Ce .
nénoreire Générat 91-015453
Sur appel d'un Jugement rendu le 26 Juin 1991 par le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau (n° 1688/90).
AIDE JUDICIAIRE
Ainloaan Su
eumende
Deedetordormentade
Clônile 1
28 septembre 1992
Contradictoire
CONFIRMATION PARTIELLE
Ière sage
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Cambre. section A
ADRET DU 17 novembre 1992
M° . 20 Paves PARTIES EN CAUSE
Yi La Société PICARD SURGELES. NEMOURS. prise la personne de ses représentants légaux
APPELANTE
Représentée par la SCP TEYTAUD,
Avoué
Assistée de Me GILLES/LUCHEUX- GRÂCE, Avocat
2-/ Monsieur ... B. F. J., demeurant Paris
INTIMÉ
Représenté par Me ....
Ayoub
Assistée de Me DEPARDIEU et LEFORT, Avocats
COMPOSITION DELA COUR lors des débats et du délibéré
Mademoiselle AUBERT, Président
Madame ..., Monsieur ..., Conseillers
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur ALEXANDRE, Avocat Général,
auquel le dossier A été communiqué
GREFFIER
Mademoiselle BOULIN
DÉBATS
A l'audience publique du 5 cotobre 1992
· à l -- - r- 'MUS
ARRÊT
Contradictoire - prononcé publiquement par Mademoiselle AUBERT. Président, laquelle a signé la minute avec Made moiselle BOULIN, Greffier Divisionnaire.
La Cour statue sur 1 appel interjeté par la société anonyme Picard Surgelés et sur l'appel incident intOriaté par M. B. ... au jugement rendu le 26 juin 1991 par la tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a condamné la société à payer Sil. Lacan la somme de 2 M.P. é titre de doemages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal é compter du jugement ainsi que la somme de 20.000 F. par application de l'article 700
ELEMENTS DU LITIGE.
Le contrôle de la société Picard Surgelés a lité pris en 1973 par MArMand Decalle. Depuis 1985, les actionnaires sont la société Decelle Participations qui possède 56,5% du capital et les membres de la famille Decalle entre lesquels est reparti, le solde. La société nacelle Participations a elle-même pour actionnaires M. .... Decelle, ion épouse et ses enfants.
Sprée l'échec de pourparlers en mai 1987, M. .... Decelle président du conseil d'administration de la société Picard Surgelés (P.S.), agissant en son nom personnel et se portant fort pour les eCtiOnnedres da la société concluait le 15 décembre 1988, un protocole d'accord avec M. .... Le préambule indiquait que M. ... fondateur da P.S. souhaitait associer au devenir de cette maclera un chef d'entreprise de premier plan dans le domaine de l'agro-alimentaire en la personne de M. 1.4C011, que l'accord marquait, mati-delà du passage de relais du fondateur de P.S. à M. ...-, le consensus entre les actionnaires et M. ... pour assurer la croissance de l'entreprise qu'ils considéraient cc". -en patrimoine commun-, M. ... ayant la charge de piloter la mise en oeuvre du projet d'entreprise qu'il avait proposé. Les axes de ce projet consistaient à faire accéder l'entreprise à la taille nécessaire pour préserver son identité grâce en particulier, à l'Introduction es bourse brève échéance, e mettre en oeuvre une politique de lésa A
croissance externe par une dynamique d'acquisitions ou d'accords avec des entreprises françaises ou étrangères. Aprês avoir défini les buts poursuivis, les parties convenaient du statut et de la rémunération de M. .... P.S. devait âtre transformée en société à directoire et conseil de surveillance afin de permettre a M. ... d'être président du directoire et e M. ... d'âtre président du conseil de surveillance. M. ... était égaleMent nome directeur du développement et bénéficiait à ce titre d'un contrat de travail et d'un salaire annuel de 600.000 P. La rémunération annuelle de son mandat social était fixée A 900.000 P.. Les actionnaires s'engageaient à mettre en place un système d'options da souscription d'actions afin que M. ... puisse souscrire 2.200 actions au prix de 3.200 P. par action dans les conditions précisées eu protocole.
Le contrat de travail était signé le 2 mai 1989 et entrait en vigueur le 22 mai suivant. Le Plan d'options de souscription d'actions était institué par l'assemblée générale extraordinaire de P.S. du B septembre 1989. Une autre assemblée du 29 septembre 1989 décidait la transformation de P.S. en société a directoire et conseil de surveillance . Le conseil de surveillance présidé par M. .... nacelle nommait le 29 septembre 1989 le directoire gui comprenait M. Lacan président, MM. O. et X. ..., fils de M. .... Ocelle.
Le conseil de surveillance adoptait en septembre 1989 un règlement intérieur qui organisait une limitation interne des pouvoirs du directoire et Instaurait un comité stratégique composa des membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que du représentant permanent de Decelle Participations et destiné à dêbattre des grandes orientations de l'entreprise.
M. .... Decelle prenait l'initiative en janvier 1990 de transférer le comité stratégique au sein de la holding Dedans Participations et le directoire n'apprenait ce changement Te par la convocation à la réunion.
A la suite de la réunion du conseil de surveillance Chargé d'examiner le rapport trimestriel sur la marche des affaires sociales, il adressait le 6 avril 1990 une lettre à M. ... par laquelle il lui rappelait que le conseil lui avait demande d'améliorer le budget des vent", de maintenir la rentabilité d'exploitation au niveau de celle de 1989, de réduire les investissements à hauteur de la marge brute d'autofinancement dégagea, de n'entreprendre aucun chantier hors budget (home service dans le sud, implantation en Italie) sans présentation au conseil d'un
budget et d'un dossier spécifique. Il terminait sa lettre en ces termes 'A la lumière des informations que vous avez données au cours du dernier conseil, notamment sur le déroulement des ventes au premier trimestre 90, je ne peux que vous engager - tenir compte de ce rappel-.
M. ... répondait le 17 avril 1990, que les ventes aprés un premier trimestre affecté de divers facteurs, étaient en meilleure évolution, que tous les efforts étaient faits pour mai tent 1 ti de
rentabilité d'exploitation en respectant la capacité de performance d'avenir de l'entreprise et que l'action de livraison à domicile sur la ville de Nice devrait s'insérer dans le budget normal de l'exercice sans qu'il soit nécessaire de soumettre au conseil un nouveau budget.
Le 6 avril 1990 également, M. ... adressait à M. ... une lettre lui demandant de conduire et réussir l'introduction en bourse de P.S. dans 1 d mois à venir en lui signalant que M. ... jugeait la fin de l'année 1990 comme la plus favorable à cette opération.
De son côté, M. ... adressait le 5 avril 1990 a M. ... une note de développement où après avoir rappelé les grands axes de la croissance interne de l'entreprise, il rappelait la nécessité d'une croisante externe en énumérant quelques projets et exposait divers schémas juridiques et financiers.
M. .... nacelle répondait le 13 avril 1990 qu'il avait examiné les différentes propositions de développement et de financement, qu 'ab tant pour trois semaines il porterait l'ensemble des propositions à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration de Decelle Participations.
A la réunion du conseil de surveillance du 23 mai 1990 convoqué pour examiner le rapport d'activité, les comptes arrétés au 31 mars 1990, M. ... présentait l'activité de la société pendant le premier quadrimentre et remettait des documents concernant le projet d'implantation en Italie. Des critiques étaient émises par M. .... Decelle sur l'action menée par le directoire.
Le jour te,' un 1 tt et it adressée à M. .... Decelle par les trois membres du directoire qu considérant les attaques dont ils venaient d'âtre l'objé et le nombre de voix dont disposait M. ... au sein d la société, constataient me situation de révocation d fait et se réservaient de demander la réparation d préjudice subi.
Lève
La réunion du conseil d'administration de Decelle Participations qui devait avoir lieu le même jour pour délibérer sur la zeste de développement était reporté en raison de l'absence de deux administrateurs, membres du directoire de P.S..
Le directoire se réunissait 1.6 juin 1990, pour faire le point sur les critiques formulées A son encontre par la président du conseil de surveillance la 23 mai 1990. Il décidait le 14 juin suivant, de convoquer les actionnaires en assemblée générale, le 29 Juin 1990.
Le quorum requis n'ayant pas été réuni au cours de cette assemblée, une nouvelle assemblée était réunie le 6 juillet 1990. Le directoire faisait connaître par une déclaration que les critiques virulentes anises le 23 mai avaient gravement altéré le nécessaire climat de Confiance entre le conseil de surveillance et le directoire et demandait aux actionnaires de lui renouveler leur confiance. Le conseil de surveillance présentait un rapport retraçant l'historique de la collaboration avec M. .... les divergences apparues à propos de l'activité de P.S., les inquiétudes nées de la note de développement et du projet italien. En conclusion il attirait l'attention des actionnaires sur trois points premièrement l'esprit du protocole d'accord du 15 décembre 1988 avait été bafoué par M. ..., deuxièmement la situation créée par le directoire en s'autorêvoquant ne permettait pas son maintien, troisièmement les actionnaires n'étaient pas en
"Sure d'apprécier l'efficacité de la gestion du directoire entré en fonction fin 1989 .
L'assemblée révoquait les membres du directoire. M. ... faisait ensuite l'objet d'un licenciement peur perte de confiance Par lettre du 13 juillet 1990.
Il assignait le 13 décembre 1990, P.S. devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau en lui demandant de juger que sa révocation avait été décidée sans juste motif, de condamner la société é lui payer la somme de 4.M.F. à titre de dommages-intérêts avec lei intérêts légaux à compter du jugement. Il sollicitait an Outre 1 'allOCatIon de la somme de 50.000 F. au titre de l'article 700 du N.C.P.C..
Le tribunal jugeait qu'aucune prise de position du directoire et notamment de son président entre le 23 mai et le 6 Juillet 1990 ne pouvait être considérée comme étant à l'origine de la révocation. qu'aucun grief concernant la gestion du directoire n'était fondé.
des critiques formulées é rencontre des projets
3ine A Sée sag.
de développement qui n'avaient pas été discutés. ne révélait une atteinte - l'intérêt social et que le seul manque de confiance ne saurait justifier la révocation des membres du directoire. Pour apprécier le préjudice, il relevait la perte brutale de fonctions qui procuraient des revenus importants et l'atteinte portée à la renommée acquise par M. ... dans les activités professionnelles antérieurement exercées.
La société Picard Surgel ose que c'est à la lumière du comportement de M. au cours
des trois derniers mois de son mandat que stance du juste motif doit etre appréciée en s tachant é l'objectif qui lui avait êta assigné e protocole d'accord et an gardant à l'esprit les gui avaient
conduit ft la rupture des négociat 1987. Elle prétend que la lettre du 23 mai 1 r laquelle le directoire s'est considéré comme rav qua de fait a entrain un blocage social dont il ail t sortir, que M
Lacan sachant qu'un désaccord de d istait. a préféré déclencher la crise en demandant assemblée de choisir entra lui et M. nacelle et que 1 ntê t social conduisait las actionnaires A se prononc- soeur de M. ...
qui avait été l'artisan du s l'entreprise. Elle soutient que le motif centr vocation réside dans les divergences de vues sur les p ojets de développement externes présentés par M. aces} gui en privilégiant pour les sociétés de croise e la /forme de commandite par actions dont il serait assoc 4 commandité, avait pour Objectif de marginali a actionnaires privas du
contrôle du develo e tandis que des elements essentiels du fonde ce seraient transmis aux commandites, da s' an sa qualité d'associé commandité inamovibl uvoir sana contrôle et de
retirer un profit f ancie grâce ft la part de capital détenue dans ces c mutités. Elle fait valoir que les propositions de M. acan 'd'implantation eu un premier commencement da
on
réalisati avec 1 proje d'implantation en Italie. Elle examine les eut es griefs tenant é la gestion du directoire en a ttant/ qu'ils n'ont pas au un rôle décisif dans la vocaUbn. Elle conclut à l'infirmation du jugement afi- de dir que la révocation de M. ... est intervenue pou- un juste motif, que celui-ci doit être débouté de son ction et tondemie é lui verser la somme de 50.000 F. par pplication de l'article 700 du N.C.P.C..
A titre 'subsidiaire, P.S. observe que l'évaluation du préjudice subi par M. ... doit tenir Conte des ats sociaux qu'il assume dans une société
Alma Ponds Sée au Crédit agricole et dans une société
B. L. ... re. Elle demande à la Cour de fixer le nombre d'op ions t bénéficie M. ... en vertu de la clause du otoco e qui lui a attribué des options de
Ch..3è9e
dee 12.11.92
6eie py
souscription d'actions, préconise la réducti.en
interprétant cette clause corme étant une clause ale.
Elle fixe le montant des damages-intérêts à 1 . compte tenu des compensations contractuelles déjà pr s en cas
de révocation.
lant à titre t attaqué en . Lacan avait eu démontré le défaut Cation avancée par caratére artificiel de s sur l'avenir de . Decelle de l'évincer revenir à la tête de P.S. fièrent, de celle qui avait e d'accord. Formant appel préjudice, il demande que e 4 M.F. é titre de dommages-la condamnation prononcée en 700 du N.C.P.C. soit élevée de 1 soulève l'irrecevabilité de la S.concernant l'attribution des
n d'actions au motif qu'il s'agit
lie en appel et que P.S. n'a ni,
ü agir. Subsidiairement. il prétend é *demander immédiatement l'attribution es options et rejette la qualification EXPOSÉ.
M. ... intimé e
incident, conclut à la confirmation d ce qu'il a décidé que la révocation lieu sans juste motif, estimant a de tout fondement factuel de l' P.S. â l'encontre du directoire,
la prétendue divergence de l'entreprise, la volontés de coûte que coûte afin de pou et d'y mener une politique
été arrêtée dans le pr
incident sur la rèparat lui soit allouée la a intérêts. Il sollicit application de l'art
20.000 F. A 50.000 demande formée p options de sousc d'uns prétenti intérêt ni, qua
qu'il a la facu de l'intégral de clause
1) Sur le différend entre le conseil de surveillance et le directoire
Considérant que le différend entre le conseil de surveillance et le directoire est né au cours de la réunion trimestrielle du conseil du 23 mai 1990 ;
que pour apprécier les évènements qui ont eu lieu au cours de cette réunion, la Cour dispose du procès-verbal de délibération du conseil de surveillance signe par Mne M.F. Pasteau élimas de M. .... Decelle et du coopte-rendu établi par N. Lacan ;
que ed cuments rédigés par des personnes impliquées dans le conflit concourent pareillement à la constatatation des faits ;
Ch
44.92-1 aine Pa!
Considérant qu'au début de la réunion, il a été convenu de reporter l'examen des comptes arrêtés au 31 mars 1990 et le président du directoire a présenté l'activité de la société pendant les quatre mois écoulés ;
qu'ensuite, selon le Procès-verbal, la président du conseil de surveillance a pris la parole pour exprimer des réserves de fond sur la conduite et 1 'opportunité de l'opération 'home service' engagée Nice, sur le respect des priorités consistante doter certaines activités d'un statut autonome, sur les faiblesses révélées per la comptabilité analytique imposant une action inmediate en ce qui concerne l'augmentation des charges, l'augmentation des pertes, les magasins structurellement déficitaires, le retour sur investissements magasins trop long. l'informatique coûteuse et peu efficace et la méconnaissance de la marge commerciale réelle, sur la réflexion à mener à propos du 'air prix-produits' que selon le compte-rendu de M. ..., M. ... a sans faire aucun commentaire sur l'exposé précédent, pris la parole pour lire une déclaration critiquant en termes VébeMentS l'activité du directoire dans les domaines ci-dessus rappelés et a manifesté une hostilité qui n'a pas êta désarmée par les réponses faites tant par M. ... que par les -autres macabres du directoire ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que M. ... a prie l'initiative, en présence de Membres du cogité d'entreprise représentés au conseil de surveillance et sans respecter l'ordre du jour, d'émettre des critiques sur l'activité du- directoire dont la véhémence a été reconnue par P.S. dans ses conclusions de première instance lorsqu'elle a soutenu que les membres du directoire ont passé outre aux demandes répétées de M. ... 'ce qui justifie le ton employé eu coure de la réunion du 23 mai 1990' ;
Considérant qu'a l'issue de cette réunion. les trois membres du directoire ont adressé une lettre au président du conseil de surveillance dont il convient de citer les passages suivants 'Sans en informer par avance aucun des membres du direct i d 1 Mettre en cause solennellement et en public, par la lecture d'une déclaration écrite, la gestion de ce
directoire au cours des derniers mois Devant la volonté ainsi clairement exprimée par le conseil de surveillance de mettre fin aux mandats des membres du directoire et considérant le nombre de voix dont vous disposez au sein de la société en votre qualité de Principal actionnaire, nous ne pouvons que constater une situation de révocation de fait ' -
pagl
que les termes de cette lettre montrent A quel point l'intervention de M. ... a été une surprise et a déclenché,me crise grave an sein de P.S. que rien ne laissait prévoir Considérant en effet, que les précédentes réunions du conseil de surveillance s'étaient déroulées normalement ; que si, A la suite de la réunion du 20 mars 1990, M. nacelle- a par lettre du 6 avril 1990,
t à ppeler certaines demandes formulées par le
conseil, M. ... lui a adressé une réponse rassurante en marquant son plein accord avec les objectifs financiers préconisés par le conseil ;
qu'au cours de cette période, le directoire a assuré la gestion de P.S. en donnant toutes les informations souhaitées par le conseil de surveillance et en se soumettant au contrôle exercé par celui-ci avec la plus grande vigilance ;
que si, a la lumière des événements qui se sont produits le 23 mai 1990, la lettre du 6 avril 1990 et le transfert du comité stratégique au sein de nacelle Participations apparaissent comme des marques de défiance à l'égard de M. ..., celui-ci a fait preuve au contraire, d'un esprit de conciliation
Considérant que le revirement opéré par M. ... au cours de la réunion du 23 mai 1990 a amené les Membres du directoire a constater qu'ils ne bénéficiaient plus de la confiance nécessaire à la conduite des affaires sociales de la part d'actionnaires parmi lesquels M. .... Decelle a un rôle prépondérant ;
que rien n'a été entrepris par M. .... Decelle ou par les autres membres du conseil de surveillance pour chercher une solution é la crise ;
Considérant que le directoire s'est réuni le 6 juin 1990 et a établi un compte-rendu répondant aux différentes critiques émises par M. ... le 23 mai 1990 et qui s'achevait en ces termes °Afin de trouver une issue à cette situation qui paralyse les organes dirigeants de la société. le directoire est d'avis qu'il y a lieu de convoquer les actionnaires en assemblée générale afin de les saisir de cette grave difficulté de fonctionnement et d'entendre les membres du directoire ainsi que leur présidente
ch atrat._A
date .....
Considérant que M. ... a rencontré le 13 juin 1990 M. ... qui lui a proposé de signer une transaction en vue de son départ ;
Considérant que l'assemblée de actionnaires a été convoquée par la directoire qui Présenté une déclaration par laquelle après avoir déplore la situation créée par les attaques dont il avait été l'Objet, il souhaitait que le conseil de surveillance exerçét ses responsabilités dans les limites qui permettent au directoire d'oeuvrer au quotidien, non dans une inhibition permanente de ses actions et demandait le renouvellement de la confiance des actionnaires ;
Considérant que le directoire discrédité par les critiques émises par M. nacelle et empanne d'agir en raison du conflit ainsi créé entre les deux organes sociaux n'a pas eu d'autre solution que de faire arbitrer le conflit par l'assemblée des actionnaires après avoir insisté sur le fait qu'il appartenait au directoire d'assener pleinement la gestion de P.S. ;
qu'il est fallacieux de soutenir que le directoire aurait lui-méme déclenché la crise et serait responsable de sa révocation en sommant les actionnaires de choisir entre M. ... et M.. nacelle alors que la
- relation objective des faits montre que le directoire a pris la seule solution qui permettait de sortir d'une situation de blocage qu'il n'avait pas créés ;
2) Sur les projets de développement de P.S.
Considérant que M. ... a élabore la note de développement du 5 avril 1990 on aprês avoir dans une première partie, défini les axes de croissance Interne pour parvenir à un doublement du chiffre d'affaires en cinq ans puis, avoir dans une seconde partie, étudié l'évolution des marchés, il énonçait dans une troisième partie, les principes de base d'une croissance externe obéissant à sa log igue propre en vue de créer un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs dans un délai de cinq ans avec un résultat de 170 M.F. ensuite dans une quatrième partie, après avoir évoqué divers projets d'accords avec les tiers parmi lesquels le projet italien,
il examinait gu t I taon dont il indiquait les
avantages et les inconvénients ;
que la première solution envisagée était l'introduction en bourse dont il soulignait certains inconvénients en ce 'sens qu'elle était source de contraintes et apporterait un financement limité tout en proposant d'engager la procédure d'évaluation de l'entreprise, rejoignant les préoccupations de M.A. nacelle qui lui demandait le 6 avril 1990 de conduire l'introduction en bourse mais d'en différer la date et qui d'ailleurs, n'y a pas procédé après le départ de M. ... ;
que les trois autres solutions retenaient comme schéma commun, la constitution d'unecni plusieurs sociétés holding contrôlées par P.S. ou les actionnaires de celle-ci. liées à P.S. par des accords de prestations de services dormant lieu au paiement de redevances mais dont le fonctionnement serait autonome avec la possibilité pour P.S. à l'issue de la période de cinq ans fixée pour réaliser la croissance, de procédera leur absorption ou
leur acquisition ;
que la deuxième solution consistait en la création d'une société anonyme filiale de P.S. à 51% dont l'inconvénient était d'imposer des apporte importants aux actionnaires de P.S. sans donner de réponse à un conflit d'intérêt potentiel entre actionnaires majoritaires et actionnaires minoritaires, risquant ainsi de décourager les investissements extérieurs ;
que les deux autres solutions prévoyaient la mise en place d'une on plusieurs sociétés en ccsmandite par actions qui du fait de la déconnexion entre le capital et le contrôle de la gestion plaçaient tous les actionnaires sur un pied d'égalité quelle que soit leur participation mais posait la question du choix du commandité que soit, l'associé commandité était P.S. mais surgissait a nouveau le ',sablent du conflit d'intérêt entre les actionnaires de la société associée commanditée disposant dans ce système d'un contrôle absolu et les actionnaires commanditaires soit, l'associé =amenait. était M. ... gestionnaire professionnel, censé oeuvrer dans l'intérêt de la société de développement et dont l'apport en industrie serait rémunéra par 25% du capital de la cosmandite ;
que cette dernière solution avait l'avantage de pouvoir attirer des fonds importants sans affecter l'actionnariat de P.S. mais avait l'inconvénient souligné per M. LiCall de faire perdra temporairement à P.S. le contrôle de cette croissance, le remède étant l'absorption ou l'acquisition & terme en tenant compte des profits dégages par la croissance interne
oh
3è
.-chié 3Z_1L.92
Ilème
Considérant que cette note entre dans l'Objet du protocole d'accord qui a confié à M. ... la charge de piloter la mise mi oeuvre du projet d'entreprise proposé par lui dont l'un des axes était l'introduction en bourse, point effectivement examiné avec des réserves, dont l'autre litait de poursuivre le développement interne et le troisième de mettre en oeuvre une politique de croissance externe par une dynamique d'acquisitions ou d'accords avec des entreprises françaises ou étrangères ;
que cette formulation très large autorisait M. ... à proposer différents schémas répondant au souci d'attirer les investissements extérieurs sans faire perdre à P.S. son Indépendance et sans exiger de la part de cette société familiale, des aises de fonds importantes,
Considérant que le protocole d'accord du 15 décembre 1900 définit les relations entre M. .... Decelle et M. ...
qu'il n'est nul besoin de se reporter eus négociations qui 1 ont précédé, qui ont échoué et qui ont donné lieu 8 un compte-rendu d'une réunion du 18 mai 1987 établi par Citicorp sur une approche faite par celle-ci sans que l'on sache si ce document représenta le point de vue des parties intéressées â la négociation ;
Considérant qu'en rédigeant la note de développement. M. ... a rempli les engagements pris dans le protocole d'accord et ne peut se voir reprocher d'en avoir bafoué l'esprit ainsi que l'a indiqué M. .... Decelle dans son rapport à l'assemblée générale des actionnaires
Considérant que la note de développement s'acheva en ces termes 'Si cette note rencontre votre agrément, je vous proposerai -. d'approfondir l'étude juridique des différentes options ouvertes pour l'expansion externe
- de creuser les schémas types d'acquisition et de création avec leurs données financières pour intégrer les opportunités en cours et à venir dans la cadre d'un plan a long terme dont le projet Italie sera le premier élément.' ;
qu'elle n'était donc qu'une base de discussion qui n'a Jamais été engagée par M. .... Decelle avec M. ... ou avec les actionnaires ;
Considérant en effet, que le différend né le 23 mai 1990 a porté sur des problèmes de gestion de P.S.et non sur ceux posés par le développement externe de l'entreprise
que si dans son rapport a l'assemblée des actionnaires du 6 juillet 1990. M. .... Decelle a pour la première fois, exprimé son avis sur la note de développement en accusant M. ... de vouloir au travers de la commandite p airactionsmarginaliser les actionnaires de P.S. à son seul profit, 11 n'a donné aucune occasion à M. ... de s'expliquer sur ses propositions puisque le rapport n'a été remis que le 5 juillet ace dernier qui a seulement pu, dans la déclaration du directoire présentée le lendemain, protester contre l'interprétation donnée à sas propositions ;
Considérant que la note de développement n'a pas davantage été examinée par les actionnaires ;
---11gA* Pal
que la réunion prévue le 23 mai 1990 par Decelle Participations pour procéder é cet examen a été reportée en raison de l'absence de MM. .... et X. Decelle ;
que pour établir le rapport à l'assemblée des actionnaires, N. A. Decelle s'est fait mandater par le conseil de surveillance lors de la délibération du 4 juillet 1990 de sorte que les actionnaires n'ont eu le rapport qui abordait pour la première fois les schémas de développaient que la veilla du jour on s'est tenue l'assemblée ;
Considérant que des propositions de développement offrant des solutions alternatives, soumises a discussion ne suffisent pas à démontrer une divergence de vues ou un conflit d'intérêt majeur entre les organes sociaux d'autant plus qu'aucune négociation n'a été engagée ;
Considérant queretenir parmi lessolutions envisagées, la croissance réalisa' par la mise en place de commandites par actions qui certes avaient la préférence de M. ... pour y voir un stratagème utilisé par N. Lacan dans le seul but de marg inaliser les actionnaires et de 'assurer un pouvoir sans contrôle relève d'un procès 'intention
que le choix de la comeandite n'était Pas de prime abord incompatible avec l'intérêt social puisqu'il permettait à P.S. de s'ouvrir aux capitaux extérieurs tout en conservant la haute main sur la direction confiée é la personne choisie pour présider aux destinées de P.S. dont les fonctions de président du directoire et d'associa commandite gérant des sociétés da croissance n'apparaissaient pas inconciliables ;
qu'il ne conférait pas un pouvoir discrétionnaire A l'associa commandité dont l'accord est certes renne pour rendre valable toute décision collective mais qui répond indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
qu'il laissait également toute latitude aux statuts pour organiser le régime de gérance ;
Considérant qu'aucun juste motif de révocation ne peut 'être tiré des propositions de développement présentées par M. ... ;
Considérant que pour les mémos raisons, le projet d'implantation en Italie ne peut justifier la révocation du directoire ;
s
Ch 3ème A.
doue 17.11.92
13ème p"
cane
paRI
que ce projet a été remis au conseil de surveillance, à l'issue de la réunion du 23 mai 1990 et n'a fait l'objet d'aucun échange avant qu'il ne soit utilisé par M. .... Decelle dans son rapport à l'assemblee des actionnaires comme apportant la preuve de la volonté de M. ... d'imposer le schéma dee commandites par actions si les actionnaires lui en laissaient la possibilité ;
Considérant que le projet est né d'une initiative de M. .... Decelle qui a noué des contacts avec la famille italienne Belatti qui devait apporter Cinq magasins de distribution de produits alimentaires dans la région de Milan tandis que P.S. devait fourni une contrepartie financière pour la création de cinq autres magasins ;
qu'il prévoyait la création d'une isocline dont la forme n'était pas précisée mais devait vraisemblablement être une société anonyme comprenant un nombre égal d'actionnaires représentent la famille Belatti et P.S. avec un conseil de direction paritaire dont le président italien avait voix préphadérante ;
qu'a la fin du chapitre "Approche du projet", il était prévu "L'un t 1 autre partie conviennent de
confier â M. ... dans le cadre de la nouvelle structure d'expansion Picard, l'harmonie et la cohérence de leurs relations et la valorisation de leur savoir-faire et apports respectifs pour la meilleure efficacité globale"
Considérant que M. ... n'a pas eu l'occasion de préciser le signification de cette stipulation avant le 6 juillet 1990, date de la révocation du directoire
qu'il observe avec justesse dans ses conclusions que le projet d'accord avec la famille Belatti n'avait pas à se prononcer sur le point de savoir si P.S. serait actionnaire de la société â créer ou ferait intervenir une structure d'expansion et que la référence à son action litait normale étant donné les fonctions qu'il assumait au sein de P.S. ;
Considérant aria stipulation cl-dessus rappelée et dénoncée par M.A. Decelle dans son rapport à l'assemblée des actionnaires n'exprime pas la volonté de M. ... °de s'introduire dans la place et ensuite l'investir et faire éclater le noyau dur actionnaires' comme l'a prétendu l'auteur du rapport
que cette analyse déforme le sens d'une disposition manifestant l'esprit dans lequel les futurs partenaires devaient collaborer et participe du travestissement des actions menées par M. ... dans le
cadre de ses compétences pour parvenir à légitimer la révocation du directoire ;
3) Sur la gestion de P.S.
Considérant que les membres du directoire ont dans leur déclaration & l'assemblée générale ordinaire rappelé que l'origine du différend avec le conseil était la critique généralisa, agressive et non fonda à laquelle le directoire avait été confronté lors de la réunion du 23 mai 1990 ;
Considérant que le président du conseil de surveillance a admis dans son rapport à l'assembla des actionnaires que les divergences de vues apparues au cours de la réunion du 23 mai 1990 n "aient pas de nature à amener le conseil é convoquer l'assemblée générale pour solliciter la révocation des membres du directoire et que c'était une gageure que de demander aux actionnaires d'apprécier 1 'efficacité de la gestion du directoire qui était entre seulement en fonction à la fin de Pennée 1989
Considérant que P.S. fait observer dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas voulu aller Jusqu'à faire des griefs qualifiés de secondaires par le tribunal et qui tous avaient trait A la gestion du directoire. une cause de révocation en tenant compte du court laps de temps pendant lequel le directoire avait exercé ses fonctions, que dans ses conclusions de première instance, elle n'avait pas jugé utile de justifier ces remarques qui étaient néanmoins fondas ;
Considérant qu'il ressort de ces prises de position qu'aucun des griefs relatifs 4 la gestion du directoire n'a servi de motif 8 la révocation des membres a directoire ;
que tous les développements faits par P.S. é ce sujet ne sauraient légitimer a posteriori la révocation ;
Considérant d'ailleurs, que les critiques formulas par M. nacelle au cours de la réunion du 23 mai 1990 sur l'action menée par le directoire étaient injustifiées. qu'il s'agisse de l'opération de livraison à domicile dans la région de Nice qui à l'époque considérée ne nécessitait ',élaboration d'aucun budget prévisionnel, de la fermeture des magasins déficitaires suivie avec attention par le directoire, de la mise en oeuvre d'outils de décentralisation afin de permettre la gestion de magasins sous forme de réseaux, des pertes de
Sème A .....
1.5.èmepag
marchandises enregistrées à 1 'entrepôt de Cergy, des insuffisances du système informatique mis en place sous la présidence de M. [icelle, de l'évolution des marges et de la situation budgétaire marquée par une conjoncture plus favorable A partir du deuriéme semestre de l'année 1990
Considérant en outre, que ces critiques de la gestion quotidienne du directoire par lesquelles le conseil de surveillance outrepassait son rôle de supervision de l'activité du directoire, ne révélaient aucune divergence de vues fondamentale sur la conduite des affaires sociales notamment sur la nécessité de maintenir les ratios de rentabilité d'exploitation et les équilibres du bilan comme l'indiquait M. ... dans sa lettre du 17 avril 1990 ;
Considérant en revanche. que les attaques sans fondement dirigées contre le directoire en présence de représentants du comité d'entreprise ont gravement alter! le climat de confiance nécessaire A l'action du directoire et l'ont conduit & deaander le rencuvellement de la confiance des actionnaires ;
4) Sur la renégociation du protocole d'accord
Considérant que dans son rapport â l'assemblée des actionnaires, M.A. Decelle indiquait avoir fait l'objet de pressions de la part de M. ... voulant que soit modifiée la rédaction du protocole d'accord afin de prévoir le bénéfice des options de souscription d'actions môme en cas de révocation pour juste motif ;
que les attestations de MM. ... et ... versées aux débats témoignent du désir manifesté per M. ... de voir modifiée cette disposition du protocole sans que pour autant une demande ait été faite par M. ... à M. ... et qu'un conflit soft né a ce propos ;
qu'en tout état de cause, ainsi que l'admet P.S., il n'y avait pas matière à révocation dans la demande d'amaliocation d'une stipulation faite en faveur de M. ..., Considérant en définitive, comme l'a justement souligné le tribunal. que les griefs articulées pour la première fois l'avant veille de l'assemblée générale des actionnaires en remplacement de ceux qui avaient provoqué le conflit entre les organes sociaux et qui étaient jugés insuffisants, ne sauraient justifier une révocation tant par leur caractère prematurê que par leur manque de consistance en l'absence de tout *change de vues ;
mite1.24.1v4
--
que la démarche suivie par le conseil de surveillance accrédite la thèse de l'intimé selon laquelle le revirement opéré par M. .... Decelle et dont celui-ci est seul responsable l'a amené à vouloir se dégager des obligations souscrites dans le protocole d'accord Mulet avec M. ... et t taire an sorte que M. ... soit évincé de l'entreprise à la tête de laquelle il l'avait lui-Mua placé ;
Considérant que la révocation des membres du directoire n'est fondée sur aucun juste motif et n'est pas intervenue dans l'inférât de P.S. ;
5) Sur le réparation du préjudice ;
Considérant que ai M. ... est titulaire de mandats sociaux dans deux sociétés ayant pour objet la Prise de participations et dont l'une, A. ... est liée au Crédit Agricole, il n'a cependant pas retrouvé dans ces socletes de financement dont l'activité est embryonnaire, une situation comparable & celle qu'il avait au sein de P.S.où il avait pris le relais de M. ... et el ses perspectives de carrière s'ouvraient largement puisqu'il devait assurer la croissance interne et externe de l'entreprise qui s'avérait prometteuse et en faire A terme une société cotes an bourse ;
Considérant que sa brusque éviction lui a Posé un p%tblême de reclassement et a entralnè la perte de revenus important ai igu 1 pet d 1, rance-vie ;
que toutefois, pour évaluer le préjudiCe, il convient de prendre en compte la perte de la rémunération en qualité de mandataire social à l'exclusion de la perte du salaire qui n'est pas la conséquence de la révocation mais telle de la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu'une atteinte e été portée é la renommée de M. ... qui après one carriers brillante et après avoir assumé des fonctions importantes dams un groupe agro-alizaantaire de premier plan, a sans ménagement été révoqué ; qu'une, telle mesure même iniustiflika rejaillit sur sa réputation dame le cercle restreint des spécialistes dans le domaine agro-alimenteire ;
Considérant que l'aPPréciation de ces différents aliments conduit t réformer la décision dee Premiers jases afin de fixer l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi par M. ... a la somme de
1.3 M.F. ;
que l'appel incident de M. ... doit êtr rejeté
Considérant que les dommages-intérét alloués suffisent A réparer le préjudice subi par l'intimé sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de communication de la décision rendue au comité d'entreprise ;
6) Sur l'attribution d'options de souscription d'action
Considérant que la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en appel et tendant A l'interprétation de la clause du protocole d'accord attribuant ab. Lacan des options de souscription d'actions se rattache par un lien suffisant à l'objet du litige puisqu'il s'agit de determlaler les conséquences sur la situation de M. ..., de la révocation du directoire intervenue sans juste motif ;
Considérant que P.S. a inter.< et qualité pour agir afin de fixer le nombre d'options auquel peut prétendre M. ... puisqu'il lui appartient de procéder à l'augmentation du capital pour permettre l'attribution des actions au prix convenu dans le protocole d'accord
Considérant que les options donnant droit à la scription d'actions sont un mode de rémunération différé,os accordé au personnel d'une entreprise afin de les intéresser à la gestion de celle-ci ;
qu'en l'espèce, elles ont été attribuées à M. .... au miment de son entrée en fonction pour lui permettre de souscrire 2.200 actions de P.S. au prix de 3.200 F. par action étant précisé que ces options pourraient être exercées jusqu'au 31 mars 1999, ê raison de 20% après chaque année dpé que le protocole d'accord prévoit que si M. ... cessait ses fonctions avant l'expiration de la cinquième année soit, du fait de sa démission, soit, en raison de son licenciement pour faute lourde ou de sa révocation pour juste motif. les options dont il pourrait bénéficier seraient réduites à IO% par année de présence.;
qu'il stipule ensuite - Si M. ... cessait ses fonctions du fait d'un licenciement ou d'une révocation pour tout autre motif, il aurait la faculté de lever la totalité des options consenties et non encore exercées' ;
due A
qu'il résulte du rapprochement des deux dispositions et de leur interprétation conjointe que M. ... ayant été révoqué sas juste motif na peut pas se voir opposer la clause de réduction des options et qu'il a la faculté d'exercer la tenante des options qui lui ont été consenties ;
que l'exercice de cette faculté n'est soumis à aucun délai et ne dépend pas de la durée des fonctions de M. ... au sein de P.S. ;
Considérant que M. ... a donc le droit de souscrire 2.200 actions devenues 22.000 depuis la division du noainal des actions par 10 ;
Considérant que l'avantage ainsi, consenti M. ... s'est ajoute aux autres rémunérations allouées pour ses fonctions de président du directoire et d directeur du développement ;
que les parties au protocole ont prévu qu'il serait maintenu intégralement en cas de révocation sans juste motif, M. ... nemotif, pouvant en être privé du seul fait des actionnaires de P.S.
Considérant que le bénéfice d'options ouvrant droit à la souscription d'actions ne s'analyse pas en une clause pénale prévoyant l'allocation de dommages-intérets contractuels car il ne s'agit pas de sanctionner l'inexécution par un débiteur de ses obligations mais de tirer les conmirvenues d'une révocation sur un mode de rémunération consenti à la personne révoquée
qu'il est d'autant moins une forme d'Indemnisation que l'exercice de la faculté reconnue le M. ... suppose que celui-ci engage des fonds pour se porter acquéreur des actions qu'il est autorisé à souscrire afin de pouvoir ensuite, lorsqu'il cédera les actions acquises bénéficier d'une plus-velue dont l'existence dépendra de différents facteurs
qu'il ne se confond ni ne se compense avec la réparation du préjudice tel qu'il a été défini cf-dessus ;
Considérant que P.S. succombant en son appel pour l'essentiel, doit être déboutée de sa demande d'application de l'article 700 du N.C.P.C. ;
que l'équité commande de faire droit é 1 demande de M. ... sur le fondement de cet article ;
ce 3êee
PAR CES MOTIFS
Déboute M. ... de son appel incident
Confine le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intéréts alloués é M. ... ;
Statuant a nouveau de ce chef
Fixe à 1,3 M.F., augmenté des intéréts au taux légal & compter du jugement, le montant des dommages - intérêts que la société Picard Surgelée est condamnée â payer â M. ...
Y ajoutant
Rejette Perception d'ir cevabllité à l'égard de la demande reconvention le de Picard Surgelés
Dit que M. ... béa Pie d'options lui donnant droit à la souscription de 2. '0 actions de Picard Surgelée, devenues 22.000 depuis 1 division du nominal
Déboute Picard d'application de l'article 700
gelés de sa demande
La condamne â complémentaire de 30.000 F. 700 du N.C.P.C. ;
La condamne =us dépens d'appel ;
Admet Me veideliévre au bénéfice de article 699 du .
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Per fi M. ... l'Indemnité
le fondement de 1 article
Ch Tène
S. ...