 1987, la SDE NICE a apporté à la SDE LE VESINET la branche complète d'activité qu'elle exploitait à St MAUR DES FOSSES dont la valeur nette estimée à 29 000 R a donné lieu
à l'attribution à la SDE NICE de 290 parts sociales dans le capital de la SDE LE VESINET porté ainsi à 50 000 Fi
Au mois de décembre 1986 la Sarl SDE NICE
a modifié sa dénomination sociale pour devenir ASM ( ABONNEMENT.`
STANDARD MECANOGRAPHIQUE ) son siège social étant transféré à NICE
3-ème B date -241.9./.1992
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Par-ailleurs des dissensions étant apparues entre ses associés, M. ... ayant été démis de ses fonctions de gérant au terme d'une assemblée générale en date du 3 mai 1988 un jugement en date du 14 février 1989 rendu par le tribunal de commerce de -VERSAITIFS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SDE LE VESINET et sur rapport du juge commissaire a aussitôt prononcé sa liquidation judiciaire désignant Me ... de DALMASSY représentant des créanciers en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée adressée simultanément à la SDE a LE VESINET et à M. Y pris en-qualité de caution valant mise en demeure, la BPCA a demandé le paiement des soldes du compte courant et du canpte loi DAILLY qui avait continué de fonctionner sous leur dénomination initiale .
Le liquidateur yant invité la BPCA â produire la banque a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour la somme totale en principal de 154 774,89 h outre intérêts arrêtés au 14 février 1989 se décomposant comme suit
- au titre du solde débiteur du compte courant ......................... 137 497,62 Fi intérêts de retard à 9,5% au 14.2.1989 .... 1 596,50 ft 139 094,12 ft
- au titre du solde débiteur du compte Loi DAILLY ....................
- intérêts de retard à 9,5% au 14.2.1989 ...
17 377,27 h 339,23 FT
17 716,60 Fi
En outre la BPCA a rétrocédé au liquidateur il somme de 51 772,45 h au titre de cessions de créances Loi DAILLY postérieures au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Après nouvelle mise en demeure déeivrei à M. Y pris en sa qualité de caution de la société SDE par acte d'huissier le 11 juillet 1989 restée sans effet, la BPCA a été autorisée par ordonnance rendue le 21 juillet 1989 par le président du .tribunal de grande instance de CRÉTEIL à prendre hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 200 000 R sur un immeuble dont M. Y est propriétaire à SUCY EN BRIE .
date 24/9/1992
Ch .3...ème B
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Par acte en date du 8 août 19899 la BPCA
a assigné M. Alain Y en sa qualité de caution de la société SDE devant le tribunal de grande instance de CRÉTEIL en paiement de la somme de 154 774989 ft augmentée des intérêts au taux légal
à compter du 31 mars 1989 outre celles de 25 000 Fr à ittre de dom- mages intérêts et 10 000 h par application de l'article 700 du
N.C.P.C.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision dont appel qui pour débouter la Banque Populaire de la Côte d9 Azur de toutes ses demandes a retenu, outre les dispositions liminairement rappelées qu'elle n'établissait pas le montant de sa créance au jour " de l'apport d'actif et de passif" de la société SDE NICE à la société SDE LE VESINET
LA BAN
UE POPULAIRE DE LA COTE D9 A
appelante, qui ne conteste pas aux termes de ses écr res ni la validité ni l'opposabilité de l'apport partiel d9 f intervenu entre la société SDE NICE et la société SDE LE NET soutient pour l'essentiel que placée sous le régime juridique tfiscal des fusions et scissions de sociétés l'apport partiel actif emporte de plein droit et automatiquement transmis- on universelle du patrimoine pour la branche d'activité aisant l'objet de l'apport)
qu'il résulte de l'assimilat on totale de cette opération à id scission que la société béné ciaire de l'apport se trouve automatiquement débitrice à l'é rd des créanciers de la société apporteuse, aux lieu et places, e celle-ci, sans aucune novation ;
Elle p tend en conséquence que la situation des créanciers sociaux ne re trouvant pas altérée par cette restructuration celle-ci fe saurait mettre fin aux engagements que des tiers notamment les )irigeants sociaux ont pu guscrire envers lesdits créanciers ;
lle relève ainsi que l'apport partiel d'actif reste sans influenc sur l'engagement des cautions dont la cause n'a pas disparu, 1/tribunal ayant considéré à tort que cette opération avait e rainé une extension du cautionnement de H. Y au- là des limites dans lesquelles il avait été souscrit .
partiel
Ch
date ..24*971992
5"ème
page
GG 17 E Imp. Greffe CA PARIS
La - Binmi souligne encore que - Y n'a Jamais prétendu que son cautionnement était limi à la date de l'opération d'apport partiel d'actif et qu'il a jamais usé de la faculté de dénonciation stipulée dans son ngagement, conservant tn intérêt.patriMonial au maintien des co ours bancaires à la société SDE le VESINET dont il était asso ié et gérant .
La BPCA indique en ln à titre subsidiaire que _Même si l'argumentation des premiers uges selon laquelle le cautionnement ne devait pas s'appli er aux (-créances constituées sur la société SDE LE VESINET post'ieurement à la prise d'effet de l'opération d'apport partiel d ctif .par la SDE NICE
était retenue, elle justifie qu' cette date sa créance au titre du solde débiteur du compte cou nt s'établissait à hauteur de 312 365,77 Fi somme supérieu eà celle ressortant au jour de la clôture du compte arrêtte à 154 774,89 Fi en principal, dont elle peut dès lors demander 1' paiement de M. Y dans la limite des engagements auxq ls il reste tenu .
Elle demande en conséquence à la Cour d'infirme le jugement déféré, de colLner M. ... à lui payer la somme de 154 774,89 R ave intérêts au taux légal à compter du 31 mars 1989, d'ordonnerha capitalisation desdits intérêts échus depuis plus d'une anné ien application de l'article 1154 du Code Civil
E le réclame en outre le paiement par M. . Y d'une somme e 25 000 Fi à titre de dommages et intérêts pour résistance abusa outre celle de 20 000 Fi par application de l'article 700 du N C.P.C.
. ROUSSEUR Intimé, bien qu'ayant constitué
avoué, n'a pas conc u malgré les injonctions du conseiller
de la mise en état a ressées Los 15 juillet et .2 octobre 1991 et bien. qu'il ait été visé les 20 décembre 1991 et 25 avril 1992 de la date à laquell serait rendue l'ordonnance de clôture
'arrêt à intervenir sera contradictoire par application de l'arti e 469 du N.C.P.C.
Ch .3...ème..B
24.9.199/
.6-kme
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eurosG 17 IS tmu. Greffe CA PARIS
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur les effets de l'apport partiel d'actif au regard du compte courant et du compte Loi DAILLY ouverts dans les livres de BPCA
par la société SDE NICE
Considérant qu'aux termes du traité d'apport partiel d'actif conclu le 14 novembre 1986 entre la société SDE NICE devenue ultérieurement ASM celle-ci a apporté à la société SDE LE VESINET la branche complète d'actieité qu'ele-.èxploitait à Saint Maur des Fossés 29 avenue Foch, constituant une branche autonome de son fonds de commerce de matériel de bureau et informatique ainsi que l'ensemble des éléments mobiliers liés à l'exploitation de ce secteur d'activité ;
Qu'au titre des charges et conditions il était stipulé " qu'à compter de la réalisation de l'apport partiel, "la SDE LE VESINET devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques qui auront pu être passés ou contractés par la société SDE NICE pour la partie du fonds de commerce apporté ... " Que " la Société SDE LE VESINET sera à ses risques et périls subrogée dans les droits et obligations souscrits par la société SDE NICE ..e l'ensemble des dettes s'élevant à la
somme de 6 073 100,28 Fi
Considérant que ces charges précisées en annex dudit traité etrepri.les dans le rapport du commissaire aux apports désigné-par ordonnance du président du tribunal de commerce de NICE comprenemtnotamment au titre du passif pris en charge par 1 société SDE LE VESINET des emprunts pour 507 273,07 Fr et les découverts bancaires pour 636 098,22 Fi ;
Considérant en conséquence que cet apport partiel d'actif, placé sous le régime juridique et fiscal des fusions et scissions de société, approuvé par assemblée générale extraordinaire de la SDE LE VESINET en date du 29 décembre 1986 et ayant donné lieu à déclaration de conformité régulière, a eu pour effet essentiel d'opérer transmission à titre universel de la totalité des éléments actifs et passifs constituant la branche d'activité cédée de la société SDE NICE à la société SDE LE VESINET
.1.71992
page
Ch .
.3 eme 13.
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8 émë 4)aee
Qu'ainsi c'est à bon droit que la BPCA soutient qu'elle est devenue de plein droit créancière de la société SDE LE VESINET à la date de prise d'effet du traité de fusion au titre du solde débiteur du compte courant et du compte loi DAILLY, sans novation
Considérant que dans le même temps- la SDE LE VESINET, subrogée dans les droits de la SDE NICE -.-
aux termes de là convention d'apport partiel d'actif est devenue titulaire des comptes bancaires précités ouverts dans les livres de la BPCA.', lesquels ont continué de fonctionner jusqu'au jugement pronànçant la liquidation judiciaire de la Sarl SDE LE VESINET Que la BPCA ne conteste nullement la réalité juridique de cette situation effective à compter du 1er jamdiE.e 1986 opposant d'ailleurs en première instance aux conclusions contraires de M. Y
d'une part que les comptes dont était titulaire la société SDE NICE avaient été " transférés" à la société SDE LE VESINET par "l'effet de la convezion d'apport "
- d'autre part que par courrier du 27 septembre 1988 la société SDE LE VESINET s'était engagée sous signature de l'un de ses gérants habilité à la représenter, M. ...,à rembourser les soldes débiteurs du compte ouvert dans les livres de la BPCA..
Qu'en outre la BPCA a produit pour le montant des soldes débiteurs du .compte courant et du compte loi DAILLY initialement ouverts sous la dénomination SDE NICE au passif de la liquidation judiciaire de la société SDE LE VESINET Sur la portée du cautionnement de M. ...,R au regard de
l'apport partiel d'actif de la SDE NICE à la SDE LE VESINET
Considérant qu'aux termes de l'article 2015 du Code Civil le cautionnement ne se présume pas - et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
Que par son engagement en date du 13 décembre 1984, H. Y s'est porté caution sans limitation de durée en garantie du remboursement par la SDE NICE 41a BPCA de toutes sommes que cette société devait ou serait susleptible de devoir à la banque
Considérant que par l'effet du traité d'apport partiel d'actif, le patrimoine de la société SDE LE VESINET a reçu correlativement les éléments d'actif de la branche d' activité cédée et le passif correspondant incluant le remboursement des avances consenties en compte courant à la société SDE NICE par la BPCA au 1er janvier 1986
Considérant que M. ... n'ayant pas révoqué son engagement en qualité de caution, celui-ci subsiste pour garantir le paiement des sommes dues par la SDE NICE jsuqu'au 1er janvier 1986
Qu'à défaut d'accord exprés donné par M. Y cet engagement ne peut être étendu aux avances et crédits consentis par la BPCA à la SDE le VESINET dans le cadre du fonctionnement des comptes dont cette société est devenue titulaire postérieurement à la date de réalisation de l'apport partiel d'actif sans que la banque puisse invoquer sa qualité de dirigeant d'associé pour prétendre à l'extension de son engagement personnel à la garantie de dettes ne relevant plus de la SDE NICE ;
Considérant qu'à titre subsidiaire la BPCA relève que dans ces conditions le cautionnement demeurevalable àcencurrenceAes sommesAues par la SDE NICE au 1er janvier 1986 sa demande en paiement à l'encontre de M. Y à concurrence
de 154 774,89 Fi en principal ne peut être que bien fondée puiàqu'en tout état de cause inférieure au solde débiteur provisoir du compte courant arrêté à cette date à 312 365,77 Fi
Mais considérant que si la caution demeure tenue au paiement de la dette principale à la date où son engagement a pris fin il résulte des dispositions des articles 2013 et 2036 du code civil que peut opposer au créancier toutes les remises postérieures qui diminuerdite.. la dette du débiteur principal ;
Qu'ainsi M.YY ne peut être tenu au paiement d'une somme quelconque que pour autant que le total des remises effect.uéespar la Sarl LE VESINET entre le 1er janvier 1986 et la date de clôture du compte est resté inférieur au montant du solde provisoire dont il restat tenu à la date d'effet de l'apport partiel d'actif
Considérant qu'il résulte de l'examen des relevés du compte courant principal n° 31n1t87404 communiqués par
· date - 2419/-1992---
9.édage
h 3..hm.e.2
GR 1718 lmp. Greffe CA PARIS
laSPCA que les remises au crédit ont représenté après totalisation
du 1er janvier au 30 juin 1986 .0000000 2 570 612, 90 F du 30 juin 1986 au 31 décembre 1986 ..0 relevé non communiqué
du 1er janvier 1987 à la ger cobol.... 393 098,53 F
QU'en tout état de cause ces éléments sont suffisants pour affirmer que le total des remises imputées au crédit du compte du 1er janvier 1986 à sa cleture sont très largement supérieures au montant du solde débiteur auquel restait tenu M. ROUSFrue limité le 1er janvier 1986 à la somme de 154 774,89 F ? Considérant en conséquence que la BPCA ne peut plus prétendre à aucun paiement du fait de l'engagement de caution qui avait été souscrit par M. Y le 13 décembre 1984, la décision des premiers juges qui ont débouté la BPCA de toutes ses demande'. devant ainsi être confirmée 13 ainsi la BPCA ne peut invoquer une quelconque résistance abusive de la part de M. ... susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérets? Et considérant que la demande de la banque au titre de l'article 700 du N.O.P.0 doit être rejetée alors qu'elle Succombe en toutes ses prétentions 13
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré ?
Déboute la BPCA de toutes ses demandes â,l'encontre de M. ... ?
Condamne la Banque Populaire de la O8te du Azur aux dépens d'appel .
le GREFFIER le PRÉSIDENT
Ch ...3..ètee...B
date ...24.9.1992.
SG 17 Imp. Grzffe CA PARIS
0-ème-et page
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