Jurisprudence : CA Paris, 3e, A, 08-04-1986, n° M 4331

CA Paris, 3e, A, 08-04-1986, n° M 4331

A9467A7R

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'DATE 01J2pt - 4. %rg. A EP RE-.7.01-Le-TE

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N° Répertoire Général
Il 4331 COUR D'APPEL DE PARIS
5ème chambre, section A
ARRÊT DU 8 avril 1986
(N. À
3 pages


PARTIES EN CAUSE
1°) Monsieur R. ...
né le ..... à ALEXANDRIE (Égypte) de nationalité italienne, demeurant à PARIS 16ème
Appelant
Représenté par Me GIBOU-PIGNOT, Avoué
Assisté de Me J.B. BIAGGI, Avocat
2°) Société UFINCO
S.A. dont le siège est à PARIS 8ème
3°) Monsieur R. Édouard J. ...
né le ..... à RIOM (63) de nationali-
française, demeurant à PARIS 20ème
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de clôture 24 février 1986
S/Appel d'un Jugt du Tribunal de Commerce de PARIS (2ème chambre) du 15 janvier 1985 ARRT' AU FOND
Intimés
Représentés par Me BAUFUME, Avoué
Assistés de Me de GRANDVILLIERS, Avocat

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats à l'audience publique du 3 mars 1986
Monsieur ..., Conseiller de la mise en état, entendant les parties dans les conditions prévues à l'article 786 du nouveau code de procédure civile.
GREFFIER Madame CHAMOULEAU
MINISTÈRE PUBLIC représenté aux débats par Monsieur SAUVEL, Avocat Général, auquel le dossier a été communiqué.
DRUBERE Au cours du délibéré, Monsieur DECHEIX, Conseiller, a fait rapport à Madame PASTUREL, Président, et à Monsieur CECCALDI, Conseiller.

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V)


É
ARRIT Contradictoire - Prononcé publiquement par Madame PASTUREL, Président, laquelle a signé la minute avec Madame CHAMOULEAU,Greffier.
La Cour statue sur l'appel interjeté par M. ... contre le jugement
du 15 janvier 1985 par lequel la 2ème chambre du Tribunal de Commerce
de PARIS l'a débouté de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la société UFINCO du 30 décembre 1983 et l'a condamné à payer à celle-ci ainsi qu'à
M. ... la somme de 1.000 F chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PUEENTS DU LITIGE
La société UFINCO a été constituée le 8 décembre 1965 en la forme anonyme afin de réaliser "toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières". Le capital était de 10.282.000 F divisé en 102.820 actions dont deux sociétés détenaient respectivement 51.467 et 51.347, les 6 autres étant la propriété de six personnes physiques étant ou ayant été administrateurs de la société, dont M. ....
La société UFINCO ayant subi la perte des trois quarts de son capital social depuis 1981, son conseil d'administration décida de proposer la dissolution de la société. Une assemblée générale extraordinaire fut convoquée à cette fin pour le 30 décembre 1983.
PRPTENTIONS DES PARTIES
1°) M. ... demande l'infirmation du jugement, l'annulation de l'assemblée générale du 30 décembre 1983 et la condamnation de la société UFINCO et de M. ... à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
2°) La société UFINCO et M. ... concluent à la confirmation du jugement et, en outre, à la condamnation de M. ... à leur payer la somme de 6.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
LA COU.d., -

Considérant que M. ... demande l'annulation de l'assemblée général? au motif qu'il n'a pas été convoqué régulièrement ;
Considérant qu'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée le 7 décembre 1983 à M. ..., PARIS, mais qu'elle a été renvoyée à l'ex-péditeur par l'Administration des Postes, n'ayant pas été réclamée par son destinataire ; que le 26 décembre 1983, la société UFINCO fit parvenir une nouvelle convocation à M. ..., à son adresse professionnelle, siège de la société SECOPA, au PARIS ;
2ème page C!)%.-
Considérant qu'il ressort des pièces produites et notamment d'une lettre adressée le 3 août 1982 par la société UFINCO que celle-ci connaissait la nouvelle adresse privée de EL LEVI, PARIS ; qu'il n'est pas douteux que celui-ci n'a pas été convoqué en temps utile à l'assemblée générale par suite d'une erreur de la société UFINCO ; qu'il n'est cependant nullement établi que cette erreur a été volontaire afin d'éliminer par fraude M. ... de l'assemblée générale ; qu'il ressort en effet de l'"exposé sommaire" joint à la convocation que M. ... verse lui-même aux débats qu'une précédente assemblée générale extraordinaire réunie le 21 octobre 1981, ayant constaté la perte des 3/4 du capital social, avait décidé de poursuivre les activités de la société dont les fonds propres devaient être légalement reconstitués avant le 31 décembre 1983, mais que la situation s'était aggravée ; qu'à la suite d'un litige opposant la société SECOPA, dont M. ... est l'animateur, à la société UFINCO, celle-ci adressa le 6 décembre 1983 une lettre au conseil de M. ... lui indiquant que l'assemblée générale extraordinaire chargée de statuer sur la dissolution éventuelle de la société se réunirait "avant la fin du mois" ; que toute manoeuvre délibérée de la part de la société UYiNCO pour exclure M. ... est donc à écarter, contrairement à ce que soutient celui-ci ;
Considérant que, titulaire d'une seule action sur plus de 100.000, M. ... ne Pouvait raisonnablement espérer convaincre l'assemblée de poursuivre des activités déficitaires, alors que les efforts tentés depuis deux ans pour reconstituer le capital social, avaient échoué ; que son titre de possédait plus aucune valeur et que la dissolution n'a entraîné pour lui aucun préjudice ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges, faisant usage du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu par l'article 159 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, ont refusé de satisfaire à sa demande ;
Considérant aue M. ... succombant en sa demande principale, aucune indemnité sur le fondement de /article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut lui être accordée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité allouée par les premiers juges aux intimés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. ... aux dépens d'appel ;
Admet Me ..., avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
3ème. page et dernière
SG 17 B irnP. Greffe C.A. PARIS

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